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Cour d'appel de Bourges, 10 février 2026, 25/00505

Mots clés
société • contrat • vente • nullité • prêt • saisie • compensation • condamnation • procès-verbal • préjudice • recours • siège • astreinte • irrecevabilité • renonciation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bourges
10 février 2026
Tribunal judiciaire de Nevers
26 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RICHARD Gwennaëlle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RICHARD Gwennaëlle
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Texte intégral

VS/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - Me Gwennaëlle RICHARD - Me LIMONDIN LE : 10 FEVRIER 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 10 FEVRIER 2026 N° RG 25/00505 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXUU Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 26 Mars 2025 Audience tenue par O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, le 27 janvier 2026, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été fixé au 10 février 2026. PARTIES EN CAUSE : I - M. [A] [R] né le 20 Septembre 1961 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] - Mme [U] [R] née le 27 Septembre 1962 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 20/05/2025 DEFENDEURS A L'INCIDENT II - S.A. DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 450 275 490 Représentée par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE DEMANDERESSE A L'INCIDENT III - S.A.S. MR [H] [F] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 809 080 328 Non représentée A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice les 04 juillet 2025 à étude et 27 novembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses INTIMÉE Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ Le 8 février 2021, M et Mme [R] ont commandé auprès de la SAS [H] [F] une pompe à chaleur air/eau et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 19.900 €. Le 9 février 2021, il ont contracté un crédit affecté du même montant auprès de la société Domofinance. Par acte des 23 et 25 juillet 2024, ils ont fait assigner ces deux sociétés en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Par jugement du 26 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 5] a statué ainsi : '' Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre la S.A.S. [H] [F] et M [A] [R] selon bon de commande du 8 février 2021 portant sur un une pompe à chaleur air/eau et un ballon thermodynamique, pour un prix de 19.900 euros, ' Prononce la nullité du contrat de prêt affecté souscrit par M [A] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R] le 9 février 2021 auprès de la S.A. DOMOFINANCE portant sur la somme de 19.900 euros, ' Condamne M [E] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R] à laisser à disposition de la S.A.S. [H] [F] le matériel installé à leur domicile situé [Adresse 4] selon bon de commande du 8 février 2021, à charge pour cette société de remettre l'immeuble dans son état antérieur à la vente, ' Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, ' Condamne la S.A.S. [H] [F] à restituer à M [A] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R] la somme de 19.900 euros au titre du prix de vente ' Condamne M [R] et Mme [U] [Y] épouse [R] à restituer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 19.900 euros au titre du capital prêté ' Condamne la S.A. DOMOFINANCE à restituer à M [E] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R] les mensualités du prêt réglées, soit la somme de 14.694,20 euros arrêtée au 23 janvier 2025 ' Dit qu'après compensation entre les sommes de 19.900 euros et de 14.694,20 euros, M [A] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R] seront donc condamnés à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 5.205,80 euros ' Déboute M [E] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R] de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral portant sur la somme de 5.000 euros, ' Condamne la S.A.S [H] [F] à garantir M [A] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R] du remboursement du prêt de 19.900 euros, ' Déboute les parties du surplus de leurs demandes ' Ecarte l'exécution provisoire de droit du présent jugement ' Déboute la S.A. DOMOFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' ' Condamne la SA DOMOFINANCE et la S.A.S [H] [F] à verser à M [A] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile ' Condamne la S.A. DOMOFINANCE et la S.A.S. [H] [F] aux dépens. La société Domofinance a fait signifier le jugement aux époux [R] le 25 avril 2025. M et Mme [B] ont fait signifier le jugement à la société [H] rénovation et à la société Domofinance les 19 et 20 mai 2025. Suivant déclaration du 20 mai 2025, M et Mme [R] ont interjeté appel partiel du jugement. Par conclusions initiales d'incident du 17 novembre 2025 et n°2 du 2 décembre 2025, la société Domofinance demande au conseiller de la mise en état de :

