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Tribunal des conflits, 18 décembre 2006, C3612

Mots clés
service • société • transports • voirie • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal des conflits
18 décembre 2006
Préfet de la Région Ile de France
26 avril 2006
Tribunal de commerce de Paris
3 avril 2006

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal des conflits
  • Numéro de pourvoi :
    C3612
  • Rapporteur public :
    Mme de Silva
  • Référence abrégée :
    T. confl., 18 déc. 2006, n° 3612
  • Rapporteur : Mme Magali Ingall-Montagnier
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 3 avril 2006
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000018314098
  • Président : Mme Mazars
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Résumé

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Partie demanderesse
SOCIETE DES TRANSPORTS ISABELLE BOURGEOIS
Parties défenderesses
SANEF
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu

, enregistrée à son secrétariat le 29 septembre 2006, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SOCIETE DES TRANSPORTS ISABELLE BOURGEOIS et les sociétés d'autoroute ESCOTA et SANEF devant le tribunal de commerce de Paris ; Vu le déclinatoire présenté le 3 février 2006 par le préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que les usagers d'une autoroute concédée sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard d'un service public administratif ; Vu le jugement du 3 avril 2006 par laquelle le tribunal de commerce de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté

du 26 avril 2006 par lequel le préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris a élevé le conflit ; Vu, enregistré le 27 octobre 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par le motif que les usagers d'une autoroute concédée sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard d'un service public administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ; Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code de la voirie routière ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Magali Ingall-Montagnier, membre du Tribunal, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

une société concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les péages, qui ont le caractère de redevances pour service rendu, sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les usagers de l'autoroute, même abonnés, sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard du concessionnaire ; qu'il en résulte que les litiges pouvant naître entre ces usagers et le concessionnaire quant au principe et au montant du péage, y compris quant à la délivrance de factures afférentes à ce péage, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître de l'action introduite par la SOCIETE DES TRANSPORTS ISABELLE BOURGEOIS , entreprise de transport routier, pour obtenir des sociétés d'autoroutes ESCOTA et SANEF la délivrance de factures rectificatives correspondant aux péages acquittés du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; qu'il y a lieu de confirmer l'arrêté de conflit du préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris ;

D E C I D E

: -------------- Article 1er : L'arrêté de conflit du préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris du 26 avril 2006 est confirmé. Article 2 : La procédure engagée par la SOCIETE DES TRANSPORTS ISABELLE BOURGEOIS devant le tribunal de commerce de Paris et le jugement en date du 3 avril 2006 sont déclarés nuls et non avenus. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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