Tribunal judiciaire d'Evreux, 14 novembre 2025, 25/02210
Mots clés
statuer • requête • réparation • siège • mineur • recours • trésor • préjudice • rectification • requérant • ressort • service • société • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Evreux
14 novembre 2025
Tribunal d'Evreux
30 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Evreux
- Numéro de pourvoi :25/02210
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Evreux, 14 nov. 2025, n° 25/02210
- Décision précédente :Tribunal d'Evreux, 30 avril 2025
- Identifiant Judilibre :691aeb3d5222181ceeb7c31f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Evreux
14 novembre 2025
Tribunal d'Evreux
30 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DESLANDES Anne du Cabinet SPAGNOL DESLANDES MELO
Parties défenderesses
MFA MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE
défendu(e) par DECHEZLEPRETRE Ghislain du CABINET DECHEZLEPRETREBEIGNET Marie-Christine
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/02210 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IGUR
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DE RECTIFICATION D'OMISSION DE STATUER
DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
Agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [B] [O], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] (nord),
Né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 14],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
- [Adresse 9] [Localité 16]
Représenté par Me Anne DESLANDES, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
DEFENDEURS :
LA MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES - MFA
Société d'assurances mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances,
Immatriculée au RCS de [Localité 15], sous le numéro 784.702.391,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 11]
- [Localité 12]
Dûment représentée par son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège social.
Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, membre du la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Marie-christine BEIGNET, membre de la SCP avocat au barreau de l'EURE (avocat postulant)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Dont le siège social se situe au
Service recours contre tiers
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 8]
N'ayant pas constitué avocat
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [X] [C] épouse [O](intervenante volontaire)
Agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son
enfant mineur [B] [O], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] (nord),
Née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14] (Nord),
De nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
- [Localité 10]
Madame [D] [O] (intervenante volontaire)
Née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 13] (nord)
De nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
- [Localité 10]
Représentées par Me Anne DESLANDES, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l'affaire a été mise au délibéré au 14 novembre 2025.
JUGEMENT :
- Susceptible de recours dans les conditions ouvertes par le jugement rectifié, - au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 30 avril 2025, le tribunal d'Evreux a condamné la compagnie d'assurance Mutuelle Fraternelle d'Assurances au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices de M. [O].
Le 26 juin 2025, M. [O] a saisi le tribunal d'une requête en omission de statuer, sa demande relative à ses frais de déplacement avant consolidation pour un montant de 5 249,90 euros n'ayant pas été examinée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête, M. [O] demande au tribunal de : constater qu'il n'a pas été statué sur le chef de demande présenté par Monsieur [J] [O] tendant à voir condamner la compagnie d'assurance Mutuelle Fraternelle d'Assurances à lui payer la somme de 5 249,90 euros au titre de ses frais de déplacement avant consolidation ; statuer sur ce chef de demande ; dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et modifiée ; statuer ce que de droit quant aux dépens.Aux termes d'observations notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la Mutuelle Fraternelle d'Assurances demande au tribunal de : recevoir la requête en omission de statuer de M. [O] ;En conséquence, statuer sur la demande des frais de déplacement avant consolidation de M. [O] ; mettre les dépens de l'instance introduite par cette requête à la charge du trésor public.MOTIVATION
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties et il statue après avoir entendu les parties où celle-ci appelée. En l'espèce, le tribunal constate qu'il a en effet omis de statuer sur la demande de M. [O] tendant à voir condamner la Mutuelle Fraternelle d'Assurances à lui payer la somme de 5 249,90 euros en réparation de son préjudice lié à ses frais de déplacement avant consolidation. Si la Mutuelle Fraternelle d'Assurances ne s'oppose pas à ce qu'il soit statué sur cette demande, elle estime que celle-ci n'est pas calculée conformément au barème kilométrique qui prescrit de retenir un indice de 0,3 et non 0,5 comme le fait le requérant. Dans son jugement du 30 avril 2025, le tribunal a fait application d'un indice de 0,5 au titre des frais de déplacement futurs en précisant que la Mutuelle Fraternelle d'Assurances ne contestait pas ce calcul. Par souci de cohérence, il n'y a donc pas lieu de retenir un indice inférieur au titre des frais de déplacement futurs, étant rappelé que le barème kilométrique mentionné par la Mutuelle Fraternelle d'Assurances ne s'impose pas au juge qui peut toujours l'écarter ou constater un accord entre les parties sur un indice plus avantageux pour le créancier. En conséquence, le tribunal, saisi de l'omission de statuer dans le délai d'un an de sa précédente décision, complète sa décision, fait droit à la demande de M. [S] et condamne ainsi la Mutuelle Fraternelle d'Assurances à payer à M. [O] la somme de 5 249,90 euros au titre de ses frais de déplacement avant consolidation. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. La décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. N° RG 25/02210 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IGUR jugement du 14 novembre 2025PAR CES MOTIFS
Le tribunal, COMPLETE la décision du 30 avril 2025 ; CONDAMNE la Mutuelle Fraternelle d'Assurances à payer à M. [J] [O] la somme de 5 249,90 euros au titre de ses frais de déplacement avant consolidation ; LAISSE la charge des dépens au Trésor public ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DIT que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 30 avril 2025. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. Le greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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