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Tribunal judiciaire de Nice, 18 août 2026, 23/01364

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • sci • contrat • résiliation • subrogation • compensation • immobilier • signature • principal

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : S.A. BPCE FACTOR c/ S.C.I. LE MUY CHEMIN DU RAYOL N°26/ Du 18 Août 2026 4ème Chambre civile N° RG 23/01364 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2Z2 Grosse délivrée à la SELAS CSF JURCO Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame SANJUAN PUCHOL Assesseur : Mme VALLI Assesseur : Madame VALAT Greffier : Madame AYADI. DÉBATS A l'audience publique du 19 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, DEMANDERESSE: S.A. BPCE FACTOR prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DEFENDERESSE: S.C.I. LE MUY CHEMIN DU RAYOL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/o SPIRIT IMMOBILIER - [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE La SCI Le Muy chemin du Rayol est maître d'ouvrage de la construction et l'aménagement d'un ensemble immobilier à usage principal d'habitation, situé à Le Muy (83) Chemin du Rayol. Dans le cadre du chantier de construction de cet ensemble immobilier, la SCI Le Muy chemin du Rayol a choisi un maître d'œuvre et a passé des marchés de travaux avec différentes entreprises de construction. La société Bijou Construction, spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre, est intervenue dans le cadre d'un marché de travaux passé avec la SCI Le Muy Chemin du Rayol, pour un montant total de 2 309 724,04€. La société BPCE Factor a conclu un contrat d'affacturage signé électroniquement avec la société Bijou Construction le 27 juillet 2021. Une situation de travaux n°12 pour les travaux réalisés à fin juillet 2022 était visée par le Maître d'œuvre le 27 juillet 2022. Une seconde situation de travaux n°13 pour les travaux réalisés à fin septembre 2022 était visée par le maître d'œuvre le 6 octobre 2022. Après ces deux situations de travaux, la société Bijou Construction émettait deux factures intermédiaires à la SCI Le Muy Chemin du Rayol : - Facture d'acompte en date du 21 juillet 2022 d'un montant TTC de 240.087,55 € - Facture d'acompte en date du 21 août 2022 d'un montant TTC de 116.775,96 € La société BPCE Factor a effectué le règlement de ces factures par inscription au crédit du compte courant de son adhérent : - Le 28 juillet 2022 pour la facture d'acompte d'un montant de 240.087,55 € - Le 18 octobre 2022 pour la facture d'acompte d'un montant de 116.775,96 € Les factures portaient la mention prévue dans le contrat d'affacturage, ou contrat d'escompte, ainsi libellée : " Pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être libellé et adressé à : BPCE FACTOR [Adresse 3] RIB : () Domiciliation NATIXIS [Localité 3] IBAN : () SWIFT CODE (BIC) : BPCE FACTOR a acquis notre créance par voie de subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage. BPCE FACTOR devra être avisée de toute réclamation. " En l'absence de règlement de ces factures à leurs échéances, la société BPCE Factor a adressé une première mise en demeure à la SCI Le Muy Chemin du Rayol pour paiement de la somme de 356.863,51 € par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2022. La société BPCE Factor relançait par mail le 23 novembre 2022 la société SPIRIT immobilier (le promoteur) pour les factures restantes impayées sur les trois marchés, et notamment les factures adressées à la SCI Le Muy Chemin du Rayol. Le 29 novembre 2022 la société BPCE Factor adressait par lettre recommandée avec accusé de réception une deuxième mise en demeure à la SCI Le Muy Chemin du Rayol pour obtenir le paiement de la somme de 356.863,51 €. En l'absence de réponse, le conseil de la société BPCE Factor adressait également le 1er décembre 2022 une mise en demeure à la SCI Le Muy Chemin du Rayol. Tout comme les précédentes, cette mise en demeure est restée sans effet. Le 11 avril 2023, la société Bijou Construction était placée en liquidation judiciaire et la société BPCE FACTOR déclarait régulièrement sa créance aux organes de la procédure. Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, la société BPCE Factor a fait assigner la SCI le MUY CHEMIN DU RAYOL en paiement de la somme de 356.863,51 € en principal outre les intérêts et accessoires. