Tribunal judiciaire de Nice, 3 juillet 2026, 26/00325
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • propriété • servitude
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
1 mars 2022
Tribunal judiciaire de Nice
24 janvier 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :26/00325
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nice, 3 juill. 2026, n° 26/00325
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 24 janvier 2020
- Identifiant Judilibre :6a4c045893c619cd1f71b1ee
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
1 mars 2022
Tribunal judiciaire de Nice
24 janvier 2020
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WOIMANT Antoine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WOIMANT Antoine
Parties défenderesses
MC PARK
défendu(e) par SZEPETOWSKI Jean-Marc
SFAS
défendu(e) par SZEPETOWSKI Jean-Marc
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00325 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7ZB
du 03 Juillet 2026
affaire : [T] [I], [J] [U] épouse [I]
c/ S.A.S.U. MC PARK, S.A.S.U. SFAS
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Me Antoine WOIMANT
l'an deux mil vingt six et le trois Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l'audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 23 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Antoine WOIMANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [U] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Antoine WOIMANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S.U. MC PARK
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. SFAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 22 Mai 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, M. [T] [I] et Mme [J] [U] épouse [I] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SASU MC PARK et la SASU SFAS.
Dans leur conclusions reprises à l'audience à l'audience du 22 mai 2026 et oralement, M. [T] [I] et Mme [J] [U] épouse [I] demandent de voir :
- ordonner à la SASU MC PARK et la SASU SFAS de cesser les troubles manifestement illicites portés à leur droit de propriété et le dommage imminent en interdisant de survoler en quelque manière que ce soit ouvrages ou matériaux de chantier et notamment au moyen de la flèche de grue, leur propriété sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
- ordonner à la société MC PARK et à la SASU SFAS de cesser le dommage imminent en interdisant les mouvements de la grue située au droit du mur Nord de la propriété [I] sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
- ordonner à la société MC PARK et à la SASU SFAS de déplacer les deux grues de manière à ce qu'elles ne survolent plus leur propriété, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire, en cas d'octroi d'une servitude d'échelle à la SASU MC PARK et la SASU SFAS, une provision de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- condamner la société MC PARK et la SASU SFAS à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU MC PARK et la SASU SFAS, sollicitent dans leurs conclusions reprises à l'audience :
- le rejet des demandes,
- à titre subsidiaire, de faire droit à leur demande d'octroi d'une servitude autour d'échelle leur permettant le survol de la grue de chantier sur la propriété des époux [I] pendant la durée du chantier sans que les charges ne soint susceptibles de survoler leur propriété moyennant une indemnisation provisionnelle de 10 000 euros,
- condamner M. [T] [I] et Mme [J] [U] épouse [I] à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur les demandes des époux [I] : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Selon l'article 552 du code civil : "La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services fonciers." Les époux [I] font valoir que le fléchage des deux grues utilisées par la SASU MC PARK et la SASU SFAS pour leurs travaux, survole quotidiennement leur propriété sans qu'aucune autorisation n'ait été sollicitée au préalable, que suite à l'installation des grues notamment de la grue numéro 1, d'importantes fissures sont apparues dans leur maison et que des fissures préexistantes en pied du mur nord de leur propriété se sont aggravées et qu'ils subissent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent caractérisé par une atteinte à leur droit de propriété. Ils s'opposent à la demande de servitude de tour d'échelle en faisant valoir que des contestations sérieuses y font obstacle car les conditions matérielles notamment la nécessité impérieuse et l'impossibilité de procéder différemment ne sont pas établies en sollicitant subsidiairement en cas d'octroi, une indemnisation de 60 000 euros. De leur côté, la SASU MC PARK et la SASU SFAS soutiennent que le prétendu dommage imminent n'est étayé par aucun élément et que l'éventuel élargissement de quelques fissures ne saurait constituer un risque car il peut résulter de phénomènes naturels extérieurs à la construction. Elles ajoutent