Tribunal judiciaire d'Angers, 6 juillet 2026, 24/02746
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • préjudice • société • rapport • rejet • réparation • réduction • siège • assurance • rente
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Angers
7 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :24/02746
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Angers, 6 juill. 2026, n° 24/02746
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Angers, 7 avril 2026
- Identifiant Judilibre :6a4eb03c93c619cd1f921c46
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Angers
7 avril 2026
Résumé
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Parties demanderesses
GAEC DE LA BROSSE
défendu(e) par BARRET Patrick du Cabinet KAPIA AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARRET Patrick du Cabinet KAPIA AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARRET Patrick du Cabinet KAPIA AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARRET Patrick du Cabinet KAPIA AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARRET Patrick du Cabinet KAPIA AVOCATS
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Parties défenderesses
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par BARBE Arnaud du Cabinet PROXIM AVOCATS
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Texte intégral
06 Juillet 2026
AFFAIRE :
[Y] [W], Société GAEC [V], [O] [W], [Q] [W], [G] [L]
C/
Société ALLIANZ VIE, Société MSA [Z] MAINE ET [Localité 1]
N° RG 24/02746 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HW4Y
Assignation: 08 Novembre 2024
Ordonnance de Clôture : 07 Avril 2026
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, Avocat au barreau d'ANGERS
GAEC [V], inscrit au RCS d'[Localité 4] sous le numéro D 410 217 210, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, Avocat au barreau d'ANGERS
Madame [O] [W] née [K]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, Avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [Q] [W]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, Avocat au barreau d'ANGERS
Madame [G] [L] née [W]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (49)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, Avocat au barreau d'ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A ALLIANZ VIE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau D'ANGERS
MSA DU MAINE ET [Localité 1], immatriculée au RCS D'[Localité 4] sous le n°RCS n°786 118 968, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 10]
N'ayant pas constitué avocat,
EVOCATION :
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 Mai 2026,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Aurore TIPHAIGNE.
A l'issue de l'audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Juillet 2026
JUGEMENT du 06 Juillet 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 novembre 1998, Mme [O] [K] épouse [W], M. [Y] [W] et M. [Q] [W] ont constitué entre eux le GAEC [V].
M. [Y] [W] a été victime d'un accident le 24 novembre 2020. Dans le cadre de travaux relatifs à la réfection de la fosse à lisier de l'exploitation agricole, il a été grièvement blessé aux jambes par une pelle mécanique lors d'une mauvaise manipulation.
Le 10 mars 2021, un premier rapport a été établi par l'association de gestion et de comptabilité AS49 évaluant le préjudice provisoire du GAEC [V] à la somme de 13 543,04 euros.
Le 11 mars 2021, un second rapport a été établi par le cabinet d'expertise Europe expertise assurance évaluant le préjudice du GAEC [Z] [Localité 11] à hauteur de 4 814 euros.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a commis le Docteur [S] [F]. Il a également ordonné une expertise afin d'évaluer les conséquences pour le GAEC [V] de l'indisponibilité de M. [W] et a commis M. [M] pour y procéder.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur [F] suite à l'absence de consolidation de M. [W].
Le Docteur [F] a déposé son rapport d'expertise le 14 janvier 2024.
M. [M] a déposé son rapport d'expertise le 30 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice du 8 novembre 2024 et du 19 novembre 2024, M. [Y] [W], Mme [O] [W], M. [Q] [W], Mme [G] [W] et le GAEC [V] ont fait assigner la société Allianz IARD et la MSA du Maine-et-Loire devant le présent tribunal aux fins de réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 3 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. [Y] [W], Mme [O] [W], M. [Q] [W], Mme [G] [W] et le GAEC [V] demandent au tribunal de :
- condamner la société Allianz à payer à M. [Y] [W] les sommes suivantes :
* 347,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 23 726,13 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 3 770,50 euros au titre des frais divers;
* 4 153,90 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
* 8 188,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 41 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- condamner la société Allianz à payer à Mme [O] [W] la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
- condamner la société Allianz à payer à M. [Q] [W] la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ;
- condamner la société Allianz à payer à Mme [G] [W] la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ;
- condamner la société Allianz à payer au GAEC [V] la somme de 23 547,84 euros ;
- condamner la société Allianz à payer à M. [Y] [W] la somme de 12 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Allianz aux entiers dépens.