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 04 février 2025, la société BPCE Factor demande au tribunal de : - Recevoir la société BPCE Factor en ses demandes. - Rejeter les exceptions d'inexécution et l'exception de compensation soulevées par la SCI LE MUY CHEMIN DU RAYOL. - Débouter la SCI Le Muy Chemin du Rayol de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions - Condamner la SCI Le Muy Chemin du Rayol au paiement de la somme de 356.863,51 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 novembre 2022. - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. - Débouter la SCI Le Muy Chemin du Rayol de sa demande de suspension d'exécution provisoire - Condamner la SCI Le Muy Chemin du Rayol au paiement d'une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. BPCE Factor soutient que la facture réclamée a été cédée par subrogation conventionnelle, en application des articles 1346-1 alinéa 1er du code civil et non en application de dispositions de l'article 1324 du même code relatif aux cessions de créances. Elle estime que cette subrogation est opposable de plein droit au débiteur à la date du paiement subrogatoire, réalisé par l'inscription au crédit du compte courant ouvert au nom de l'adhérent. BPCE Factor rappelle que les travaux réalisés par la société Bijou Construction ont été validés par le maître d'œuvre et que les factures portaient précisément la mention de la subrogation. Au surplus, par notification de cession de créances en date du 15 novembre 2021 la société BPCE Factor informait la SCI Le Muy Chemin du Rayol que tout paiement devait être effectué à son ordre seulement. BPCE Factor écarte l'exception d'inexécution opposée par la SCI Le Muy chemin du Rayol et affirme que la société Bijou Construction a exécuté ses obligations sans manquement aucun puisque les situations de travaux ont été validées par le maître d'œuvre. Le demandeur conteste également tout nantissement qui aurait été consenti par la société Bijou Construction en violation du contrat. Enfin, BPCE Factor écarte le manquement titré d'un défaut de communication de son assurance par Bijou Construction, qui ne peut valoir contrepartie du paiement des acomptes. BPCE Factor soutient que si la société Bijou Construction a abandonné le chantier, c'est uniquement parce que le maître d'ouvrage a refusé de payer les travaux effectués, et que la résiliation du marché n'est imputable qu'au maître d'ouvrage Le Muy chemin du Rayol. BPCE Factor conteste également l'imputation des retards de chantier à son adhérent Bijou Construction comme les désordres. Le demandeur s'oppose enfin à la compensation des sommes dues au titre des factures avec les éventuels coûts de retard ou désordres du chantier. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, la SCI Le Muy chemin du Rayol demande au tribunal de : - CONSTATANT les exceptions que la SCI Le Muy Chemin du Rayol est légitime à opposer à la société Bijou Construction, et partant à la société BPCE FACTOR, notamment l'absence d'assurance, l'abandon de chantier, les retards de chantier, les désordres grevant les ouvrages de la société Bijou Construction, ainsi que des situations de travaux non conformes à l'état d'avancement de ses ouvrages, - CONSTATANT le caractère définitif du DGD dressé par le maitre d'œuvre et non contesté dans les délais convenus, - CONSTATANT le montant de la créance de la SCI Le Muy Chemin du Rayol d'un montant 1.077.394,87 € HT soit 1.540.603, 24 € TTC, En conséquence, - DEBOUTER la société BPCE FACTOR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - CONSTATANT la compensation entre la créance de la SCI Le Muy Chemin du Rayol et celle invoquée par la société BPCE FACTOR d'un montant de 356.863, 51€ en principal, - DEBOUTER la société BPCE FACTOR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toutes hypothèses, - REJETER la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir considérant que celle-ci est incompatible avec la nature de l'affaire, - CONDAMNER la société BPCE FACTOR à payer à la SCI Le Muy Chemin du Rayol la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance. La SCI Le Muy chemin du Rayol soulève l'inopposabilité de la cession de créance au bénéfice de BPCE Factor, et surtout l'inexécution ou l'exécution fautive du marché de travaux par la société Bijou Construction. Elle reproche l'absence d'assurance de la société Bijou Construction, l'abandon du chantier, et les retards du chantier ainsi que les désordres affectant les ouvrages qui ont nécessité une reprise et donc un surcoût important, impactant le décompte général définitif. * * * Il est renvoyé aux