en outre avoir indiqué être disponibles pour venir examiner les fissures et que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé car cinq ans après le démarrage du chantier les époux [I] prétendent subir une atteinte à leur droit de propriété résultant du survol des grues alors qu'elles survolent leur fonds sans charge. Elles sollicitent à titre subsidiaire, l'octroi d'une servitude autour d'échelle pendant la durée restant à courir du chantier moyennant l'octroi d'une indemnisation de 10 000 euros au profit des demandeurs en faisant valoir que la grue située à proximité de la propriété est absolument indispensable à la poursuite du chantier et qu'il n'existe aucune autre solution alternative même plus contraignante ou coûteuse. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les époux [I] sont propriétaires d'une maison édifiée sur une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1]. La SASU MC PARK et la SASU SFAS conduisent un projet immobilier portant sur la création de 135 logements sur les parcelles AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] situées en contrebas de la parcelle AC n°[Cadastre 1] des époux [I]. En date du 20 octobre 2017, la SASU MC PARK a régularisé avec les époux [I], un protocole d'accord aux termes duquel elle a été autorisée à réaliser un mur de confortement, les fondations de celui-ci et à implanter des clous et des tirants selon un mode opératoire annexé à la convention. Une première partie des travaux de confortement a été réalisée au début de l'année 2018. Un litige est survenu entre les parties sur l'implantation des tirants. Suivant un arrêt du 10 juillet 2021, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a infirmé l'ordonnance du 24 janvier 2020, a débouté la SASU MC PARK de sa demande de condamnation sous astreinte des époux [I] à laisser un accès à leur propriété ainsi qu'aux entreprises pour réaliser la totalité des ouvrages prévus par la convention du 20 octobre 2017 et a rejeté la demande d'expertise des époux [I]. Suivant une ordonnance du 1er mars 2022, une expertise a été ordonnée par le juge des référés à la demande des époux [I]. L'expert judiciaire a adressé aux parties son rapport dans lequel il indique que les relevés altimétriques mentionnés aux autorisations administratives de construire délivrées au bénéfice de la SASU MC PARK et SASU SFAS correspondent à celles figurant à la coupe annexée au protocole du 20 octobre 2017, que le principe technique théorique annexé au protocole est respecté, que le principe technique des fondations spéciales est adapté au contexte géologique et que le principe technique annexé au protocole du 20 octobre 2017 est respecté. Les époux [I] ont engagé le 25 mars 2024 une action aux fins notamment d'annulation du protocole d'accord du 20 octobre 2017 et de condamnation de la SASU MC PARK à leur payer la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis devant le tribunal judiciaire de Nice, qui est actuellement pendante. Un rapport d'expertise préventive a été réalisé le 19 janvier 2021 suite à l'ordonnance de référé du 17 décembre 2020 afin de décrire l'état de la villa et de la propriété des époux [I]. Il en ressort l'existence d'une fissure verticale équipée d'une jauge posée en 2017 sur le mur de soutènement en contrebas de la [Adresse 3]. Pour les besoins du projet immobilier, la SASU MC PARK a fait installer en 2021 et 2023 deux grues de chantier dont une se situe aux abords immédiats de la propriété des époux [I]. Les époux [I] justifient avoir par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure suivant un courrier du 15 janvier 2026, la SASU MC PARK de cesser immédiatement le survol de leur propriété par les grues litigieuses et de procéder à leur déplacement puis avoir alerté les services de la mairie et de la préfecture. Dans un courrier du 26 janvier 2026,la SASU MC PARK par l'intermédiaire de son conseil, a répondu être victime d'un harcèlement continuel de ces derniers, ayant pour finalité d'empêcher la réalisation de l'opération immobilière pour laquelle l'ensemble des autorisations ont été obtenu, en faisant état de l'absence de risque pour la sécurité des personnes et des biens et la stabilité de la propriété des époux [I]. Il a en outre indiqué qu'en cas de désordre occasionné au mur, il sera procédé à la réparation de ce dernier. Dans une attestation du 20 janvier 2026, Monsieur [P], maître d'œuvre indique que la grue située sur l'assiette foncière est réglée et programmée pour ne jamais survoler la propriété voisine appartenant aux époux [I] avec des charges, qu'elle contient des dispositifs de sécurité rendant impossible un tel survol avec des charges et qu'elle n'est susceptible de survoler leur propriété sans charges que pour des motifs de sécurité dès lors que pour éviter des prises au vent qui pourraient être dangereuses. Il ajoute que toutes les précautions ont été prises, que la propriété voisine ne