Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 17 septembre 2025, 2024022347
Mots clés
société • contrat • solde • règlement • sous-traitance • compensation • siège • condamnation • restructuration • signature • pouvoir • principal • recevabilité • requête • résiliation
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
17 septembre 2025
Tribunal administratif de Paris
28 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024022347
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 2024022347
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 28 septembre 2023
- Identifiant Judilibre :69cfdbdbcdc6046d47fdaacf
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
17 septembre 2025
Tribunal administratif de Paris
28 septembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
ISOSPACE
défendu(e) par DENIS Elodie
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra, AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES - Maître Virginie Trehet Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B9
LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022347
ENTRE :
SAS ISOSPACE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 411 892 607 Partie demanderesse : assistée de Me DENIS Elodie Avocat (RPJ036489) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
Société BAUDIN CHATEAUNEUF, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS d'Orléans B 085 780 534 -Partie défenderesse : assistée de Me GRANIER Catherine Avocat et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES - Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
-Objet du litige La Société BAUDIN CHATEAUNEUF s'est vue confier par la Préfecture de Police de [Localité 1] le marché de conception-réalisation et aménagement pour la restructuration globale de l'Hôtel de police du [Localité 2]. Par contrat signé en mars 2016, la société BAUDIN CHATEAUNEUF a confié à la S.A. JEULAIN la sous-traitance pour 3 lots : lot 15 Plâtrerie, lot 16 Plafonds suspendus et lot 17 Plancher technique, ainsi que certaines prestations des lots 13 (serrurerie) et 14 (menuiseries intérieures bois) (Pièce ISOSPACE N°1). Les 9 et 14 juin 2016, BAUDIN CHATEAUNEUF et ISOSPACE ont signé un avenant n°1 modifiant la dénomination du sous-traitant JEULAIN en ISOSPACE par suite de changement de raison sociale. (Pièce N°1). A la suite de multiples différends avec son sous-traitant lors de l'exécution du contrat, la société BAUDIN CHATEAUNEUF adressait à la société ISOSPACE une lettre mentionnant ses nombreuses défaillances et lui faisait mise en demeure de se mettre en conformité. Cette mise en demeure visait expressément la clause résolutoire insérée au contrat de soustraitance. En l'absence de réponse, BAUDIN CHATEAUNEUF résiliait le contrat de sous-traitance le 13 décembre 2017 (Pièce ISOSPACE n° 19). C'est dans ces conditions que par requête enregistrée le 29 juillet 2020, la société ISOSPACE saisissait la juridiction administrative afin que soient condamnées solidairement la Préfecture de Police et la société BAUDIN CHATEAUNEUF au paiement de sommes qui lui resteraient dues en exécution du contrat de sous-traitance. Par lettre du 18 janvier 2018, la Société ISOSPACE a notifié à la Préfecture de Police, dans le cadre de son obligation de paiement direct, sa demande en paiement de la situation n°11 pour 82.739,30 €, outre la facture correspondant au solde du marché pour un montant de 379.913,00 €. Un rendez-vous de tentative de conciliation a été organisé par le pouvoir adjudicataire le 22 février 2018. Cette tentative a été infructueuse. La Préfecture de Police a indiqué bloquer le paiement de toute somme due, tant à l'égard du titulaire du marché que du sous-traitant. C'est dans ces circonstances que par lettre du conseil de la Société ISOSPACE, la Société BAUDIN CHATEAUNEUF a été mise en demeure de régler la situation n°11, le solde du marché et les factures de travaux supplémentaires qu'elle avait d'ores et déjà réclamées aux termes de sa lettre du 17 janvier 2018. Par lettre du Conseil de la Société ISOSPACE, la Préfecture de Police a également été mise en demeure de régler la situation n°11 et le solde du marché. Ni la Société BAUDIN CHATEAUNEUF, ni la Préfecture de Police n'ont répondu à ces sommations. C'est dans ces circonstances que la Société ISOSPACE a saisi le Comité Consultatif Interrégional de [Localité 1] de Règlement Amiable des Litiges Relatifs aux Marchés Publics (CCIRA) en vue de la recherche d'une solution amiable et équitable en application de l'article 142 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en vue