écritures respectives des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions et notamment les moyens que les parties font valoir concernant les préjudices dont l'indemnisation est sollicitée dans le cadre de la présente instance. L'affaire a été clôturée le 5 janvier 2026 et fixée à l'audience de plaidoirie en formation collégiale du 05 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 18 aout 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature et les effets du contrat d'affacturage : subrogation de créance ou cession de créance et sur l'opposabilité de ce contrat. L'article 1321 du code civil dispose : " La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible". L'article 1346 du même code dispose : " La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette". En l'espèce, BPCE Factor n'a pas communiqué le contrat le liant à la société Bijou Construction. Il a communiqué uniquement la signature du contrat et les conditions de signature électronique mais pas le contrat lui-même d'affacturage et les conditions particulières de ce contrat. La quittance subrogative permanente qui est produite fait référence au contrat non communiqué. Il est indiqué qu'il s'agirait d'un contrat d'affacturage. Les conditions générales produites ne concernent que la gestion de la signature électronique et la valeur de preuve de cette signature. Nul n'a contesté la réalité d'un contrat existant entre BPCE Factor et la société Bijou Construction. Le défendeur, la SCI Le Muy chemin du Rayol produit en pièce 5, le courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressé le 15 novembre 2021 portant notification de la cession de créance relative au marché du 28 juillet 2021 entre la société Bijou Construction et la SCI Le Muy chemin du Rayol pour un montant global de marché de 3.600.000€ avec au verso le bordereau de l'acte de cession de créances résultant d'un marché privé. Ce document porte la mention : Cette cession intervient dans le cadre des articles L313-23 à L313-34 et des textes subséquents (du code monétaire et financier) et conformément aux dispositions du contrat d'affacturage N°26851 signé le 28 juillet 2021 avec la société Bijou Construction auquel le soussigné déclare se référer expressément. Il y est joint le marché lot 02 gros œuvre avec le descriptif sommaire et le montant du marché. Dès lors, et à défaut pour le demandeur de produire le contrat d'affacturage auquel il se réfère, la défenderesse est bien fondée à considérer qu'il s'agit d'un contrat de cession de créances soumis comme tel aux articles 1321 et suivant du code civil et aux article L313-23 à L 313-34 du code monétaire et financier. Le contrat entre BPCE Factor et la société Bijou Construction doit donc être qualifié de cession de créances. Ce contrat est opposable à la SCI Le Muy chemin du Rayol pour lui avoir été notifiée le 15 novembre 2021. Ce contrat de cession de créances est donc soumis aux dispositions des articles 1321 à 1326 du code civil. En revanche, il n'est pas fait état d'un nantissement de créances soumis à des obligations particulières de l'entrepreneur vis-à-vis du maître d'ouvrage. En n'ayant pas expressément accepté cette cession de créances, le débiteur la SCI Le Muy chemin du Rayol n'a donc pas renoncé à faire valoir les exceptions fondées sur ses rapports avec le cédant, signataire du bordereau, en application des dispositions de l'article L313-29 du code monétaire et financier. Ainsi la SCI Le Muy chemin du Rayol est fondée à opposer à BPCE factor les exceptions. La réclamation de BPCE Factor porte sur les sommes globales de 356.863,51 € représentant deux factures de la société Bijou Construction pour deux situations de travaux. Sur les factures émises par la société Bijou Construction et la demande de condamnation au profit de BPCE Factor Le maître d'ouvrage affirme avoir un droit d'opposition aux situations de travaux mêmes visées par le maître d'œuvre en application de l'article 16-3 du CCAG. Cependant le caractère provisoire de la situation de travaux ne s'oppose pas au caractère exigible de la facture dès lors que le visa du maître d'œuvre confirme la réalité des travaux effectués par l'entreprise. Le DGD permet de faire le bilan global de l'opération de construction, et de porter au crédit et au débit de chaque entreprise les travaux réalisés, en plus ou en moins selon les avenants ou en considération d'évènements du chantier non prévisibles, les décomptes de jours d'intempérie par exemple ou les retards imputés à