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Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2026, 2402714

Mots clés
remise • solidarité • requête • surendettement • rapport • recours • réduction • rejet • requis • service • solde • statuer • statut

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
10 juillet 2026
Conseil départemental des Côtes-d'Armor
29 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2402714
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 10 juill. 2026, n° 2402714
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil départemental des Côtes-d'Armor, 29 avril 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme D... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise complémentaire d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 675,68 euros au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2021 ; 2°) de lui en accorder la remise gracieuse totale. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette de revenu de solidarité active, ayant deux enfants à charge avec son conjoint et un état de santé qui se dégrade. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 21 juin 2024, le département des Côtes-d'Armor conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme B... a déjà bénéficié d'une remise de 3 000 euros par décision du 25 octobre 2021 de l'indu d'un montant initial de 10 675, 68 euros ; - la situation financière de Mme B... n'apparaît pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'une procédure de surendettement ; - Mme B... bénéficie du statut d'invalide, lui permettant d'échapper à une situation de forte précarité. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juin 2026 : - le rapport de Mme Plumerault, - et les observations de M. C..., représentant le département des Côtes-d'Armor. Mme B... n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles « A... paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ». 2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Mme B... soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Toutefois, elle ne verse aucun élément récent de nature à établir cette allégation, en dépit de la lettre du 7 avril 2026, mise à sa disposition le 8 avril suivant par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyen » et dont elle a accusé réception le 4 mai 2026, par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges et ne le met ainsi pas en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. Par suite, Mme B... n'est pas fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à la bonne foi est satisfaite, à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2024 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse totale de sa dette de revenu de solidarité active. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... et au département des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. La magistrate désignée, signé F. PlumeraultLe greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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