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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 7 juillet 2026, 2025100097

Mots clés
prêt • banque • contrat • terme • déchéance • société • condamnation • siège • sommation • visa • amortissement • prétention • principal • produits • qualification

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2026 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2025100097 ENTRE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 384353413 Partie demanderesse : assistée de Me Dominique FONTANA, avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, avocat (C1917) ET : SARL M.S. PALETTES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 842097842 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

: La BANQUE COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, ciaprès la CAISSE D'EPARGNE ou la Banque, est une banque proposant des services et produits financiers aux particuliers et aux entreprises. La SARL M.S. PALETTES, ci-après PALETTES ou la Cliente, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 842 097 842, a pour activité l'achat et la vente de palettes. Elle a pour adresse indiquée au K bis : [Adresse 2]. La CAISSE D'EPARGNE dit que : Elle a consenti à PALETTES, par acte sous seing privé du 7 juillet 2020, un prêt avec garantie de l'Etat, ci-après PGE ou le Prêt, destiné à lui permettre de faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie de la COVID 19, et à financer un besoin de trésorerie. En tant que signataire, PALETTES a indiqué comme coordonnées postales dans ce contrat : [Adresse 3]. Ce prêt n° 199507E, d'un montant de 130 000 euros, était remboursable au taux de 0,25 % l'an, in fine, sur une durée initiale de 12 mois, avec faculté, pour l'emprunteur, d'amortir les sommes dues à échéance, sur une période additionnelle pouvant varier de 1 à 5 ans. A l'issue de la phase de différé de 12 mois, par avenant non présenté dans les pièces versées aux débats, le prêt a été mis en amortissement sur une période de 5 ans, soit une durée totale de 72 mois au taux de 0,73 % l'an. Le contrat prévoyait les modalités suivantes : à l'article Frais Accessoires Pénalités de retard : « Toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points. » Et à l'article Exigibilité anticipée: « L'Emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au Prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au Prêteur, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception :- à défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'Emprunteur au titre du Prêt ; » Les échéances de remboursement du Prêt sont demeurées impayées à compter de celle du 7 octobre 2024. Par lettre recommandée avec AR du 26 décembre 2024, envoyée à l'adresse, [Adresse 3], et revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse », la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure PALETTES d'avoir à s'acquitter, au titre des échéances impayées pour la période allant du 7 octobre au 7 décembre 2024, d'une somme de 7 058,13 euros, pénalités et intérêts de retards inclus. Dans ce courrier, la Banque a précisé à la société PALETTES que sauf règlement dans un délai d'un mois, soit au plus tard le 27 janvier 2025, la déchéance du terme du Prêt serait prononcée rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues au titre de ce prêt. Par lettre recommandée avec AR du 10 février 2025, envoyée à l'adresse [Adresse 2], réceptionnée le 17 février suivant, la CAISSE D'EPARGNE a notifié à PALETTES la déchéance du terme du Prêt n° 199507E, conformément aux dispositions contractuelles et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité des sommes dues au titre du prêt, soit la somme de 49 211,40 euros. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCÉDURE : Par acte du 12 novembre 2025 signifié à domicile, la CAISSE D'EPARGNE a assigné M.S. PALETTES. Par cet acte la CAISSE D'EPARGNE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1231-6, 1240, 1241 et 1344-1 du Code Civil. Vu les articles 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile. DECLARER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE recevable et bien fondée en ses demandes. Y faisant droit, CONDAMNER la société M.S. PALETTES à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE : * au titre du PGE 199507E, la somme de 49.136,38 € majorée des intérêts au taux de 3,73 % l'an sur la somme de 49.136,38 € à compter du jugement à intervenir * au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3.000 €. CONDAMNER la société M.S. PALETTES aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile. A l'audience de mise en état du 2 mars 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le 1er juin 2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, M.S. PALETTES, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, malgré la mention, sur