Cour d'appel de Rennes, 24 juillet 2026, 26/00461
Mots clés
résidence • risque • recours • représentation • vol • mineur • requête • ressort • siège • violence • condamnation • harcèlement • procès-verbal • recel • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
22 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
16 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :26/00461
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 24 juill. 2026, n° 26/00461
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 16 juillet 2026
- Identifiant Judilibre :6a644eb6d6da041962f24a8e
- Avocat général : Monsieur Yves DELPERIE
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
22 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
16 juillet 2026
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/315
N° RG 26/00461 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WRF3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Anne-Laure DELACOUR, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 23 Juillet 2026 à 14 heures 15 par la Cimade:
M. [E] [W]
né le 05 Juillet 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Juillet 2026 à 11 heures 58 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En la présence de [N] [U], muni d'un pouvoir, représentante de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [W], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [T] [O], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit:
Monsieur [E] [W] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine en date du 9 novembre 2025, notifié le 9 novembre 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours sans interdiction de retour sur le territoire français.
Monsieur [E] [W] a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 mai 2026 puis assigné à résidence à compter du 5 juin 2026 chez sa compagne Mme [I] au [Adresse 1] à Rennes, à la suite de la décision du magistrat du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'irrégularité du placement en rétention et mettant fin à la mesure de rétention administrative.
Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le préfet d'Ille et Vilaine à effectuer une visite domiciliaire au domicile déclaré de M. [W] en raison d'un avis de non respect de ses obligations de présentation au service de police aux frontières de Rennes en date du 10 juin 2026.
Monsieur [E] [W] a ainsi fait l'objet d'un nouvel arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine en date du 16 juillet 2026 notifié le 17 juillet 2026 portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête du 17 juillet 2026 Monsieur [E] [W] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 20 juillet 2026, reçue le 20 juillet 2026 à 17H11 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [W]
Par ordonnance rendue le 22 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 23 juillet 2026 à 14H15 par l'intermédiaire de la Cimade, Monsieur [E] [W] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné sa situation alors qu'il dispose de garanties de représentation sérieuses en raison d'un logement stable et pérenne au domicile de sa compagne Mme [Q] [I] avec laquelle il est couple depuis 2021 et réside depuis le 27 mai 2025 à l'adresse située [Adresse 2] à [Localité 2], adresse à laquelle il avait précédemment bénéficié d'une assignation à résidence, sa situation familiale étant ainsi connue de la préfecture. Il précise qu'il n'a jamais été condamné par la justice pénale et que la production par la préfecture d'un extrait du FAED (fichier automatisé des empreintes digitales) ne peut suffire à caractériser la réalité d'une menace à l'ordre public laquelle n'est ainsi pas avérée.
Le procureur général, suivant avis écrit du 23 juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, M. [W] a confirmé son adresse au domicile de sa compagne Mme [I] [Adresse 2] à [Localité 2], en indiquant qu'il était le père d'un enfant de 2 ans avec cette dernière. Il a expliqué être arrivé en France depuis l'Algérie depuis 2019 et qu'il souhaitait s'occuper de sa famille et de son fils ; qu'il travaillait de manière non déclarée notamment dans le secteur de la peinture et qu'il était intéressé par la pâtisserie.
Demandant l'infirmation de l'ordonnance, son conseil a indiqué s'en rapporter aux moyens d'appel soulevés par la Cimade en faisant état de la situation familiale stable de M. [W] qui pourrait ainsi être assigné à résidence. A titre subsidiaire il a sollicité la réformation de l'ordonnance s'agissant du critère retenu de la menace à l'ordre public alors même qu'il n'est justifié d'aucune condamnation pénale de l'intéressé et que le FAED qui est produit ne peut caractériser cette menace.
Comparante à l'audience, la représentante du Préfet d'Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise, faisant remarquer que le placement en rétention administrative de Monsieur [W] se trouve justifié par le risque de fuite se traduisant par sa volonté de se maintenir de façon irrégulière sur le territoire français, l'absence garanties de représentations suffisantes faute de ressources , en raison également d'une relation houleuse avec sa compagne qui a précédemment déposé plainte à son encontre et dès lors enfin que M. [W] n'a pas respecté les précédents assignations à résidence qui lui avaient été ,notifiées ; que les éléments transmis suffisent à caractériser une menace actuelle à l'ordre public ; qu'enfin la prolongation de la rétention administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie de famille.