du paiement des sommes réclamées. Aux termes d'un avis du Comité Consultatif Interrégional de [Localité 1] de Règlement Amiable des Litiges Relatifs aux Marchés Publics (CCIRA), le Comité a rendu l'avis suivant : « Article 1 : La Société BAUDIN CHATEAUNEUF et la PRÉFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] versent solidairement à la Société ISOSPACE SAS la somme de 129.609,07 € H.T. pour solde définitif du marché et règlement de la situation n°11. Article 2 : La Société BAUDIN CHATEAUNEUF et la PRÉFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] versent solidairement à la Société ISOSPACE SAS la somme de 14.116,67 € H.T. assortie des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2018 en règlement des travaux supplémentaires établis par les factures n°8669, n°8498 et n°8425. Article 3 : La PRÉFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] devra informer le secrétariat du Comité de la décision prise suite au présent avis, dans un délai de trois mois ». La Préfecture de Police n'a jamais donné suite à l'avis précité. C'est dans ces circonstances que la Société ISOSPACE a saisi le Tribunal Administratif afin de demander la condamnation solidaire de la Préfecture de Police et de la Société BAUDIN CHATEAUNEUF à lui payer les sommes réclamées. Par Jugement du 28 septembre 2023, le Tribunal administratif rejetait les demandes de la société ISOSPACE à l'encontre de la Préfecture de Police (action en paiement direct) au motif que cette société n'avait pas respecté les dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 116 du Code des marchés publics (pièce ISOSPACE n° 39). S'agissant des demandes formées contre BAUDIN CHATEAUNEUF en vertu du contrat de sous-traitance, le Tribunal soulevait d'office un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, s'agissant d'un litige portant sur l'exécution d'un contrat de droit privé (Pièce 3) C'est dans ces conditions que la société ISOSPACE assignait la société BAUDIN CHATEAUNEUF devant le Tribunal de Commerce de Paris par acte du 8 mars 2024. Procédure En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. Par acte du 8 mars 2024, la société ISOSPACE assigne la société BAUDIN CHATEAUNEUF Par cet acte délivré à personne habilitée et à l'audience du 4 mars 2025, la société ISOSPACE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : Vu les articles 48, 74 du CPC, 1103, 1231-1 du Code Civil, DECLARER la société BAUDIN CHATEAUNEUF, irrecevable et subsidiairement mal fondée en son exception d'incompétence, et dès lors se DECLARER compétent, CONDAMNER la Société BAUDIN CHATEAUNEUF à payer à la Société ISOSPACE SAS les sommes suivantes : * 129.609,07 € H.T. au titre du solde définitif du marché et de la situation n°11 avec intérêts moratoires à compter du 17 janvier 2018 * 14.116,67 € H.T. au titre des travaux supplémentaires établis par les factures n°8669, n°8498 et n°8425 avec intérêts moratoires à compter du 17 janvier 2018 CONDAMNER la Société BAUDIN CHATEAUNEUF à payer à la Société ISOSPACE SAS la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts à compter du jugement à intervenir. DEBOUTER la Société BAUDIN CHATEAUNEUF de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER la Société BAUDIN CHATEAUNEUF à payer à la Société ISOSPACE SAS une somme de 7.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la Société BAUDIN CHATEAUNEUF en tous les dépens. A l'audience du 20 décembre 2024, la Société BAUDIN CHATEAUNEUF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Vu les dispositions des article 48 et 75 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L 721-3 du Code de commerce, A TITRE PRINCIPAL * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d'ORLEANS * En conséquence, renvoyer l'instance devant cette juridiction dans les conditions de l'article 82 du Code de procédure civile A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER la société ISOSPACE de sa demande en paiement du solde de son marché soit 46.869,77 €. RAMENER le montant de sa situation N° 11 à la somme de 68.585,62 € HT RAMENER sa demande au titre au titre des travaux supplémentaires à la somme de 7.466,67 € HT ACCUEILLIR la demande reconventionnelle de BAUDIN CHATEAUNEUF et, y faisant droit. CONSTATER qu'ISOSPACE doit à [Localité 3] la somme de 242.861,75 € HT ORDONNER la compensation entre les créances et dettes réciproques. En conséquence, CONDAMNER la société ISOSPACE à payer à BAUDIN CHATEAUNEUF après compensation la somme de 166.809,46 € avec intérêts légaux à compter du 4 décembre 2017 date de la mise en demeure. En tout état de cause, CONDAMNER la société ISOSPACE à payer à BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. [elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties]. A l'audience du 3 juin 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le jour mois année. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : la société ISOSPACE, demanderesse, soutient que : * l'exception d'incompétence territoriale doit être rejetée, * la facture n°8631 émise par la Société ISOSPACE SAS d'un montant de 82.739,30 € H.T., au titre de la situation n°11 doit être payée, les justificatifs relatifs à cette facture ont été transmis à la société BAUDIN CHATEAUNEUF. Ceci a été confirmé par l'avis du CCIRA. * La Société ISOSPACE SAS sollicite le versement de 46.869,77 € H.T. au titre du solde du marché et de 14.116,67 € H.T. au titre des travaux supplémentaires, * La société BAUDIN CHATEAUNEUF doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles. la société BAUDIN CHATEAUNEUF, défendeur, réplique que : * la société ISPOSPACE a saisi une juridiction territorialement incompétente en vertu des stipulations contractuelles :« ARTICLE 16 - REGLEMENT DES CONTESTATIONS qui stipule : Les différends découlant du présent contrat sont soumis aux Tribunaux compétents d'ORLEANS. » * la résiliation du contrat est fondée compte tenu des nombreux manquements commis par ISOSPACE dans l'exécution de son marché, * BAUDIN CHATEAUNEUF considère que l'avis du CCIRA n'est pas fondé, qu'ISOSPACE doit, être déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à indemniser BAUDIN CHATEAUNEUF pour la reprise des travaux par un nouveau soustraitant. Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la compétence La Société BAUDIN CHATEAUNEUF demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d'ORLEANS Sur la recevabilité La Société BAUDIN CHATEAUNEUF soulève l'incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce d'ORLEANS L'exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu'elle comporte l'indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l'exception ; elle est donc recevable ; Sur le mérite Le contrat signé entre les parties stipule par son « ARTICLE 16 - REGLEMENT DES CONTESTATIONS « Les différends découlant du présent contrat sont soumis aux Tribunaux compétents d'ORLEANS. » » Cette clause attributive de compétence territoriale est parfaitement valable au regard des dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile. Elle figure de façon très apparente en fin du contrat signé entre les parties, en page 14, quelques lignes au-dessus de la signature du contrat par la demanderesse. Cette exception d'incompétence territoriale a été soulevée par la société BAUDIN in Limite Litis dans le cadre de cette procédure. En effet, la société BAUDIN CHATEAUNEUF ne pouvait soulever une exception d'incompétence devant le Tribunal administratif au profit d'un Tribunal de commerce, une telle exception n'étant pas recevable dans un litige dans lequel la première partie défenderesse était l'Etat pris en la personne de la Préfecture de Police de Paris à qui cette clause attributive était inopposable. Devant le Tribunal administratif de Paris, les dispositions des articles 48 et 75 du Code de procédure civile ne s'appliquaient pas. L'application de la clause attributive de juridiction doit donc s'apprécier dans le cadre uniquement de la présente instance devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris, dans le cadre de laquelle elle est soulevée avant toute défense au fond. Par conséquent, le Tribunal des Activités Economiques de Paris se déclarera territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'Orléans. Sur les frais irrépétibles et les dépens La Société BAUDIN CHATEAUNEUF a dû pour assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société ISOSPACE à lui payer à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus ainsi qu'aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société BAUDIN CHATEAUNEUF Renvoie la cause au tribunal de commerce d'Orléans, Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé réception adressée exclusivement aux parties, Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Dit qu'à défaut dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile Condamne la société ISOSPACE à payer à l a Société BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 CPC ; Condamne la société ISOSPACE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 112,70 € dont 18,57 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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