VU les articles

122, 409, 410, 914 du code de procédure civile, JUGER que les époux [P] (sic) ont acquiescé, de manière non-équivoque au jugement rendu le 26 mars 2025, par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS, Par conséquent DECLARER irrecevable l'appel interjeté par les époux [R] l'encontre de ce jugement CONDAMNER IN SOLIDUM M [A] [R] et Mme [U] [R] à porter et payer à DOMOFINANCE une indemnité de 2400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. La société Domofinance fait valoir qu'une fois le délai d'appel expiré, M et Mme [R] ont fait exécuter la décision à l'encontre de la société [H] Rénovation, au moyen d'une procédure de saisie attribution par actes des 24 et 26 juin 2025. Elle soutient que ces actes d'exécution valent acquiescement au jugement quand bien même l'appel serait antérieur à l'exécution. Elle rappelle qu'en raison de l'indivisibilité du litige, l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre de la société [H] Rénovation emporte irrecevabilité de l'appel à son égard. Par conclusions signifiées le 28 novembre 2025, M et Mme [R] s'opposent à l'incident et demandent au conseiller de la mise en état de : REJETER l'incident soulevé par la SA DOMOFINANCE ; JUGER que les démarches entreprises par les époux [R] sont postérieures à la déclaration d'appel et ne caractérisent aucunement un acquiescement exprès ou implicite au jugement du 26 mars 2025 ; JUGER que les mesures engagées contre la société [H] [F] constituent des mesures conservatoires, JUGER que l'appel interjeté le 20 mai 2025 est parfaitement recevable ; CONDAMNER la SA DOMOFINANCE à verser aux époux [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la SA DOMOFINANCE aux dépens de l'incident ; RÉSERVER les dépens d'appel. Ils soutiennent que l'article 409 du code de procédure civile impose que l'acquiescement ' qu'il soit exprès ou implicite ' résulte d'une volonté certaine, volontaire et dépourvue de toute équivoque et que les mesures d'exécution initiées par les appelants sont, d'une part, postérieures à la déclaration d'appel, et, d'autre part, exclusivement motivées par la nécessité de préserver leurs droits face à l'insolvabilité manifeste de la société [H] [F]. Ils ajoutent que les mesures d'exécution ont été dirigées exclusivement contre une autre partie, la société [H] [F], que la SA DOMOFINANCE, qui n'a fait l'objet d'aucune exécution, est dès lors irrecevable à s'en prévaloir, que l'acquiescement, s'il devait exister, serait forcément total et porterait sur l'ensemble des parties et des chefs critiqués, ce qui n'est pas le cas. La société [H] Rénovation n'a pas constitué avocat. L'incident a été retenu à l'audience du 27 janvier 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 913-5 alinéa 2,dans sa version en vigueur au jour de l'appel, le conseiller de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, pour: « Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel » . En vertu de l'article 409 alinéa 1 du Code de Procédure civile : « L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. » L'article 410, du même code, précise encore : « L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. » L'acquiescement doit toujours être certain, c'est à dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter l'entière décision intervenue. En l'espèce, il est constaté que la société Domofinance reproche aux appelants d'avoir engagé des voies d'exécution, ce qui constituerait une volonté d'acquiescement. Le procès-verbal de saisie attribution, mesure qualifiée de conservatoire par les époux [R], porte sur la somme principale de 19.900 € que la SAS [H] Rénovation a été condamnée à reverser à M et Mme [R] à la suite de l'annulation du contrat de vente. Or selon la déclaration d'appel, l'appel porte sur plusieurs chefs de jugement critiqués dont la condamnation des époux [R] à laisser à la disposition de la société [H] Rénovation le matériel installé à leur domicile, la condamnation à payer à la société Domofinance, après compensation des sommes dues de part et d'autre, la somme de 5.205,80 € et le rejet de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Par conséquent, le fait d'avoir tenté une procédure de saisie attribution auprès de la société [H], par crainte de son insolvabilité, ne signifie nullement que les époux [R] auraient acquiescé de façon certaine et non équivoque à l'entièreté du jugement qui les condamne eux-mêmes au paiement de sommes et les déboute de leur demande de dommages et intérêts. L'incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable est donc mal fondé et sera rejeté. Il est équitable d'allouer à M et Mme [R] une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, Déboute, en l'absence d'acquiescement certain et non équivoque, la société Domofinance de son incident tendant à voir juger irrecevable l'appel interjeté par M et Mme [R]; Condamne la société Domofinance à verser à M et Mme [R] une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Domofinance aux dépens. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, V. SERGEANT O. CLEMENT

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