Tribunal administratif de Lyon, 4ème Chambre, 23 juin 2026, 2606218
Mots clés
maire • rapport • représentation • requis • service
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2606218
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Lyon, 23 juin 2026, n° 2606218
- Rapporteur : Mme Journoud
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Préfète du Rhône
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un déféré, enregistré le 4 mai 2026, la préfète du Rhône doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les opérations électorales du 9 avril 2026 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise a procédé à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise de procéder à de nouvelles élections et de désigner cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants pour chaque commission dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - le conseil municipal a élu six membres titulaires, dont le maire de la commune, alors qu'il ne pouvait désigner que cinq membres titulaires et que le maire est le président de droit de la commission en application des dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ; - le conseil municipal a également désigné six membres suppléants au lieu de cinq. Le déféré a été communiqué à M. C..., M. Q..., M. S..., M. K..., M. R..., Mme F..., M. T..., M. U..., M. N..., M. M..., Mme E... et Mme D..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 2 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé pour partie sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la mise au vote de l'élection des membres de la commission d'appel d'offre de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge de l'élection, dans le cas où il annule des opérations électorales, d'enjoindre à une commune d'organiser de nouvelles élections. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Journoud, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qui définit la composition de la commission d'appel d'offres prévue à l'article L. 1414-2 du même code : « (…) II. - La commission est composée : / (…) / a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; (…) ». Il résulte de l'instruction que par une délibération du 9 avril 2026, le conseil municipal nouvellement élu de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise qui compte plus de 3 500 habitants, a procédé à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Ont été déclarés élus douze membres du conseil municipal, dont le maire, alors que cinq titulaires et cinq suppléants devaient être élus et que le maire ne pouvait pas être l'un d'entre eux puisque les dispositions précitées prévoient qu'il est président de droit de ladite commission. Il résulte de ce qui précède que les élections en litige sont irrégulières. Par suite, les opérations électorales du 9 avril 2026 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise a procédé à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : De telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge de l'élection et sont, par suite, irrecevables.D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales du 9 avril 2026 du conseil municipal de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise relatives à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres de la commune sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Rhône, à M. G... C..., M. O... Q..., M. P... S..., M. A... K..., M. H... R..., Mme X... F..., M. B... T..., M. J... U..., M. V... N..., M. G... M..., Mme W... E... et Mme I... D.... Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Marc Clément, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La rapporteure, L. Journoud Le président, M. L... Le greffier, D. Guillot La République mande et ordonne préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier.Commentaires sur cette affaire
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