Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2022, 20/10180
Mots clés
Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) • société • qualités • redressement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
9 juin 2022
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
13 octobre 2020
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
4 juin 2019
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
26 mars 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :20/10180
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 9 juin 2022, n° 20/10180
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 26 mars 2019
- Identifiant Judilibre :62a2e0735a747ca9d45f1907
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
9 juin 2022
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
13 octobre 2020
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4 juin 2019
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
26 mars 2019
Résumé
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Parties appelantes
TEX WORLD INDUSTRY
défendu(e) par TEBIEL Layla du CABINET BUVAT-TEBIEL ATIAS Laure du CABINET BUVAT-TEBIEL ALLEMAND Gilbert du Cabinet ALLEMAND & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TEBIEL Layla du CABINET BUVAT-TEBIEL ATIAS Laure du CABINET BUVAT-TEBIEL ALLEMAND Gilbert du Cabinet ALLEMAND & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TEBIEL Layla du CABINET BUVAT-TEBIEL ATIAS Laure du CABINET BUVAT-TEBIEL ALLEMAND Gilbert du Cabinet ALLEMAND & ASSOCIES
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Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROCHAS Jean-Michel
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT
AU FOND DU 09 JUIN 2022 N° 2022/363 Rôle N° RG 20/10180 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNT6 [O] [V] [X] [J] [D] [W] [X] S.A.S. TEX WORLD INDUSTRY C/ [T] [L] PROCUREUR GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Layla TEBIEL - Me Jean-michel ROCHAS - PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019010549. APPELANTS Madame [O] [V] [X] [J] Es qualité de Présidente de la Société TEX WORLD INDUSTRY née le [Date naissance 4] 1923 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par, Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [D] [W] [X] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représentée par, Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant S.A.S. TEX WORLD INDUSTRY placée sous redressement judiciaire par jugement en date du 04 juin 2019, lequel a désigné Maître [T] [L] en qualité de Mandataire Judiciaire de ladite société, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par, Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Maître [T] [L] Agissant en qualité de liquidateur de la Société TEX WORLD INDUSTRY né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 7] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société TEX WORLD INDUSTRY, exerçant une activité de fabrication et de diffusion de linge et de produits de maison, et désigné: -la SCP [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [C] [K], en qualité d'administrateur judiciaire, -M.[T] [L] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 22 mars 2019. Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné M. [L] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte du 25 novembre 2019, M. [L] ès qualités a fait citer la débitrice et ses dirigeants, à savoir Mme [O] [X] [J] et M. [D] [X], pour obtenir le report de la date de cessation des paiements au 1er avril 2018. Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a : -reporté la date de cessation des paiements au 1er avril 2018, -déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective. Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que : -certaines créances significatives sont anciennes, -en février 2018, l'expert comptable a diligenté une procédure d'alerte qui a donné lieu à la désignation d'un mandataire ad hoc qui n'a pas pu trouver un accord avec les créanciers de la débitrice, -cela démontre qu'elle se trouvait déjà en difficulté financière, -une nouvelle procédure d'alerte de mars 2019 a aussi échoué, -la créance de la société LCL qui n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties doit être intégrée dans le passif exigible de la société TEX WORLD INDUSTRY, -il n'y a pas non plus eu de moratoire avec la CCSF, -considérant l'antériorité des créances, la débitrice ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible depuis le 1er avril 2018 de sorte que son état de cessation des paiements est caractérisé à cette date. La société TEX WORLD INDUSTRY, Mme [X] [J] et M. [J] ont fait appel de cette décision le 22 octobre 2020. Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 19 janvier 2021, ils demandent à la cour: A titre principal, de réformer le jugement frappé d'appel et de débouter M. [L] de sa demande de report de la date de cessation des paiements, A titre subsidiaire, de fixer la date de cessation des paiements au 20 février 2019, date de la dénonce du moratoire accepté par la CCSF. En tout état de cause, d'employer les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 18 mars 2021, M. [L] ès qualités demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, -condamner les appelants à lui payer ès qualités 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les appelants aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 17 juin 2021, le ministère public déclare s'en rapporter. Le 28 avril 2021, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 septembre 2021. La procédure a été clôturée le 2 septembre 2021 avec rappel de la date de fixation. A l'audience du 16 septembre 2021, à la demande des parties, le dossier a été renvoyé devant la formation collégiale à l'audience du 6 avril 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet de la pièce communiquée après clôture Il convient de rejeter la pièce n°14 communiquée par les appelants le 7 septembre 2021, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2021. En effet, ces derniers qui n'en font pas la demande n'excipent d'aucune cause grave imposant de révoquer l'ordonnance de clôture. Sur les mérites de l'appel L'article L631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation d'une entreprise étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Lorsqu'il est saisi d'une demande de report de la date de cessation des paiements en application de l'article L631-8 du code de commerce, il incombe au juge de caractériser, conformément à l'article L631-1 du code de commerce sus-visé, au jour où il envisage de le fixer, l'état de cessation des paiements du débiteur en rétablissant rétrospectivement son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Pour contester la décision des premiers juges, les appelants excipent de procédures amiables qui, selon eux, feraient échec à la demande de report de la date de cessation des paiements. Ils reprochent plus particulièrement au tribunal de commerce d'avoir fait rétroagir la cessation des paiements à la date de l'ouverture de la conciliation alors que les moratoires accordés à la société TEX WORLD INDUSTRY ont été dénoncés seulement au début de l'année 2019. Ils se prévalent ainsi : -d'une ordonnance du 7 mars 2018 aux termes de laquelle le président du tribunal de commerce a ouvert une procédure de conciliation et désigné M. [Z] en qualité de conciliateur, -de la prorogation de la mission du conciliateur par ordonnance du 9 juillet 2018, -de la désignation de M. [Z] par ordonnance du 8 octobre 2018 en qualité de mandataire ad hoc de la société TEX WORLD INDUSTRY pour négocier un protocole d'accord avec la CCSF (commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage) et LCL. Toutefois, l'ouverture du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de l'entreprise, ont mis en évidence l'échec des procédures de conciliation. Or, en pareil cas; -les décisions qui ont ouvert ces procédures de conciliation n'ont pas autorité de la chose jugée -il s'évince de l'article L631-18 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure de conciliation qui n'a pas abouti à un accord homologué ne fait pas obstacle à une action en report de la date de cessation des paiements de sorte que tous les arguments développés par les appelants qui reposent sur ces procédures de conciliation sont inopérants. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir M. [L] ès qualités, aucune des pièces produites par les appelants (leurs pièces 9, 10, 11, 12 et 13) ne rapporte la preuve des moratoires dont ils se prévalent qui auraient été accordés à la société TEX WORLD INDUSTRY par LCL ou par la CCSF et qui feraient effectivement obstacle à ce que l'on puisse comptabiliser leur créance dans le passif exigible de la débitrice. Ces pièces justifient simplement d'une négociation durant laquelle l'exigibilité des créances a pu être temporairement suspendue mais l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire démontre que cette dernière n'a pas abouti de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les créances de LCL et de la CCSF doivent être intégrées dans le passif exigible de la société TEX WORLD INDUSTRY dès l'année 2018. L'analyse des bilans de la société TEX WORLD INDUSTRY au 31 octobre 2017 et au 31 octobre 2018 révèle : En 2017, un résultat net déficitaire de 153 096 euros. En 2018, un résultat net déficitaire de 749 392 euros. Au 31 octobre 2018, une fois réglé le problème de l'effet et de l'existence de la conciliation et des moratoires, il n'est pas contesté que la société TEX WORLD INDUSTRY se trouvait dans la situation suivante : Actif disponible : Actif circulant : 1 952 541 euros Disponibilités : 5 237 euros TOTAL : 1 957 541 euros Passif exigible : 2 420 867 euros Au 31 octobre 2018, la société TEX WORLD INDUSTRY se trouvait donc manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cependant, conformément à la lettre des articles L631-1 et L631-8 du code de commerce sus-visés, il convient d'examiner l'actif disponible et le passif exigible de la débitrice au 1er avril 2018, date retenue par le premier juge pour arrêter l'état de cessation des paiements. Or, M. [L] ne soumet à la cour strictement aucun élément permettant de reconstituer la situation active et passive de la société TEX WORLD INDUSTRY au 1er avril 2018. Il est établi que les déclarations de créance mettent en évidence des créances anciennes puisque : -la déclaration de créance de la société DIAMOND EXPORT (principal fournisseur de la société TEX WORLD INDUSTRY) à hauteur de 530 246 euros concerne des factures échues entre le 14 mai 2017 et le 28 novembre 2018 (pièce 10 de M. [L]), -les déclarations de créances du trésor public pour des arriérés de TVA à partir du 1er janvier 2018 et des arriérés de CFE à partir du 31 décembre 2017 (pièce 11 de M. [L]) ont été faites pour un montant total de 537 786 euros, -la déclaration de créance de l'URSSAF pour des cotisations impayées depuis février 2018 (pièce 12 de M. [L]) met en évidence une dette de 22 412 euros pour février, mars et avril 2018, -la déclaration de créance de la DGFIP pour un arriéré d'impôt sur les sociétés qui concerne la période 1er mai 2013 au 30 avril 2016 mises en recouvrement le 17 avril 2018 (pièce 13 de M. [L]) a été effectuée pour un montant total de 151 224 euros. Cependant, à défaut de toute information sur l'état de son actif et notamment de son stock et de sa trésorerie au 1er avril 2018, l'état de cessation des paiements de la société TEX WORLD INDUSTRY ne saurait être caractérisée à cette date. En conséquence, le jugement frappé d'appel sera infirmé, les appelants seront déboutés de leur demande subsidiaire et la date de cessation des paiements de la société TEX WORLD INDUSTRY sera reportée au 31 octobre 2018. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société TEX WORLD INDUSTRY. Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [L] ès qualités. Il sera débouté de sa demande.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société TEX WORLD INDUSTRY ; Infirme en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute les appelants de leur demande subsidiaire ; Reporte la date de cessation des paiements de la société TEX WORLD INDUSTRY au 31 octobre 2018; Déboute M. [L] ès qualités de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société TEX WORLD INDUSTRY. LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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