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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 2 juillet 2026, 2025091772

Mots clés
contrat • société • restitution • résiliation • astreinte • signification • procès-verbal • siège • terme • déchéance • principal • remise • vente • anatocisme • tourisme

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : SELARL CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025091772 ENTRE : Société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, dont le siège social est [Adresse 1] - Allemagne, prise en son établissement Toyota France Financement situé [Adresse 2] - RCS B 412653180 Partie demanderesse : comparant par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173) ET : SAS AUTO MOUV, anciennement nommée CABSOLUT dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 808900179 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

1. TOYOTA KREDITBANK GMBH (ci-après « TOYOTA »), société de droit allemand, est un établissement financier. 2. La société AUTO MOUV (anciennement « CABSOLUT ») a une activité de voiture de transport avec chauffeur (VTC) et de location de véhicule de tourisme sans conducteur, vente et achat, dépôt vente de véhicules. 3. Le 8 décembre 2021 AUTO MOUV souscrit auprès de [Localité 1] un contrat de location avec option d'achat (n° AL 05179560) destiné à financer l'acquisition d'un véhicule neuf TOYOTA, type COROLLA TS BREAK NG 122H (43931) - immatriculation [Immatriculation 1], d'une valeur de 26.402,76 € TTC. Le contrat prévoit 60 loyers d'un montant unitaire de 453,61 euros. 4. Le même jour AUTO MOUV accepte auprès de la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, une seconde offre de contrat de location avec option d'achat (n° AL05179750) destinée à financer la location d'un véhicule de marque TOYOTA, type COROLLA TS BREAK NG 122H - immatriculation [Immatriculation 2], d'une valeur de 26.402,76 € TTC. Le contrat prévoit également 60 loyers d'un montant unitaire de 453,61 euros. 5. La livraison des deux véhicules a lieu le 31 mars 2022. 6. Les deux contrats viennent à échéance en mars 2027 mais de premiers incidents de paiement apparaissent à compter de mai 2023 pour le contrat AL 05179560 et septembre 2024 pour le contrat n° AL05179750. 7. Face à ces impayés, le 4 septembre 2024, TOYOTA envoie deux LRAR à AUTO MOUV dans lesquelles elle réclame le paiement des loyers échus impayés pour chacun des deux contrats et lui rappelle qu'à défaut de régularisation sous 8 jours, elle prononcera leur résiliation respective, en vain. 8. Le 7 février 2025, constatant l'absence de régularisation dans chacun des deux dossiers, TOYOTA résilie : le contrat n° AL05179560 par une LRAR dans laquelle elle met AUTO MOUV en demeure de lui payer la somme de 21 053,96 euros ou à défaut de lui restituer le véhicule dès réception du courrier. le contrat n° AL05179750 par une LRAR dans laquelle elle met en demeure de lui payer la somme de 20 600,34 euros ou à défaut de lui restituer le véhicule dès réception du courrier. 9. Ces lettres étant restées vaines, c'est ainsi qu'est née la présente instance. LA PROCEDURE 10. Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2025, TOYOTA, assigne devant le tribunal de céans AUTO MOUV. Cet acte est signifié par remise à domicile certain en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. 11. Par cet acte, TOYOTA demande au tribunal de : * Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, * Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, Sur le contrat AL05179560 : DECLARER la société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 7 février 2025, date de la mise en demeure ; A défaut , Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 7 février 2025 ; CONDAMNER la Société AUTO MOUV, anciennement nommée CABSOLUT, à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme en principal de 21.053,96 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,41 % par mois à compter du 28 mai 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ; ORDONNER la restitution du véhicule de marque TOYOTA, type COROLLA TS BREAK NG 122H (43931) - immatriculation [Immatriculation 1], dont la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; Sur le contrat AL05179750 : DECLARER la société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 7 février 2025, date de la mise en demeure ; A défaut , Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 7 février 2025 ; CONDAMNER la Société AUTO MOUV, anciennement nommée CABSOLUT, à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme en principal de 20.600,35 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,41 % par mois à compter du 28 mai 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ; ORDONNER la restitution du véhicule de marque TOYOTA, type COROLLA TS BREAK NG 122H (43931) - immatriculation [Immatriculation 2], dont la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; En tout état de cause : CONDAMNER la Société AUTO MOUV au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ; CONDAMNER la Société AUTO MOUV aux entiers dépens. 12. AUTO MOUV ne se constitue pas. 13. Les parties sont convoquées à l'audience du 20 mai 2026 à laquelle seule la demanderesse est présente. 14. Après avoir entendu TOYOTA en ses explications et arguments, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et dit que le jugement réputé contradictoire mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 2 juillet 2026. LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE SEULE 15. TOYOTA soutient que la résiliation du contrat qu'elle effectuée est régulière et qu'elle dispose d'une créance à l'encontre d'AUTO MOUV. Au soutien de cette demande, TOYOYA, produit les pièces suivantes : Sur le contrat AL05179560 : a. Contrat de LOA ; b. Procès-verbal de livraison ; c. Certificat d'immatriculation d. Historique de compte ; e. Décompte de créance ; f. La lettre de mise en demeure préalable du 4 septembre 2024; g. La lettre de résiliation du 7 février 2025 ; h. Extrait Kbis et documents relatifs à la société. Sur le contrat AL05179750 : a. Contrat de LOA ; b. Procès-verbal de livraison ; c. Certificat d'immatriculation d. Historique de compte ; e. Décompte de créance ; f. La lettre de mise en demeure préalable du 4 septembre 2024 g. La lettre de résiliation du 7 février 2025 Mise en demeure de payer ; h. Extrait KBis et documents relatifs à la société. 16. De son côté AUTO MOUV n'a pas conclu et n'a pas comparu. Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l'instance 17. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ; 18. Le tribunal constate que l'acte a été signifié par un clerc assermenté qui a établi un procès-verbal de remise à domicile certain selon les dispositions de l'article 656 du CPC où il indique que se rendant au siège social d'AUTO MOUV situé [Adresse 3], l'employé de l'entreprise de domiciliation SOFRADOM a certifié que le destinataire du pli avait bien son adresse en ce lieu mais était absent lors de son passage et l'employé de l'entreprise de domiciliation a refusé de prendre le pli. Comptetenu de toutes ces diligences effectuées, le tribunal dit qu'AUTO MOUV a été régulièrement citée à comparaître. 19. Le tribunal note par ailleurs que selon le Kbis du 19 mai 2026, AUTO MOUV ne fait pas l'objet d'une procédure collective. 20. En conséquence, le tribunal dira l'action de TOYOTA recevable et régulière. Sur la demande en paiement 21. Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » 22. Le tribunal constate que l'article 8 du contrat prévoit que : Article 8 : Défaillance du locataire-Résiliation du contrat et exigibilité anticipée : Sans préjudice de l'application des dispositions légales le bailleur a la faculté d'exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du contrat de plein droit, sur simple avis notifié dans l'un des cas suivants :[…] en cas de défaillance dans le paiement de des loyers. […] La résiliation du contrat entraînera la restitution immédiate du bien dans les conditions ci-après définies. Dans cette hypothèse, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, l'option d'achat hors taxes du véhicule augmentée de la valeur à la date de la résiliation du contrat de la somme hors taxe des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris […]. 23. Se fondant sur ces dispositions contractuelles, TOYOTA présente son décompte arrêté au 28 mai 2025 des sommes dues par AUTO MOUV : Pour le contrat AL05179560 : a) Loyers impayés de mai 2023 à novembre 2023 : 7x 453,61 = 3 175,27 b) Indemnité de résiliation de 21 053,96 euros Soit un total de 24 229,23 euros. Pour le contrat AL05179750 : a) Loyers impayés de mai 2024 à novembre 2024 : 6x 453,61 = 2 721,66 b) Indemnité de résiliation de 20 600, 35 euros Soit un total de 23 322,01 euros. 24. Le tribunal constate que ces montants correspondent bien aux dispositions contractuelles précitées. En conséquence, il dira que TOYOTA dispose de deux créances certaines, liquides et exigibles sur AUTO MOUV respectivement de 24 229,23 euros pour le contrat AL05179560 et 23 322,01 euros au titre du contrat AL05179750. 25. Le tribunal note que TOYOTA demande en paiement : 21 053,96 euros pour le contrat AL05179560 20 600, 35 euros pour le contrat AL05179750 En conséquence il condamnera AUTO MOUV dans les termes de la demande. et assortira ces deux sommes d'intérêts de retard au taux mensuel de 0,41%, avec anatocisme, à compter du 28 mai 2025, date de l'arrêté des comptes. Sur la restitution des véhicules 31. VOLKSWAGEN demande au tribunal de condamner AUTO MOUV à lui restituer les deux véhicules en application de l'article 8 du contrat qui stipule : « La résiliation du contrat entraînera la restitution immédiate du bien dans les conditions ci-après définies ». 32. En conséquence, le tribunal ordonnera à AUTO MOUV de restituer à TOYOTA : Le véhicule de marque TOYOTA type COROLLA TS BREAK NG 122H (43931) immatriculation [Immatriculation 1], dont la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est propriétaire Le véhicule TOYOTA, type COROLLA TS BREAK NG 122H (43931) immatriculation [Immatriculation 2], dont la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 75 € pour chaque véhicule par jour de retard à du quinzième jour suivant la date de la signification du présent jugement pour une période de 30 jours au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit, déboutant TOYOTA pour le surplus. Le tribunal dit qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance. Sur l'article 700 CPC et les dépens 28. Pour faire valoir ses droits, TOYOTA a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera AUTO MOUV à lui payer s la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire 29. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

26. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort : a) Dit l'action de la SARL de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable et régulière ; b) Condamne la SAS AUTO MOUV à payer à la SARL de droit allemand TOYOTA KREDIT BANK GMBH d'une part 21 053,96 euros pour le contrat AL05179560 et d'autre part, 20 600,35 euros pour le contrat AL05179750, ces deux sommes étant assorties d'intérêts de retard de 0,41% par mois à compter du 28 mai 2025 ; c) Ordonne la capitalisation des intérêts ; d) Ordonne à la SAS AUTO MOUV de restituer le véhicule de marque TOYOTA type COROLLA TS BREAK NG 122H (43931) - immatriculation [Immatriculation 1] et le véhicule TOYOTA, type COROLLA TS BREAK NG 122H (43931) - immatriculation [Immatriculation 2], sous astreinte de 75 euros par véhicule et par jour à partir du quinzième jour suivant la signification du présent jugement et pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ; e) Dit qu'en cas de restitution du ou des véhicule(s), la valeur vénale de ceux-ci à la date de la restitution viendra en déduction du montant de la créance de la SARL de droit allemand TOYOTA KREDIT BANK GMBH sur la SAS AUTO MOUV ; f) Condamne la SAS AUTO MOUV aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ; g) Déboute la SARL de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; h) Rappelle que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit ; i) Condamne la SAS AUTOMOUV à payer à la SARL de droit allemand TOYOTA BANK GMBH, de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 20 mai 2026, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées, Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de Messieurs Maxime Goldberg et Pierre Liautaud et de Madame Isabelle Reux-Brown. Délibéré le 16 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Monsieur Maxime Goldberg, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière. Le greffier Le président.

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