*
Dans ses conclusions n°1, communiquées par voie électronique le 23 mars 2026, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
- liquider les préjudices de la victime, de ses ayants droit et du GAEC [V] comme suit :
* 347,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* débouté au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 1 930,25 euros au titre des frais liés au transport ;
* 1 472 euros au titre de l'assistance tierce personne ;
* débouté au titre des dépenses de santé futures ;
* 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
* 8 188,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 41 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* débouté au titre du préjudice d'agrément ;
- liquider le préjudice d'affection à la somme de 13 000 euros, détaillée comme suit :
* 7 000 euros au titre du préjudice subi par Mme [O] [W] ;
* 3 000 euros au titre du préjudice subi par M. [Q] [W] ;
* 3 000 euros au titre du préjudice subi par Mme [G] [W] ;
- liquider le préjudice du GAEC [V] à hauteur de 23 547,84 euros ;
- débouter M. [Y] [W] au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
*
La MSA de [Localité 12] a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, l'acte ayant été délivré à une personne habilitée à cet effet. Par courrier du 13 décembre 2024, la MSA de [Localité 13] a indiqué au greffe qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et a adressé un état définitif de ses débours.
A l'audience du 4 Mai 2026, la MSA de [Localité 14] et [Localité 1] n'a pas constitué avocat.
*
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 474 du code de procédure civile dispose qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne, ce qui est le cas en l'espèce. I - Sur le préjudice de M. [W] L'expert a fixé la date de consolidation au 29 janvier 2023. Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés, tant par les organismes sociaux, la mutuelle ou la victime. Les parties s'accordent pour dire qu'une somme de 347,50 euros concernant des soins locaux réguliers et des orthèses de pied doit être accordée à M. [W]. La perte de gains professionnels actuels M. [W] sollicite la somme de 23 726,13 euros au titre de sa perte de gains professionnels, tandis que la société Allianz IARD sollicite le rejet de la demande. A ce titre, si elle soutient que M. [W] a subi une perte de 23 740,04 euros, elle estime néanmoins qu'il convient de déduire les indemnités journalières versées par la MSA, les revenus agricoles de 2021 à 2023 ainsi que les sommes versées au titre de sa retraite à compter du 20 avril 2021. La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle. Selon l'expert, M. [W] n'a jamais repris le travail depuis son accident et a pris une retraite anticipée. Il convient de distinguer deux périodes de perte de gains professionnels, la première avant le départ à la retraite soit du 24 novembre 2020 au 20 avril 2021, la seconde après son départ à la retraite soit du 21 avril 2021 au 29 janvier 2023, date de consolidation. L'accident étant survenu en 2020, il convient, afin de calculer la perte de gains, de prendre en considération les revenus de l'année précédant l'accident. Selon avis d'imposition établi en 2020, M. [W] a perçu, en 2019, un revenu annuel de 20 929 euros. Période du 4 novembre 2020 au 20 avril 2021 : La perte s'étend sur une période de 168 jours soit un montant de 9 633,07 euros (20 929 / 365 jours x 168 jours). Période du 21 avril 2021 au 29 janvier 2023 : Étant précisé que M. [W] a dû prendre sa retraite de façon anticipée en raison de l'accident, la perte correspond au différentiel entre le revenu annuel perçu avant l'accident et la retraite perçue, soit la somme de 12 621 euros selon l'avis d'imposition établi en 2024. Le différentiel s'élève à 8 308 euros (20 929 - 12 621). Par conséquent, M. [W] a subi une perte de 14 772,31 euros (8 308 / 365 jours x 649 jours). Par conséquent la perte totale est évaluée à 24 405,38 euros. Les indemnités versées par la MSA ont été reversées au GAEC, comme l'indique l'expert. Il convient de préciser que par dire du 17 février 2022, la société Allianz avait indiqué que les indemnités journalières auraient dû être reversées au GAEC. Conformément à l'article 5 du code de procédure civile selon lequel le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, il convient de ne faire droit à la demande de M. [W] que dans la limite de la somme demandée, soit 23 726,13 euros. Les frais divers L'assistance par tierce personne M. [W] sollicite la somme de 1 840 euros au titre de l'assistance par