chaque entreprise ou même au maître d'ouvrage directement et le compte prorata du chantier pour les équipements communs et utiles aux différents corps de métier. En l'espèce, l'article 16.1 du CCAG prévoit le paiement des acomptes mensuels selon les états de situation établis par l'entrepreneur et visés par le maître d'œuvre. Il n'est pas contesté que les factures ont été émises par l'entrepreneur après visa par le maître d'œuvre des situations de travaux intermédiaires. Les factures présentées par la société Bijou Construction à la société Le Muy chemin du Rayol étaient donc exigibles et en application de la convention de cession de créance, BPCE Factor était bien fondée à payer l'entrepreneur et à se retourner contre le maître d'ouvrage pour obtenir le paiement des factures liées aux situations de travaux 12 et 13, d'autant que le visa du maître d'œuvre n'est assorti d'aucune mention ni réserves ni aucune retenue au titre des déductions, prorata ou pénalités. Le maître d'ouvrage par ailleurs ne fait état d'aucun courrier ni réclamation de sa part contre la société Le Muy chemin du Rayol ou contre le maître d'œuvre pour une " situation de travaux " qui ne correspondrait pas à la réalité des faits ; en conséquence, les factures de travaux émises par la société Bijou Construction sont bien dues par le maître d'ouvrage. La société Le Muy chemin du Rayol sera donc condamnée à payer à BPCE Factor la somme de 356.863,51 € outre les intérêts au taux égal à compter du jour de la mise en demeure le 17 novembre 2022. Les réclamations et contestations éventuelles du maître d'ouvrage viendront éventuellement en compensation des sommes dues. Sur les exceptions d'inexécution et les manquements de la société Bijou Construction * l'assurance responsabilité professionnelle et décennale Le maitre d'ouvrage reproche à la société Bijou Construction l'absence de souscription d'assurance. Habituellement, l'attestation d'assurance est jointe au détail de la soumission du marché par l'entrepreneur. Mais à défaut pour l'entrepreneur de justifier de l'avoir communiquée spontanément, il appartient au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre de démontrer avoir mis en demeure l'entrepreneur de produire l'attestation d'assurance, seul moyen pertinent de confirmer la carence de l'entrepreneur. Or la SCI Le Muy chemin du Rayol ne produit aucune demande officielle de fournir l'attestation qui aurait été adressée à la société Bijou Construction. Elle produit uniquement un mail adressé le 30 mars 2023 par le représentant du promoteur à un dénommé [I] [F], dont le rôle est inconnu, par lequel il est mentionné " les surprimes auxquelles nous sommes exposés pour les opérations dans lesquelles BIJOU est intervenue sans nous remettre d'attestation d'assurance. " Ce simple mail n'est pas justifié par un appel de cotisation facturé au promoteur ou au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage ne rapporte pas davantage la preuve d'avoir notifié cette éventuelle surprime à Bijou Construction. Au surplus, ce mail, sans valeur probante est daté du 30 mars 2023. La société Bijou Construction a été placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2023. Si la SCI Le Muy chemin du Rayol soutient qu'elle n'était pas tenue de payer les situations intermédiaires à défaut de justification de l'assurance, il reste qu'aucun courrier émanant du maître d'ouvrage n'a exigé la production de l'assurance pour réserver le paiement de la facture. Toutefois, la SCI Le Muy chemin du Rayol produit le CR N°5 de l'expertise judiciaire confiée à l'expert Monsieur [U] par le Tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé. Or il est précisé dans le rappel des faits du litige de l'ordonnance reprise dans ce CR que le maître d'ouvrage indique les différentes entreprises et leurs assureurs : il est clairement indiqué que l'entreprise Bijou Construction est assuré auprès de la compagnie Axa France Iard. Il est ainsi mentionné que la compagnie Axa a formulé des protestations et réserves sans formuler de contestations relatives à l'existence ou la validité du contrat. Dès lors, le maître d'ouvrage, la SCI Le Muy chemin du Rayol n'apparaît pas de bonne foi en prétendant n'avoir jamais obtenu l'attestation d'assurance de cette entreprise et ignorer qui est l'assureur de Bijou Construction. Cette réclamation de la SCI Le Muy chemin du Rayol contre la société Bijou Construction est donc rejetée. * Abandon de chantier La SCI Le Muy chemin du Rayol soutient que la