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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 8 juillet 2026, 25/00695

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de prestations • recours • saisine • ressort • vestiaire • pouvoir • preuve • remise

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Strasbourg
8 juillet 2026
CAF du Bas-Rhin
7 mai 2025
MDPH de la Collectivité européenne d'Alsace
3 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COVE Angélique

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Texte intégral

N° RG 25/00695 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NR6Z PÔLE SOCIAL Minute n°J26/00515 N° RG 25/00695 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NR6Z Copie : - aux parties en LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION Madame [V] [Q] CCC CAF DU BAS RHIN CCC + FE - avocat (CCC) par Case palais Me Angélique COVE Le : Pour le Greffier Me Angélique COVE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 08 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié Greffier : Margot MIQUET DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026 à l'issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2026 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDERESSE : Madame [V] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212 DÉFENDERESSE : CAF DU BAS RHIN [Adresse 2] [Localité 3] représentée à l'audience par Mme Armance FERROTTI, munie d'un pouvoir permanent Par décision en date du 03 avril 2025, la MDPH de la Collectivité européenne d'Alsace a attribué à Madame [T] [Q] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (ci- après AAH) pour la période allant du allant du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2028 au motif que son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et qu'elle présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Cette décision précise que ces informations sont transmises à son organisme de prestations sociales qui doit vérifier qu'elle répond aux conditions administratives pour bénéficier de l'AAH et, si oui, procédera au calcul de son montant ainsi qu'à son versement. Par courrier en date 07 mai 2025, la CAF du Bas-Rhin a notifié à Madame [T] [Q] son refus administratif de lui verser l'AAH au motif qu'elle a atteint l'âge de la retraite et que son taux de handicap étant inférieur à 80%, elle ne peut percevoir cette allocation en complément de sa retraite. Par courrier réceptionné le 14 mai 2025, Madame [V] [Q] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg. A défaut de conciliation possible, l'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mai 2026. Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Par conclusions en date du 17 mars 2026 reprises oralement à l'audience du 13 mai 2026, la CAF du Bas-Rhin sollicite que le recours de Madame [T] [Q] soit déclaré irrecevable faute de saisine préalable de sa commission de recours amiable. A l'audience du 13 mai 2026, Madame [V] [Q] a indiqué s'en rapporter à justice concernant cette fin de non recevoir. L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS

In limine litis, il est rappelé qu'au vu des pièces produites par la demanderesse, il apparaît que son recours est dirigé contre la décision en date du 07 mai 2025 de la CAF du Bas-Rhin lui refusant le versement de l'allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% et qu'elle a atteint l'âge de la retraite. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable. Aux termes de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale "Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat." La saisine préalable de la commission de recours amiable constitue une formalité d'ordre public en l'absence de laquelle le tribunal ne peut être saisi de la contestation d'une décision de la caisse concernée à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, la CAF du Bas-Rhin fait valoir que le recours de Madame [T] [Q] devant la présente juridiction est irrecevable faute de saisine préalable de sa commission de recours amiable. Madame [V] [Q] ne verse aucun élément aux débats établissant qu'elle a formé un tel recours amiable préalablement à la saisine du Pôle Social Tribunal Judiciaire de Strasbourg en contestation de la décision du 07 mai 2025 de la CAF du Bas-Rhin querellée. A l'audience du 13 mai 2026, elle a confirmé ne pas rapporter cette preuve et s'en est remise à l'appréciation du tribunal. Il convient en conséquence de déclarer son recours irrecevable. II Pour le surplus : Madame [V] [Q], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicables à l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [V] [E] contre la décision en date 07 mai 2025 de la CAF du Bas-Rhin lui refusant le versement de l'allocation aux adultes handicapés ; CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Françoise MORELLET

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