tierce personne en retenant un taux horaire de 20 euros. La société Allianz IARD sollicite la diminution du taux horaire à 16 euros et propose par conséquent une indemnisation de 1 472 euros. Le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d'autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne pour l'aider à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne. Selon l'expert, le besoin en tierce personne s'élève à une heure par jour pendant 3 mois. En l'état, l'aide n'ayant été ni spécialisée ni médicalisée, il y a donc lieu de retenir un taux horaire de 16 euros. Par conséquent, le préjudice est fixé à 1 472 euros (16 euros x 92 jours). Les frais de transport Il s'agit d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie qui peut être temporaire entre le dommage et la consolidation. À ce titre, doivent être indemnisés les frais de déplacement pour les consultations et les soins ou bien encore les frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime dont le moral peut agir sur l'évolution de son état de santé. Les parties s'accordent pour dire que la somme de 1 930,25 euros est acceptable au regard des frais de transport engagés par M. [W]. Ainsi, le préjudice total subi par M. [W] au titre des frais divers s'élève à 3 402,25 euros. Les préjudices patrimoniaux permanents Les dépenses de santé futures M. [W] sollicite la somme de 4 153,90 euros en indiquant avoir utilisé un tube de crème Cicalfate par mois pour un montant unitaire de 13,90 euros, soit 166,80 euros par an. Il invoque également la nécessité d'un changement d'orthèse une fois par an et d'un changement des bas de contention deux fois par an. Il retient ainsi un coefficient de capitalisation de 19,438 issu du barème prospectif pour un homme âgé de 65 ans à la date de consolidation. La société Allianz IARD sollicite le rejet de la demande, précisant que la crème Cicalfate n'est pas évoquée par l'expert. Elle ajoute que les bas de contention et les orthèses sont entièrement pris en charge par la MSA. Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques après consolidation. En l'espèce, la MSA produit un décompte relatif à la prise en charge des orthèses et des bas de contention. Celle-ci s'établit à un capital de 2 334,88 euros. M.[W] sera débouté de sa demande à ce titre. Concernant la crème Cicalfate, son utilisation régulière est cohérente avec les blessures subies. Le présent tribunal n'étant pas lié par le rapport d'expertise, M. [W] sera indemnisé de ces frais. Aux termes de la facture de pharmacie du 13 septembre 2021, le prix unitaire de la crème s'élève à 13,90 euros. En outre, le cabinet infirmier a attesté le 26 janvier 2024 avoir arrêté les passages le 13 janvier 2023 et avoir donné pour consigne à M. [W] de continuer l'application de la crème. Les soins ont ensuite repris le 5 mai 2023 jusqu'au 27 novembre 2023. La victime doit alors être indemnisée de ces dépenses à partir de la consolidation, soit le 29 janvier 2023 jusqu'à cicatrisation complète intervenue le 27 novembre 2023, à raison d'un tube de crème par mois, soit une somme de 129 euros (12,90 x 10 mois). M. [W] sera indemnisé à hauteur de 129 euros au titre des dépenses de santé futures. L'incidence professionnelle M. [W] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle précisant avoir été contraint de cesser toute activité professionnelle alors qu'il avait pour projet de continuer son activité jusqu'à l'âge de 65 ans et d'exercer ensuite en qualité de "retraité libéral actif". La société Allianz sollicite le rejet en indiquant que cette indemnité est théoriquement absorbée par la rente d'accident du travail. L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. En l'espèce, la créance définitive produite par la MSA atteste du versement d'une rente absorbant la perte de gains professionnels futurs ainsi que l'incidence professionnelle. Par conséquent M. [W] sera débouté de sa demande. Les préjudices extra patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire est le préjudice résultant de la gêne rencontrée par la victime dans les actes de la vie courante, de la perte ou de la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ce qui inclut le cas échéant le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel subi pendant la période de consolidation. Les parties s'accordent pour dire qu'une somme de 8 188,75 euros doit être accordée à M. [W]. Les souffrances endurées M. [W] sollicite la somme de 20 000 euros en se prévalant de la cotation de l'expert de 4/7. Il indique avoir subi une intervention chirurgicale en