Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, 25-14.286
Mots clés
société • pourvoi • siège • déchéance • référendaire • voyages
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 novembre 2025
Cour d'appel de Basse-Terre
13 septembre 2024
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
21 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-14.286
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 6 nov. 2025, n° 25-14.286
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, 21 octobre 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:OR50790
- Identifiant Judilibre :690c47b51f8a20b910ead20e
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 novembre 2025
Cour d'appel de Basse-Terre
13 septembre 2024
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
21 octobre 2022
Résumé
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Auteur du pourvoi
TAV-CGP TRANSAT ANTILLES VOYAGES
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: V 25-14.286
Demandeur(s)
: la société Transat Antilles voyages
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: la société BPCE Factor et autre
Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert
Ordonnance
: 50790
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Transat Antilles voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi
le 24 avril 2025 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BPCE Factor, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 1],
2°/ à la société Acti Antilles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 6 novembre 2025
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