SUR QUOI
: L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; ['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 16 juillet 2026, notifié le 17 juillet, le Préfet d'Ille et Vilaine expose que faisant l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 novembre 2025, avec un délai de départ volontaire de trente jours, désormais échu, Monsieur [E] [W] déclare être en couple avec Mme [Q] [I] et avoir un enfant de 18 mois à charge sans subvenir à leurs besoins ; qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de violence et de harcèlement à l'encontre de Mme [I] ; qu'il ne justifie pas avoir de famille en France ni de liens spécifiques en France dont l'intensité serait exclusive de tout autre qu'il conserverait encore dans son pays d'origine, de sorte que la mesure ainsi prise ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne fait pas état de problèmes de santé et n'invoque aucun élément en lien avec une possible vulnérabilité ou handicap qui pourrait faire obstacle au placement en rétention . Le Préfet ajoute que M. [E] [W] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide et n'a pas remis son passeport au service de police compétent ; qu'il n'a pas respecté les modalités de la mesure d'assignation à résidence à laquelle il était soumis depuis le 5 juin 2026 de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure alternative au placement en rétention ne peut être décidée ; Qu'il est par ailleurs connu des services de la police et de la justice pour de multiples faits délictueux d'atteintes aux personnes et aux biens, violences intrafamiliales, infractions à la législation des stupéfiants entre 2021 et 2026 sous diverses identités, de sorte qu'il représente une menace pour l'ordre public Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [E] [W] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d'Ille et Vilaine , qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré aux termes d'une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [W] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1) et 8) de l'article L 612-3 précité, selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national en ne justifiant pas de démarches permettant la délivrance d'un titre de séjour , et ayant déclaré le 20 février 2026 puis le 30 mai 2026 lors d'auditions tenues auprès des services de police de [Localité 2] qu'il refusait de se conformer à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre et de regagner son pays d'origine, souhaitant rester en France (en respectant une mesure d'assignation à domicile), ce qu'il a confirmé lors de l'audience de ce jour ; En outre, le Préfet a considéré à juste titre que M. [W] n'a pas été respectueux à plusieurs reprises des précédents mesures d'assignation à domicile qui avaient été prises à son égard : mesure prise le 10 avril 2024 par le préfet de [Localité 3] Atlantique (procès-verbal de carence constaté par les services de police de [Localité 4] le 29 avril 2024), mesure d'assignation à résidence prise le 13 juin 2024 par la préfecture d'Ille et Vilaine (procès-verbal de carence des services de gendarmerie de [Localité 2] du 17 juin 2024), mesure d'assignation à résidence prise le 2 janvier 2025 par la préfecture d'Ille et Vilaine (soit transmis de non-respect des obligations du 14 janvier 2025) et enfin en 2026 et notamment dans le cadre de l'assignation à résidence décidée à compter du 5 juin 2026 chez sa compagne Mme [I] (soit transmis de non-respect des obligations du 10 juin 2026) Concernant la menace à l'ordre public, le Préfet transmet un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) dont il résulte que M. [W] est défavorablement connu sous huit identités différentes pour plusieurs infractions : vol en réunion le 20 mars 2026, vol aggravé par deux circonstances le 8 novembre 2025, harcèlement sur conjoint en présence d'un mineur et violence sur conjoint en présence d'un mineur le 1er février 2026, violence sur conjoint en présence d'un mineur le 11 septembre 2025, infractions à la législation sur les stupéfiants le 13 juin 2023, 8 mai 2023, 12 juin 2024 et le 13 mars 2025, recel de bien provenant d'un vol le 7 mars 2022 et le 24 septembre 2025, recel de bien provenant d'un vol, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence et détention non autorisée de stupéfiants le 9 avril 2024, ainsi que des faits de viol le 27 février 2025. Ainsi, nonobstant l'absence de toute condamnation pénale définitive - laquelle n'interdit pas d'apprécier l'existence d'une possible menace à l'ordre public - , le Préfet a toutefois considéré à juste titre qu'au regard de ces éléments établissant suffisamment l'existence d'un risque de nouveau passage à l'acte délictueux qu'il convient de prévenir, Monsieur [W] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité ; qu'il est ainsi défavorablement connu pour des faits dont la répression est posée comme une politique publique prioritaire (violences familiales, infractions à la législation sur les stupéfiants, violences sexuelles) permettant de retenir à son encontre la pertinence du critère de menace à l'ordre public, grave, réelle et actuelle constituée par son comportement. Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. A ce titre, même en tenant compte de la situation de concubinage avec Mme [I] déclarée par M. [W], la durée limitée de la rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de celui-ci, alors même qu'il ne justifie d'aucune situation professionnelle stable ou de projet d'insertion . À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, le risque de fuite et la menace à l'ordre public étant caractérisés, étant rappelé le caractère alternatif des critères précités, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de M.[E] [W] et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative. Le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté. Sur le fond Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [E] [W] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide et ayant enfreint les obligations d'une mesure d'assignation à résidence. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 4 mars 2026, avec transmission de pièces justificatives, notamment une copie de passeport. Les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 31 mai et 17 juillet 2026. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies lesquelles ont été avisées du placement en rétention de M. [W] le 17 juillet 2026. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [W] pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 juillet 2026, Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laisson les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 2], le 24 Juillet 2026 à 16 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [W], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le GreffierCommentaires sur cette affaire
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