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Tribunal administratif de Lille, 3 juillet 2026, 2511087

Mots clés
requête • recours • réduction • production • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2511087
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 3 juill. 2026, n° 2511087
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties requérantes
État français
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par une lettre du 17 novembre 2025, le tribunal a invité Mme B... à motiver sa requête en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'action sociale et des familles ; l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [c'est-à-dire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. / (…) ». L'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l'application de l'article R. 241-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu'elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu'elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Il résulte de ces dispositions que l'arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l'attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c'est-à-dire, s'agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l'une des trois situations qu'il prévoit. Par sa requête, Mme B... demande l'annulation de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Elle soutient qu'elle éprouve des difficultés à marcher et à rester longtemps debout en raison d'une intervention chirurgicale au niveau du dos. Toutefois, une telle argumentation n'est pas assortie des précisions suffisantes pour vérifier si les conditions posées par l'arrêté du 3 janvier 2017 seraient remplies. Mme B... a été invitée, par courrier recommandé du 17 novembre 2025, à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en retournant le formulaire pré-rempli lui permettant de préciser les éléments de nature à établir que la décision contestée méconnaît ses droits. Bien que n'ayant pas renseigné le formulaire dont elle a accusé réception le 25 novembre 2025, elle a produit des pièces médicales, notamment un bilan établi par un kinésithérapeute en date du 15 juin 2025, desquelles il ressort que l'intéressée se déplace de manière autonome et sans aide technique, tout en présentant des douleurs persistantes lors de la marche prolongée, susceptibles de ralentir sa vitesse de déplacement et de limiter son périmètre de marche, sans que celui-ci soit toutefois précisé. Dans ces conditions, sa contestation n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'apprécier si les conditions prévues par l'arrêté du 3 janvier 2017 sont remplies. Il s'ensuit que sa requête demeure insuffisamment motivée et doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information au département du Nord. Fait à Lille, le 3 juillet 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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