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INPI, 14 février 2017, 2016-3767

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • risque • terme • règlement • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
14 février 2017
INPI
7 juin 2016

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-3767
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-3767, 14 févr. 2017
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : REVERIE ; REVE BLEU
  • Numéros d'enregistrement : 2146447 \ 4278194
  • Parties : LA REDOUTE c. FRANCOIS M
  • Décision précédente :INPI, 7 juin 2016
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 16-3767/GB Courbevoie, le 14 février 2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur FRANCOIS M a déposé, le 7 juin 2016 la demande d'enregistrement n°16 4 278 194 portant sur le signe verbal REVE BLEU. Le 30 août 2016, la société LA REDOUTE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union européenne REVERIE déposée le 26 mars 2001 et enregistrée sous le n°2 146 447. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au déposant le 12 septembre 2016 sous le numéro 16-3767. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « literie à l'exception du linge de lit ; matelas ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « lits ; sommiers ; matelas ». CONSIDERANT que les « literie à l'exception du linge de lit ; matelas » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal REVE BLEU présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination REVERIE présentée en lettre majuscules d'imprimerie, droites et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d'une seule et unique dénomination ; Que visuellement et phonétiquement, ils ont en commun un élément verbal comportant la séquence REVE- ; Que cet élément verbal diffère par la terminaison -RIE au sein de la marque antérieure ; Que toutefois, cette différence n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces deux termes qui restent marqués par leur séquence d'attaque commune REVE- ; Qu'en outre, intellectuellement, le terme REVERIE de la marque antérieure présente la même évocation que le terme REVE du signe contesté ; Que les signes diffèrent également par la présence de l'adjectif BLEU au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer la différence précédemment relevée ; Qu'en effet, le terme REVE du signe contesté, distinctif au regard des produits en cause, y revêt un caractère dominant dès lors qu'il est suivi de l'adjectif BLEU, venant simplement le qualifier ; Qu'ainsi il résulte, tant des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe contesté REVE BLEU constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure REVERIE. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe contesté REVE BLEU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure REVERIE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « literie à l'exception du linge de lit ; matelas ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Géraldine B Juriste

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