court aucun risque et que la présence de la grue à proximité de la propriété voisine ne peut-être à l'origine d'une quelconque poussée susceptible de déstabiliser cette dernière, qui pourrait avoir été causée par l'évolution naturelle du terrain et des légers mouvements de la colline. Il ressort des photographies et du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 23 janvier 2026 que : - une grue a été installée sur le fonds voisin à proximité directe de la propriété des époux [I] - la flèche des grues n°1 et n°2 et le câble passent quotidiennement au-dessus de la propriété des époux [I] - que la deuxième grue de chantier située au Sud est en activité et que lorsque la flèche est dirigée pleine sud, les contrepoids survolent la propriété des époux [I] - qu'il ressort d'une vidéo du 30 novembre 2025, que la flèche de la grue placée contre le mur Nord de leur propriété survole leur jardin à l'instar des contrepoids de la deuxième grue - que la première grue se trouve à moins de 2 m du mur des requérants et que le mur Nord présente une fracture ouverte très importante prenant naissance en tête du mur et descendant jusqu'au pied de l'ouvrage, qu'un fissuromètre a été placé et indique un déplacement de 6 mm, que la jauge a été placée lors du début des travaux selon Monsieur [I] et que des dégradations en pied de mur ainsi qu'une deuxième fissuration verticale ouverte commencent à monter en parallèle de la première fracture. Dès lors, bien que les défenderesses soutiennent que les grues sont réglées et programmées pour ne jamais survoler la propriété voisine appartenant aux époux [I] avec des charges et qu'elles contiennent des dispositifs de sécurité en ce sens, force est de considérer qu'il ressort des éléments susvisés et notamment du procès-verbal de constat dressé par commissaire que les deux grues survolent bien la propriété des époux [I] et ce alors qu'il n'est pas justifié de leur autorisation pour y procéder. En conséquence, le trouble manifestement illicite caractérisé est démontré puisque que le survol de la propriété des époux [I] par les deux grues, sans leur autorisation, constitue une atteinte à leur droit de propriété. Toutefois, s'il ressort de l'expertise préventive que la maison des époux [I] présentait déjà des fissures avant le commencement des travaux, certaines fissures s'étant aggravées et d'autres étant apparues et notamment une importante fissure à proximité de l'emplacement de la grue, il doit être relevé que la grue, est installée depuis plusieurs années, que les défenderesses ont proposé une intervention afin d'effectuer des relevés plus récents des fissures et qu'il n'est versé par les demandeurs aucun élément technique permettant d'établir avec l'évidence requise en référé, que l'aggravation des fissures a pour origine l'installation de ladite grue étant relevé que le maître d'œuvre en charge du chantier des défenderesses, indique que cette dernière ne peut être à l'origine d'une quelconque poussée susceptible de déstabiliser le mur car elle est enterrée et fondée sur des micropieux. L'existence d'un dommage imminent n'apparait donc pas suffisamment caractérisé. Les défenderesses versent cependant une attestation du maître d'œuvre, Monsieur [P] en date du 4 mai 2026, qui indique que les grues présentes sur le chantier sont identifiées comme la grue G1 implantée à proximité immédiate de la propriété [I] et la grue G2 implantée dans une zone distincte plus éloignée, que la grue G2 ne sera plus indispensable pour la suite du chantier à compter du 15 juin 2026 mais que la grue G1 est indispensable à son achèvement car les opérations réalisées nécessitent impérativement son utilisation pour l'approvisionnement et la mise en œuvre d'éléments qui ne peuvent être acheminés par un autre procédé technique et qu'il n'existe aucune solution alternative permettant de réaliser ces opérations même de manière plus contraignante ou plus coûteuse. Il ajoute qu'un déplacement de la grue G1 a été envisagé afin d'éviter le survol de la propriété [I], qu'une étude a été confiée au bureau de contrôle PREVELIT SERVICES et qu'au terme de son analyse, ce dernier conclut formellement à l'impossibilité technique de procéder à un tel déplacement compte tenu des contraintes structurelles d'implantation et de sécurité propre au chantier. Il précise que la stabilité de la grue au regard des contraintes doit être assurée et qu'il est techniquement impossible d'empêcher le survol ponctuel de son extérieur au chantier par la flèche ou la contre flèche sans compromettre la stabilité de l'équipement et par conséquent la sécurité des personnes et des biens . Il ajoute qu'il est strictement interdit que des charges survolent des zones extérieures au chantier et que tous les dispositifs de sécurité ont été installés afin de garantir le respect de cette interdiction. Il ressort d'une attestation de la société PREVELIT SERVICE qu'au regard des contraintes techniques identifiées notamment celles relatives aux caractéristiques géotechniques du sol et aux spécificités propres au chantier, le déplacement de la grue G1 implantée à proximité immédiate de la propriété [I] ne peut être techniquement envisagé car il présenterait des risques significatifs au regard des capacités portantes du terrain et des effets potentiels liés aux sollicitations climatiques susceptibles d'altérer la stabilité et la sécurité de l'installation. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient afin de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi par les époux [I], d'interdire à la SASU MC PARK et la SASU SFAS de survoler leur propriété avec la grue G2, (qui est la plus éloignée), avec charges ou matériaux de chantier et notamment au moyen de la flèche, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, qui courra passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision pendant une durée de six mois. Il n'y a cependant pas lieu d'ordonner le déplacement de ladite grue, en l'absence d'éléments justificatifs établissant la nécessité d'y procéder, étant de surcroît relevé que le maître d'œuvre indique que cette dernière ne sera plus indispensable pour la suite du chantier à compter du 15 juin 2026. S'agissant de la grue G1, il convient, d'interdire à la SASU MC PARK et la SASU SFAS de survoler la propriété des époux [I] au moyen de la grue avec des charges, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée qui courra, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de six mois. Toutefois, au vu des éléments susvisés et des risques significatifs pour la sécurité des personnes et des biens évoqués par le maître d'œuvre et le bureau de contrôle, il n'y a pas lieu d'ordonner le déplacement de ladite grue. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande reconventionnelle de servitude tour d'échelle : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les défenderesses sollicitent, que leur soit octroyée une servitude de tour d'échelle leur permettant, à titre exceptionnel le survol sans charges de la propriété des époux [I] pendant la durée restant à courir du chantier, moyennant l'allocation d'une somme provisionnelle de 10 000 euros au profit de ces derniers, demande à laquelle s'opposent les défendeurs, qui sollicitent subsidiairement en cas d'octroi de cette servitude tour échelle, une indemnisation de 60 000 euros. Il est de principe que la servitude de tour d'échelle, qui permet de passer chez le voisin afin de permettre au propriétaire d'un bâtiment contigu de réaliser des travaux, nécessite de démontrer que des travaux doivent être entrepris, qu'ils sont indispensables, soit qu'ils soient imposés par une décision administrative ou une réglementation d'urbanisme, soit qu'ils revêtent un caractère de nécessité afin d'éviter une dégradation grave, ou même la destruction de l'immeuble et qu'ils ne peuvent être entrepris sans passer chez autrui, de sorte qu'il ne peut s'agir d'une simple commodité ou économie. Il est constant que les travaux entrepris par les défenderesses depuis plusieurs années ne sont à ce jour pas encore achevés. Les défenderesses versent une attestation du maitre d'oeuvre du 4 mai 2026 qui indique que la grue G1 est indispensable à l'achèvement du chantier car les opérations réalisées nécessitent impérativement son utilisation pour l'approvisionnement et la mise en œuvre d'éléments qui ne peuvent être acheminés par un autre procédé technique et qu'il n'existe aucune solution alternative permettant de réaliser ces opérations même de manière plus contraignante ou plus coûteuse. Il ajoute qu'un déplacement de la grue G1 a été envisagé afin d'éviter le survol de la propriété [I], qu'une étude a été confiée au bureau de contrôle PREVELIT SERVICES et qu'au terme de son analyse, ce dernier conclut formellement à l'impossibilité technique de procéder à un tel déplacement compte tenu des contraintes structurelles d'implantation et de sécurité propre au chantier. Il précise que la stabilité de la grue au regard des contraintes doit être assurée et qu'il est techniquement impossible d'empêcher le survol ponctuel de zones extérieures au chantier par la flèche ou la contre-flèche sans compromettre la stabilité de l'équipement et la sécurité des personnes et des biens . Il ajoute qu'il est interdit de faire survoler des charges sur des zones extérieures au chantier et que tous les dispositifs de sécurité ont été installés afin de garantir le respect de cette interdiction, ce qui a été vérifié par le bureau de contrôle. Dans son rapport d'intervention du 11 février 2026, la société PREVELIT bureau de contrôle, mentionne que les grues font l'objet de vérifications périodiques trimestrielles et que la grue est équipée d'un dispositif anticollision intégrant un limiteur de zones interdites avec interdiction de survol, activée sur les parcelles voisines. Elle ajoute que l'implantation actuelle