Tribunal administratif de Rennes, 17 septembre 2026, 2501422
Mots clés
société • requête • statuer • condamnation • recours • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2501422
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Rennes, 17 sept. 2026, n° 2501422
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS GREENLAW
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
17 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Blue solutions
défendu(e) par DEHARBE David
Parties défenderesses
État
Préfet du Finistère
Ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 2 avril 2025, la société Blue solutions, représentée par Me Deharbe (société d'avocats Greenlaw), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a, sur le fondement de l'article L. 512-20 du code de l'environnement, modifié l'arrêté préfectoral du 25 mai 2023 lui prescrivant des mesures conservatoires, au lieudit « Pen Carn » à Ergué-Gabéric, et le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2026, le préfet du Finistère constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2026, la société Blue solutions conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'environnement ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Selon le I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les décisions prises en application de l'article L. 512-20 du même code « sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ». Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est abrogé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. Il en va ainsi alors même alors même que la décision abrogée aurait reçu exécution. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, les prescriptions de l'arrêté attaqué du 10 décembre 2024 ont été supprimées et remplacées par un arrêté du préfet du Finistère du 6 juillet 2026. Dès lors et de ce seul fait, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 décembre 2024 sont sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Blue solutions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Blue solutions. Article 2 : Les conclusions de la société Bleu solutions, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la société Blue solutions et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 17 septembre 2026. Le premier conseiller faisant fonction de président de la 3ème chambre, signé F. Martin La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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