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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 27 octobre 2025, 24LY03404

Mots clés
lotissement • requête • immeuble • recours • ressort • maire • relever

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
27 octobre 2025
Tribunal administratif de Grenoble
10 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    24LY03404
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Renvoi
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 27 oct. 2025, 24LY03404
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 10 octobre 2024
  • Avocat(s) : VEDESI - SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS & TISSOT
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Eard-Aminthas, demande à la cour d'annuler le jugement n° 2306719-2306720-2306724 du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 août 2020 par lesquels le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitations comprenant onze logements. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1 ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) ». Aux termes de l'article R. 811-1-1 du même code : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. ». 2. La demande de M. B... tendant à l'annulation des arrêtés des 27 août 2020, qui portent sur la construction d'un immeuble de onze logements à usage d'habitation sur le territoire de la commune de Megève, a été introduite devant le tribunal administratif de Grenoble le 18 octobre 2023. La commune relevait par ailleurs, à la date du jugement du tribunal administratif, de la liste des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application du 10 mai 2013, tel que modifié le 25 août 2023. Par suite, le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement au Conseil d'État.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à M. A... B... et à la commune de Megève. Fait à Lyon, le 27 octobre 2025. Le Président de la cour, Gilles Hermitte Pour expédition conforme, La greffière,

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