l'assignation, qu'à défaut il s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu contre lui, sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le juge, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu la banque seule en ses explications et observations. Puis, il a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, car PALETTES n'a pas respecté ses obligations contractuelles au visa de l'article 1103 du code civil. La Banque l'a dument mise en demeure de régulariser ses impayés puis a prononcé la déchéance du terme du Prêt, conformément aux termes du contrat. S'appuyant sur les articles 1240 et 1241 du code civil, elle sollicite la condamnation de M.S. PALETTES à lui payer, au titre du PGE n° 199507E, la somme de 49 136,38 euros, majorée des intérêts au taux de 3,73 % l'an (taux du prêt majoré de trois points, conformément au contrat) à compter du jugement à intervenir. La défenderesse, qui ne comparait pas, n'a pas fait valoir de moyens de défense. Il est renvoyé à l'assignation et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties. SUR CE : Atitre liminaire, le tribunal rappelle qu'étant tenu de répondre aux prétentions des parties il ne statuera sur les demandes de "constater", "dire", "déclarer" ou "juger" mentionnées dans le dispositif des écritures à considérer que dans la mesure où elles participent à la formulation d'une prétention. Sur la régularité et la recevabilité de la demande : L'article 472 du code de procédure civile énonce que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci est régulière. L'adresse figurant sur l'assignation est bien celle figurant au K bis, et le demandeur est bien domicilié à [Localité 1]. Les deux sociétés sont des sociétés commerciales, et l'extrait K bis fourni par la Banque et figurant au dossier, en date du 10 mai 2026, révèle que M.S. PALETTES ne fait l'objet d'aucune procédure. En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable, et son intérêt à agir, manifeste. Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action de la CAISSE D'EPARGNE régulière et recevable, et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement. Sur la créance de la CAISSE D'EPARGNE sur M.S. PALETTES : Le tribunal rappelle le droit applicable : L'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». L'article 1224 du code civil énonce : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1344 du code civil : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ». L'article 12 du code de procédure civile stipule que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». PAGE 5 La CAISSE D'EPARGNE sollicite la condamnation de M.S. PALETTES à lui payer la somme de 49 136,38 euros, majorée des intérêts au taux de 3,73 % à compter du jugement à intervenir. La lettre de mise en demeure adressée le 10 février 2025 (pièce n°5), dûment réceptionnée par PALETTES le 17 février 2025, atteste que PALETTES a bien été informée de la déchéance du terme du PGE. Au visa de l'article « Exigibilité anticipée » du contrat, la date de déchéance du terme doit être prononcée au 10 février 2025 + 15 jours, soit le 25 février 2025. Le décompte présenté par la Banque en date du 23 février 2025 (pièce n°6) fait état du calcul suivant : Echéances impayées du 07/10/2024 au 07/02/2025 : 11 726,70 euros Capital restant dû au 07/02/2025 : 37 409,68 euros Intérêts de retard à compter du 07/10/2024 : 1 440,17 euros Soit un total restant dû de : 50 576,55 euros. […] En conséquence le tribunal fera droit à sa demande, dira la créance de la CAISSE D'EPARGNE sur PALETTES certaine, liquide et exigible, en date du 25 février 2025, et condamnera M.S. PALETTES à payer à la Banque la somme de 49 136,38 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73%, à compter de la date de prononcé du jugement, comme indiqué dans les prétentions, et jusqu'à parfait paiement. Sur l'article 700 : Dans la mesure où la CAISSE D'EPARGNE a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M.S. PALETTES au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, déboutant la CAISSE D'EPARGNE pour le surplus. Sur les dépens : M.S. PALETTES, succombant, sera condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Dit l'action de la BANQUE COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, régulière et recevable ; Condamne la SARL M.S. PALETTES à payer à la BANQUE COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 49 136,38 euros avec intérêts au taux de 3,73% à compter de la date de prononcé du jugement et jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SARL M.S. PALETTES à payer à la BANQUE COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL M.S. PALETTES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel Berly, Mme Anne Guérin et M. Jean Paciulli. Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.

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