Cour d'appel de Rennes, 26 mars 2024, 23/04314
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
26 mars 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
7 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :23/04314
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 26 mars 2024, n° 23/04314
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 7 juillet 2023
- Identifiant Judilibre :6603c6ae01e3cc0008b6fad5
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
26 mars 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
7 juillet 2023
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet GUERIN TREMOUREUX MARTIN
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT
N°121 N° RG 23/04314 N° Portalis DBVL-V-B7H-T6HN Mme [K] [P] C/ S.A.S. CARTER CASH [Localité 11] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me GUERIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MARS 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 25 Janvier 2024 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [K] [P] née le 08 Décembre 1988 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002589 du 04/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Représentée par Me Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. CARTER CASH [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 7] Assignée par acte d'huissier en date du 15/09/2023, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué EXPOSE DU LITIGE Le 18 juin 2022, Mme [K] [P] a confié son véhicule Peugeot 3008, immatriculé [Immatriculation 9], à la société Carter-Cash [Localité 11] (la société CCR), qui a procédé notamment à sa vidange et donc au changement de l'huile moteur. Faisant valoir que le véhicule était tombé en panne le 6 juillet 2022 à la suite d'une perte de puissance du moteur, ayant entraîné une avarie moteur nécessitant le remplacement du filtre à particules, de la batterie, de l'additif et une vidange pour un coût de 1 359,85 euros, et prétendant que la société CCR n'aurait pas utilisé l'huile moteur autorisée par le constructeur pour la vidange des véhicules équipés d'un filtre à particules, Mme [P] a, par acte du 29 mars 2023, fait assigner la société CCR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Estimant que Mme [P] ne démontrait pas que son véhicule avait bien subi une casse moteur, le 6 juillet 2022, ne documentait pas davantage son affirmation selon laquelle l'usage d'une huile moteur de viscosité à chaud 40 et non de 30, comme préconisé par le constructeur, serait susceptible de provoquer une telle avarie, et, qu'enfin, elle n'indiquait aucun fondement juridique susceptible d'être allégué en cas de procès au fond ultérieur à l'encontre de la société CCR, le juge des référés a, par ordonnance du 7 juillet 2023 : - débouté Mme [P] de sa demande, faute de motif légitime, - condamné Mme [P] aux dépens effectivement exposés par son adversaire. Mme [P] a relevé appel de cette décision le 13 juillet 2023. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juillet 2023, elle demande à la cour de l'infirmer, d'ordonner l'expertise sollicitée et de condamner l'intimée aux entiers dépens. La société CCR, à laquelle Mme [P] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 15 septembre 2023, n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par Mme [P], l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé n'est pas comparant, ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [P] fait grief au juge des référés d'avoir rejeté sa demande, aux motifs qu'elle ne démontrait par aucune de ses pièces versées aux débats que son véhicule a bien subi une casse moteur, le 6 juillet 2022, ne documentait pas plus son affirmation selon laquelle l'usage d'une huile moteur de viscosité à chaud 40 et non de 30, comme préconisé par le constructeur, serait susceptible de provoquer une telle avarie, et qu'elle n'indiquait enfin aucun fondement juridique susceptible d'être allégué en cas de procès au fond ultérieur à l'encontre de la société CCR, alors qu'elle produit aux débats : - la facture et le rapport d'intervention du garagiste espagnol, justifiant de la panne du véhicule (et non d'une casse moteur), - les préconisations constructeur sur le type d'huile adaptée au modèle de son véhicule équipé d'un filtre à particules, de sorte qu'elle estime avoir produit diverses pièces permettant de se convaincre de la nature de la panne résultant de l'utilisation d'une huile inadaptée à un moteur équipé d'un filtre à particules, et qu'elle entend donc évoquer la responsabilité contractuelle de la société CCR, sous réserve des conclusions du rapport d'expertise demandée. A cet égard, Mme [P] verse aux débats : - la fiche d'intervention de l'entreprise de remorquage espagnole en date du 6 juillet 2022, - l'estimation des travaux par le garage Gautrin, agent Peugeot, à [Localité 12], préconisant le remplacement du filtre à particules, de l'additif, de la batterie et la réalisation d'une vidange pour un coût global de 1 359,85 euros. Elle produit également le plan d'entretien du constructeur mentionnant que les huiles moteurs autorisées pour l'entretien de son véhicule sont : - 00W30 B71 2312 (C1C2), - EM 05W30 B71 2290, - 05W30 B71 2290 (C2), - EM 00W30 B71 2312. Or, il ressort de la facture de la société CCR du 18 juin 2022, que celle-ci a utilisé de l'huile '5W40 Mobil 5L (Super 3000 X1)', utilisable selon la fiche technique de cette huile, pour 'moteurs à essence et diesel sans filtre à particules diesel (FAP)', alors que le véhicule de Mme [P] est équipé d'un filtre à particules. Mme [P] produit à cet égard des extraits du site internet de la société Carter-Cash préconisant l'utilisation d'une huile spéciale pour les véhicules équipés d'un filtre à particules d'une teneur en cendres sulfatées phosphore et soufre peu élevée, au motif que ce sont ces composés chimiques qui sont responsables du colmatage irrémédiable du filtre à particules. Il ressort enfin des fiches techniques produites afférentes aux huiles moteur que : - les moteurs équipés d'un filtre à particules nécessitent d'utiliser des huiles spécifiques, - l'huile 5W30 est une huile spécifique destinés aux véhicules dotés d'un filtre à particules, permettant de prolonger leur durée de vie en évitant le colmatage prématuré, - l'huile 5W40 est une huile synthétique conçue pour les voitures n'ayant pas de filtre à particules. En l'état des explications de Mme [P] et des pièces produites par cette dernière, il existe un motif légitime d'ordonner l'expertise sollicitée, afin qu'un expert judiciaire donne son avis sur les responsabilités encourues, indique les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état du véhicule, en chiffre le coût, et, s'il y a lieu, évalue les préjudices subis. Il sera donc, après infirmation de l'ordonnance attaquée, fait droit à la demande de désignation d'expert, avec la mission définie au dispositif du présent arrêt. Cependant, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, la cour juge opportun de confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance.D'autre part
, Mme [P] devra, en l'état du litige et de l'impossibilité de préjuger au fond, supporter les frais de la procédure de référé Mme [P] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, l'avance des frais de l'expertise sera mise à la charge du Trésor Public.PAR CES MOTIFS
, LA COUR : Infirme l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes ; Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [C] [V], demeurant [Adresse 4] [Localité 5] (tél [XXXXXXXX01], portable [XXXXXXXX02]) [Courriel 10], lequel aura pour mission de : se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant à condition de les nommer, examiner le véhicule Peugeot 3008, immatriculé [Immatriculation 9], examiner les désordres allégués, les décrire et en rechercher les causes, dire si le véhicule est utilisable ou non, ou si les vices l'affectant le rendent impropre à son usage, décrire les travaux propres à remédier aux vices et en chiffrer le coût, s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile, donner tous éléments techniques permettant, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues et les garanties, ainsi que les préjudices susceptibles d'être invoqués, de manière générale, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues, Dit que la mesure s'exercera aux frais avancés du Trésor Public Mme [P] bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Rennes dans le délai de quatre mois à compter de l'avis Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport ; Désigne le magistrat en charge du service des experts de la juridiction du premier degré pour contrôler les opérations d'expertise, Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [K] [P]. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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