société Bijou Construction a abandonné le chantier provoquant ainsi un surcoût important. Elle justifie de son affirmation par un courrier RAR adressé par le maître d'œuvre à l'entrepreneur en date du 24 octobre 2022, qui reproche l'absence totale de l'entreprise sur le chantier ce jour-là lors de la visite. Il n'est pas mentionné depuis combien de temps, l'entreprise serait absente et le maitre d'ouvrage ne produit pas les rapports de visite avec les entreprises sur le chantier, habituellement visites hebdomadaires qui montreraient un abandon du chantier par cette entreprise. La SCI Le Muy chemin du Rayol produit un mail de la société Bijou Construction daté du 13 octobre 2022 qui confirme renforcer les équipes pour finir le cycle GO (gros-œuvre) fin mars avec des finitions et débordement en avril. L'entreprise sollicite la validation par écrit de cet accord et la régularisation des situations à ce jour " y compris la situation de septembre du Muy " Les échanges de courrier en octobre 2022 pièces 12 et suivantes de la SCI Le Muy chemin du Rayol montrent que le 25 octobre 2022, la SCI Le Muy chemin du Rayol mettait en demeure la société Bijou Construction de reprendre les travaux et les sanctions éventuelles mais confirmait les accords pris et rappelés dans le mail du 13 octobre 2022 de Bijou Construction. Le 26 octobre 2022, Bijou Construction réclamait le paiement des factures déjà émises et la production éventuelle d'un cautionnement de paiement. La SCI Le Muy chemin du Rayol répondait le 7 novembre 2022 en annonçant soumettre le paiement des situations de travaux déjà effectuées à la reprise du chantier sous quinzaine, à peine de résiliation du marché. Et le 28 novembre 2022, la SCI Le Muy chemin du Rayol prononçait la résiliation du marché de Bijou Construction avec fixation d'un rendez-vous au 2 décembre 2022 pour un constat contradictoire des travaux faits et restant à faire. Le 20 janvier 2023 (courrier daté par erreur du 20 janvier 2022) la société Bijou Construction rappelle ses factures émises après les situations de travaux, ses propres mises en demeure de paiement et elle réclame le recours à un arbitrage prévu au CCAG. Il n'est pas donné d'éléments sur la mise en place de l'arbitrage a priori non mis en œuvre. En conséquence, la résiliation du marché gros œuvre confié à la société Bijou Construction est avérée et doit prendre effet au 28 novembre 2022, date de la notification par la SCI Le Muy chemin du Rayol de cette résiliation. Cependant en ce qui concerne la responsabilité de la résiliation, il résulte des éléments du dossier que le maître d'ouvrage a retenu les paiements avant même que l'entreprise ait quitté le chantier, et cela sans que le maître d'œuvre ait formulé d'autres reproches, ni sur les situations de travaux, ni même dans les courriers suivants d'octobre 2022. Dès lors, la responsabilité de la résiliation du chantier n'est pas établie. Le constat d'huissier du 2 décembre 2022 montre la situation des lieux mais ne permet pas d'imputer des responsabilités. La SCI Le Muy chemin du Rayol a fait désigner en justice par ordonnance de référé du 15 novembre 2023 un expert judiciaire au contradictoire des différentes entreprises du marché global. Le maitre d'ouvrage indique expressément dans ses dernières écritures que les opérations d'expertise ne sont pas terminées. Et par suite, aucun tribunal n'a à ce jour tranché les responsabilités au contradictoire de toutes les entreprises. L'expert indique dans son compte-rendu, en page 25 que trois entreprises RENESEO, Bijou Construction et Festa (actuel GO) se sont succédé pour réaliser le lot gros œuvre. Or le maître d'ouvrage n'a communiqué aucun document permettant de préciser ni le calendrier de l'intervention de chaque entreprise, ni le responsable des retards et autres désordres. Ainsi, la responsabilité de l'entreprise Bijou Construction n'est pas à ce jour établie, et le tribunal saisi de la demande de BPCE Factor ne peut retenir l'exception de l'abandon de chantier ou du retard du chantier. Dès lors le refus de Le Muy chemin du Rayol de payer les factures établies sur les situations de travaux signées par le maître d'œuvre, sans mention de réserves, apparaît fautif et être pour partie au moins à l'origine du départ de Bijou Construction du chantier. * Les retards et autres manquements et les désordres affectant les travaux avant la réception des ouvrages Par les motifs ci-dessus exposés, le maître d'ouvrage ne rapporte aucun élément de preuve quant