urgence, une hospitalisation en cardiologie, une hospitalisation d'environ neuf mois après la récupération d'une petite mobilité de sa jambe gauche, une douleur si importante qu'elle a entraîné plusieurs perte de connaissance ainsi que la crainte d'une amputation sollicitée par les médecins. La société Allianz offre à ce titre la somme de 15 000 euros. Ce poste de préjudice concerne toutes les souffrances physiques et morales ainsi que les troubles associés endurés par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'au jour de la consolidation. En l'espèce, l'importance du choc initial, les douleurs immédiates et celles faisant suite aux soins, les hospitalisations et l'intervention chirurgicale ainsi que l'impact psychologique justifient que les souffrances endurées soient indemnisées à hauteur de 17 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire M. [W] sollicite la somme de 2 500 euros en évoquant la longue période pendant laquelle il a dû être alité, se déplacer en fauteuil roulant puis avec une canne ainsi que la dégradation de sa jambe. L'expert retient un taux de 3,5/7. La société Allianz offre à ce titre la somme de 1 000 euros Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les situations dans lesquelles la victime subit, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire. Eu égard à l'altération de son apparence physique immédiatement visible et à la durée de celle-ci, M. [W] sera indemnisé à hauteur de 2 500 euros. Les préjudices extra patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. Les parties s'accordent pour dire qu'une somme de 41 250 euros doit être accordée à M. [W]. Le préjudice esthétique permanent M. [W] sollicite la somme de 4 000 euros en indiquant que sa jambe gauche est en partie inerte et qu'en conséquence, il se présente toujours assis ou avec une forte boiterie. Il ajoute qu'il présente des chairs apparentes au niveau des pieds. L'expert évalue le préjudice à 2/7. La société Allianz propose une indemnisation s'élevant à 3 000 euros. Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les situations dans lesquelles la victime subit, après la date de consolidation, une altération de son apparence physique, même temporaire. En l'espèce, au regard de l'altération corporelle du requérant relative, d'une part, à l'aspect de son membre inférieur gauche et, d'autre part, aux chairs apparentes sur ses pieds, le préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros. Le préjudice d'agrément M. [W] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément en indiquant qu'il pratiquait certains loisirs tels que le jardinage, l'agriculture et la danse de salon. La société Allianz sollicite le rejet de la demande au motif que la victime n'a versé aucune pièce justificative au soutien de son préjudice d'agrément. Le préjudice d'agrément répare exclusivement le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs spécifique à laquelle elle s'adonnait régulièrement avant le dommage. En l'espèce, M. [W] produit une attestation de l'association Danse Évasion selon laquelle il a pratiqué la danse de salon de 2002 à 2020. Concernant en revanche l'entretien du jardin, il n'est produit qu'une attestation ne permettant pas d'établir concrètement la régularité de cette activité. Compte tenu de ces éléments, M. [W] sera indemnisé à hauteur de 6 000 euros. II - Sur le préjudice d'affection des consorts [W] Mme [O] [W], épouse de la victime, sollicite la somme de 10 000 euros tandis que M. [Q] [W] et Mme [G] [W], enfants de M. [W], sollicitent pour leur part la somme de 5 000 euros chacun. Ils indiquent s'être immédiatement rendus au chevet de M. [W] et avoir été témoins de la souffrance morale de M. et Mme [W]. La société Allianz propose une somme globale de 13 000 euros au titre du préjudice d'affection, dont 7 000 euros alloué à Mme [O] [W] et 3 000 euros pour chacun des enfants. Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou de graves blessures subis par la victime directe. Il est manifeste que l'accident subi par M. [W], en sa qualité de victime directe, a eu un impact certain sur son épouse ainsi que ses enfants. Ces derniers se sont en effet investis au sein de l'exploitation agricole afin de pallier l'absence de M. [W] et ont également subi une souffrance morale en leur qualité de victime indirecte. Au titre du préjudice d'affection, Mme [O] [W] sera indemnisée à hauteur de 7 000 euros tandis que M. [Q] [W] et Mme [G] [W] seront indemnisés à hauteur de 3 000 euros chacun. III - Sur le préjudice du GAEC [V] Le GAEC [V] sollicite la somme de 