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Cour administrative d'appel de Lyon, 6 mai 2024, 23LY02596

Mots clés
société • désistement • réparation • subsidiaire • principal • requête • requis • sinistre • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
6 mai 2024
Tribunal administratif de Lyon
6 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    23LY02596
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 6 mai 2024, 23LY02596
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2023
  • Avocat(s) : CDL AVOCAT
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Société par actions simplifiée Arethuse
défendu(e) par JEFREMOVA Olga
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Arethuse, la société anonyme Helvetia Assurances et la société HDI Global SE, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la Compagnie nationale du Rhône à verser la somme de 20 267,50 euros à la société Arethuse et la somme de 14 828,12 euros, à titre principal, aux sociétés Helvetia Assurances et HDI Global SE ou, à titre subsidiaire, à la société Helvetia Assurances seule, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de leurs préjudices résultant du sinistre subi par le bateau " Guadiana " le 21 décembre 2019. Par un jugement n° 2108872 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a condamné la Compagnie nationale du Rhône à verser à la société Helvetia Assurances la somme de 11 505,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, la Compagnie nationale du Rhône, représentée par l'AARPI Adaltys, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108872 du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter les demandes des sociétés Arethuse, Helvetia Assurances et HDI Global SE ; 3°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 octobre 2023, la société par actions simplifiée Arethuse, la société anonyme Helvetia Assurances et la société HDI Global SE, représentées par Me Jefremova, demandent à la cour, par la voie de l'appel incident : 1°) de réformer le jugement n° 2108872 du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner la Compagnie nationale du Rhône à verser la somme de 20 267,50 euros à la société Arethuse et la somme de 3 322,28 euros à la société HDI Global SE, 14 828,12 euros ou, à titre subsidiaire, de condamner la Compagnie Nationale du Rhône à verser une somme de 14 828,12 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la Compagnie nationale du Rhône une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, la Compagnie nationale du Rhône déclare se désister, d'instance et d'action. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, la société par actions simplifiée Arethuse, la société anonyme Helvetia Assurances et la société HDI Global SE ont déclaré accepter ce désistement et renoncer à leurs conclusions d'appel incident ainsi qu'à leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président de la Cour a désigné Mme Vergnaud, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, la Compagnie nationale du Rhône déclare se désister d'instance et d'action. 3. D'autre part, par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, la société par actions simplifiée Arethuse, la société anonyme Helvetia Assurances et la société HDI Global SE déclare accepter ce désistement et se désister de leurs conclusions d'appel incident. 4. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la Compagnie nationale du Rhône ainsi que du désistement des conclusions d'appel incident de la société par actions simplifiée Arethuse, de la société anonyme Helvetia Assurances et de la société HDI Global SE. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Compagnie nationale du Rhône, à la société par actions simplifiée Arethuse, à la société anonyme Helvetia Assurances et à la société HDI Global SE. Fait à Lyon, le 6 mai 2024. La magistrate désignée, Edwige Vergnaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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