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Cour d'appel de Paris, 4 juin 2026, 26/02293

Mots clés
société • risque • condamnation • principal • référé • contrat • préjudice • rejet • requête • ressort • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
4 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
24 septembre 2025

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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026 (n° /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02293 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWL3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2023022586 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. ALWAYS ON [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Et assistée de Me Céline NICOLAS substituant Me Thomas MELEN de l'AARPI NMCG AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L007 à DÉFENDERESSE S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Et assistée de Me Leonardo PINTO de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J010 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Avril 2026 : Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant dans un litige opposant la société Prizz Infrastructure à la société Always On, a, notamment : - condamné la société Always On à payer à la société Prizz Infrastructure la somme de 1.695.522,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de l'assignation, déboutant du surplus ; - débouté la société Prizz Infrastructure de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive et de la fraude au contrat ; - condamné la société Always On à payer à la société Prizz Infrastructure la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leur demande plus amples ou contraires ; - condamné la société Always On aux dépens ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 22 octobre 2025, la société Always On a relevé appel de ce jugement. Par acte du 22 janvier 2026, la société Always On a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Prizz Infrastructure afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré ou, subsidiairement, la consignation de la somme de 250.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et, en tout état de cause, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, la société Always On a maintenu ses prétentions et soutenu les moyens développés dans l'acte introductif d'instance. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Prizz Infrastructure soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en soutenant que la demanderesse n'a pas fait valoir d'observations devant le premier juge. A défaut, elle demande le rejet de cette demande ainsi que de celle tendant à la consignation. Elle demande la condamnation de la société Always On aux dépens et au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Se fondant sur le deuxième alinéa de ce texte, la société Prizz Infrastructure soutient qu'aucune observation n'a été faite en première instance tendant à voir écarter l'exécution provisoire de sorte que pour être recevable, il importe de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenue depuis le jugement critiqué. Mais, il ressort tant du jugement entrepris que des conclusions de première instance de la société Always On que celle-ci a expressément demandé que l'exécution provisoire soit écartée en expliquant que le versement de la somme demandée est impossible au regard de sa trésorerie ce qui aurait des répercussions insurmontables et compromettrait l'exercice du droit d'appel. Il apparaît ainsi que cette société a satisfait aux exigences de l'article 514-3 de sorte que sa demande est recevable. En application du texte susvisé, l'exécution provisoire peut être arrêtée s'il est justifié de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives lesquelles s'entendent d'une situation d'une exceptionnelle gravité. La société Always On soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler le montant de la condamnation ce que démontrent les saisies réalisées sur ses comptes bancaires n'ayant permis de saisir que la somme de 26.228,65 euros. Elle explique en effet ne pas disposer d'une trésorerie suffisante pour s'acquitter de la somme en principal de 1.695.522,46 euros à laquelle s'ajoute l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles et affirme que le paiement de ces condamnations aurait pour effet de la placer en liquidation judiciaire. Mais, le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2024 de la société Always On ne démontre pas les difficultés financières qu'elle allègue. En effet, il est observé qu'il figure à l'actif circulant, qui s'élève à la somme nette de 11.663.357 euros, des créances clients et comptes rattachés de 427.482 euros et un poste "autres créances" de 11.114.483 euros alors que le total des dettes s'élève à la somme de 1.226.126 euros. Par ailleurs, ainsi que le souligne la défenderesse, il a été décidé le 24 juillet 2025, soit deux mois avant le prononcé du jugement, de verser à l'associé unique de la société Always On des dividendes à hauteur de 9.391.500 euros. Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ne sont pas caractérisées, aucun préjudice irréparable causé par cette exécution ou situation irréversible de la société Always On n'étant démontrés dans ces circonstances. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée. Sur la consignation Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Pour justifier cette demande, la société Always On soutient que le dernier bilan de la société Prizz Infrastructure montre que cette dernière n'a dégagé qu'un résultat net de 155.720 euros et qu'il existe un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement. Mais, le bilan de la société défenderesse de l'exercice 2024 ne révèle aucun risque de non-restitution des fonds au regard du montant net de son actif circulant (1.933.141 euros) et de son actif immobilisé de plus de 12 millions d'euros, étant au surplus observé que le montant des dettes de cette société est de 9.730.587 euros et qu'elle a dégagé un bénéfice en 2024. Il ne résulte donc pas des pièces produites et des débats que la consignation par la demanderesse, au surplus de la somme de 250.000 euros, soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond. La demande de consignation est donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en ses prétentions, la société Always On supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société Prizz Infrastructure, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Always On ; Rejetons les demandes de la société Always On tendant, à titre principal, à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 24 septembre 2025 et, à titre subsidiaire, à la consignation de la somme de 250.000 euros ; Condamnons la société Always On aux dépens et à payer à la société Prizz Infrastructure la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente

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