de la grue installée depuis 2021 apparait adaptée aux contraintes opérationnelles du chantier, qu'un autre positionnement au droit de la cage d'escalier soulève des contraintes techniques majeures et que ce nouvel emplacement ne garantira pas l'absence de survol des parcelles riveraines, en précisant que l'implantation actuelle de la grue 1 constitue la solution présentant le niveau de sécurité et de conformité le plus maitrisé. La société PREVELIT SERVICE confirme dans une attestation du 4 mai 2026 qu'au regard des contraintes techniques identifiées notamment celles relatives aux caractéristiques géotechniques du sol et aux spécificités propres au chantier, le déplacement de la grue G1 implantée à proximité immédiate de la propriété [I] ne peut être techniquement envisagé car il présenterait des risques significatifs au regard des capacités portantes du terrain et des effets potentiels liés aux sollicitations climatiques susceptibles d'altérer la stabilité et la sécurité de l'installation. Dès lors, bien que les époux [I] exposent que la SASU MC PARK ne démontre pas l'impossibilité de déplacer sa grue et de procéder à la réalisation de ses travaux en l'installant à un autre endroit, force est de relever qu'il ressort des éléments susvisés que les grues litigieuses ont été installées il y a plusieurs années, que la grue G2 n'est plus indispensable à la poursuite du chantier ainsi que l'indique le maître d'œuvre mais que concernant la grue G1, le maître d'œuvre ainsi que le bureau de contrôle, rélèvent que cette dernière ne peut pas être déplacée sans risques significatifs pour la sécurité des personnes et des biens et qu'elle doit être maintenue à son emplacement pour l'achèvement du chantier sans survol de leur propriété avec des charges. En conséquence, les éléments susvisés établissent que les travaux entrepris par les défenderesses depuis plusieurs années sont en cours et en voie d'achèvement, que l'installation de la grue G1 se montre indispensable pour les finaliser et qu'il est justifié d'une impossibilité de poursuivre lesdits travaux sans utilisation de cette grue qui ne constitue pas une simple commodité, ni une économie, au vu des rapports mentionnant que son déplacement ne peut être techniquement envisagé car il présenterait des risques significatifs au regard des capacités portantes du terrain, la stabilité de l'équipement et la sécurité des personnes et des biens. En outre, le maitre d'oeuvre indique que des dispositifs de sécurité ont été installés afin de garantir l'interdiction de survol de la propriété avec des charges. Il convient en conséquence au vu des éléments susvisés et des rapports concordants du bureau d'études du bureau de contrôle, d'accorder une servitude de tour d'échelle à la SASU MC PARK et à la SASU SFAS consistant en un survol, de la propriété des époux [I] par la grue G1 sans charges pendant la durée restante du chantier, moyennant l'allocation d'une somme provisionnelle de 20 000 euros à titre d'indemnité au profit de ces derniers en réparation du préjudice subi. Sur les demandes accessoires : Au vu de l'issue et de la nature du litige, la SASU MC PARK et la SASU SFAS seront condamnées à payer aux époux [I], la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le surplus des demandes sera rejeté.PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà, ORDONNONS à la SASU MC PARK et la SASU SFAS l'interdiction de survoler la propriété de M. [T] [I] et Mme [J] [U] épouse [I], au moyen de la grue G2 ( implantée dans la zone plus éloignée de ladite propriété), avec charges, matériaux et notamment au moyen de la flèche et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée qui courra passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de six mois ; ORDONNONS à la SASU MC PARK et la SASU SFAS l'interdiction de survoler la propriété de M. [T] [I] et Mme [J] [U] épouse [I] au moyen de la grue G1 (implantée à proximité immédiate de ladite propriété), avec charges, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée qui courra passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de six mois; AUTORISONS la SASU MC PARK et à la SASU SFAS, dans le cadre de l'octroi d'une servitude de tour d'échelle, à survoler au moyen de la grue G1, sans charges, la propriété de M. [T] [I] et Mme [J] [U] épouse [I], pendant la durée du chantier, moyennant l'allocation d'une somme provisionnelle de 20 000 euros à titre d'indemnité au profit de ces derniers ; CONDAMNONS en conséquence la SASU MC PARK et la SASU SFAS à payer à M. [T] [I] et Mme [J] [U] épouse [I] une provision de 20 000 euros à titre indemnité ; CONDAMNONS la SASU MC PARK et la SASU SFAS à payer à M. [T] [I] et Mme [J] [U] épouse [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS la SASU MC PARK et la SASU SFAS aux dépens ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉSCommentaires sur cette affaire
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