23 547,84 euros. Il retient l'évaluation du préjudice proposée par l'expert judiciaire, soit la somme de 14 702,32 euros, en ajoutant les dépenses liées à l'impossibilité de liquider le GAEC aussi longtemps que le montant de l'indemnisation n'avait pas été perçu. La société Allianz indique que le préjudice a été chiffré par l'expert judiciaire à hauteur de 14 702,32 euros. Elle ajoute s'en rapporter à l'appréciation du juge sur le chiffrage opéré par l'expert-comptable. En l'espèce, M. [M], expert judiciaire, a évalué le préjudice du GAEC [V] en lien avec l'accident de M. [W] à la somme de 14 702,32 euros. L'expert indique que le préjudice est constitué des coûts salariaux supplémentaires, de prestations de services, de la surmortalité des animaux ainsi que de la baisse de la production laitière. Il convient d'ajouter les dépenses liées à l'impossibilité de liquider le GAEC. Comme l'indique l'attestation de l'expert-comptable du 5 novembre 2025, la société ne pouvait être liquidée dans les délais en l'absence de réception des indemnisations. Le GAEC produit les pièces justifiant les dépenses susvisées, soit une somme totale de 4 223,85 euros concernant les frais de comptabilité et d'assurance au titre des années 2021, 2022 et 2023. En 2024, le GAEC a supporté la somme de 344,95 euros au titre des frais d'assurance au même titre que les années précédentes ainsi que la somme de 1 128 euros au titre des frais de comptabilité, comme le mentionne la facture du 14 août 2024. En 2025, la société justifie avoir exposé des frais à hauteur de 1 986 euros, en ce compris : - 216 euros pour les frais de greffe du tribunal de commerce ; - 1 428 euros au titre des prélèvements fiscaux ; - 180 euros au titre de la cotisation des experts-comptables ; - 162 euros au titre des frais bancaires (13,50 euros par mois). Ainsi, le préjudice financier du GAEC [V] s'établit à la somme de 22 385,12 euros. IV - Sur la mise en cause de la MSA du [Localité 12] : Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la MSA [Localité 15]. V - Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Allianz, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens et sera condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. VI - Sur l'exécution provisoire : Selon l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il y a lieu de constater qu'il n'existe aucun motif de nature à écarter l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société Allianz Vie à payer à M. [Y] [W] les somme de : - 347,50 € (trois cent quarante-sept euros et cinquante centimes) au titre des dépenses de santé actuelles; - 23 726,13 € (vingt-trois mille sept cent vingt-six euros et treize centimes) au titre de la perte de gains professionnels actuels ; - 3 402,25 € (trois mille quatre cent deux euros et vingt-cinq centimes) au titre des frais divers ; - 129 € (cent vingt neuf euros ) au titre des dépenses de santé futures; - 8 188,75 € (huit mille cent quatre-vingt-huit euros et soixante-quinze centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 17 000 € (dix-sept mille euros) au titre des souffrances endurées ; - 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 41 250 € (quarante et un mille deux cent cinquante euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 4 000 € (quatre mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent ; - 6 000 € (six mille euros) au titre du préjudice d'agrément ; DEBOUTE M. [Y] [W] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ; CONDAMNE la société Allianz Vie à payer à Mme [O] [W] la somme de 7 000 € (sept mille euros) au titre de son préjudice d'affection ; CONDAMNE la société Allianz Vie à payer à M. [Q] [W] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de son préjudice d'affection ; CONDAMNE la société Allianz Vie à payer à Mme [G] [W] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de son préjudice d'affection ; CONDAMNE la société Allianz Vie à payer au GAEC [V] la somme de 22 385,12 € (vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-cinq euros et douze centimes) au titre de son préjudice financier ; DÉCLARE le jugement commun et opposable à la MSA du Maine-et-[Localité 1] ; CONDAMNE la société Allianz Vie aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE la société Allianz Vie à payer à M. [Y] [W], Mme [O] [W], M. [Q] [W], Mme [G] [W] et au GAEC [V] la somme de 6 000 € (six mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision est exécutoire de droit. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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