à l'imputabilité à la société Bijou Construction, des retards, manquements aux obligations du contrat et désordres affectant le chantier. Au surplus, les demandes de Le Muy chemin du Rayol n'ont pas encore été chiffrées et vérifiées dans le cadre de l'expertise et à ce jour, à défaut de décision de justice, il est impossible de savoir si les réclamations formulées seront prises en charge par l'assureur de Bijou Construction dans la proportion des responsabilités qui pourraient être fixées par le tribunal de Draguignan. Ces réclamations de Le Muy chemin du Rayol seront donc rejetées. * Sur le DGD et le solde dû à la SA Bijou Construction La SCI Le Muy chemin du Rayol explique avoir reçu la proposition de DGD par l'entreprise Bijou Construction le 10 février 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et la société Bijou Construction mettait alors en demeure la SCI Le Muy chemin du Rayol de payer un total de 2.124.295,10€. Le 30 mars 2023, la SCI Le Muy chemin du Rayol adresse le DGD vérifié par le maître d'œuvre pour le lot confié à la société Bijou Construction avec un état d'avancement des travaux à 62,75% au 10 février 2023. Ce document fait apparaître au titre du cumul, et cela sans même vérification des déductions imputées à la société Bijou Construction, un solde dû par le maître d'ouvrage à la société Bijou Construction d'un montant de 1.062310,88 €, donc supérieur aux sommes réclamées par BPCE factor pour les factures émises par la société Bijou Construction et non payées par la SCI Le Muy chemin du Rayol. Il appartiendra éventuellement aux organes de la procédure collective de la société Bijou Construction de réclamer les sommes dues par le maître d'ouvrage et les éventuels dommages et intérêts résultant du préjudice lié au refus injustifié de payer les factures émises en leur temps. * Les sommes supplémentaires réclamées par Le Muy chemin du Rayol au titre de la poursuite du chantier après la résiliation du marché. La SCI Le Muy chemin du Rayol impute diverses sommes à la société Bijou Construction dont plusieurs montant d'ores et déjà comptabilisées au titre des déductions calculées dans le DGD notifié le 30 mars 2023, quelques jours avant la liquidation judiciaire de la société Bijou Construction. Pour le reste, en l'état de l'expertise en cours et de l'absence de décision au fond sur les responsabilités de chacune des entreprises, les réclamations de la SCI Le Muy chemin du Rayol seront rejetées Enfin, l'argument de la SCI Le Muy chemin du Rayol tendant à affirmer que la société Bijou Construction aurait émis des factures ne correspondant pas au réel état d'avancement des travaux est contredit par le libellé du DGD établi par le maître d'ouvrage lui-même qui montre un avancement des travaux à plus de 62% et un solde dû malgré les déductions non vérifiables de plus d'un million d'euros. Ces réclamations seront donc rejetées. Sur la demande de capitalisation des intérêts formulée par BPCE Factor La demande de BPCE Factor de voir prononcer l'anatocisme des intérêts échus dus par année entière sera accordée au regard du refus de payer, volontaire et injustifié, du maître d'ouvrage. En conséquence les sommes réclamées par BPCE Factor, soit 356.863,51 €, produiront intérêt au taux légal à compter du jour de la mise en demeure le 17 novembre 2022, avec le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Partie perdante au procès, la SCI Le Muy chemin du Rayol sera condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de 4000 € à la société BPCE Factor au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit au vu de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : DIT que le contrat liant la SA BPCE Factor à la SAS Bijou Construction est un contrat d'affacturage avec cession de créances ; CONDAMNE la SCI Le Muy chemin du Rayol à payer à la SA BPCE Factor la somme de 356.863,51 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 17 novembre 2022, avec le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil. DEBOUTE la SCI Le Muy chemin du Rayol de l'ensemble de ses demandes ; DIT que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, et REJETTE la demande de voir écarter l'exécution provisoire ; CONDAMNE la SCI Le Muy chemin du Rayol à payer à la SA BPCE Factor la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI Le Muy chemin du Rayol aux entiers dépens de la présente instance ; Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT

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