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Tribunal judiciaire de Nice, 17 décembre 2024, 24/01848

Mots clés
référé • syndicat • ressort • preuve • procès • requête • statuer • terme • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
17 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
7 juin 2024
Tribunal judiciaire de Nice
21 juin 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 24/01848 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7EW du 17 Décembre 2024 M.I 23/0821 N° de minute 24/ affaire : S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE c/ S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Grosse délivrée à Me Hadrien LARRIBEAU Expédition délivrée à S.A. MMA IARD à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES EXPERTISE(3) le l'an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 08 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE DEMANDERESSE Contre : S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, non représenté Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, non représenté DÉFENDEURS; Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant ordonnance de référé du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d'expert Monsieur [H] [Z], avec mission de déterminer notamment l'origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 6], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d'information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SMA SA et de la SARL DECELLE ETANCHEITE. Suivant ordonnance de référé du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a déclaré commune et opposable l'ordonnance de référé du 21 juin 2023 au contradictoire de Monsieur [L] [J] intervenu en qualité de sous-traitant concernant le lot gros-œuvre. La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, n'ayant pas été appelées en cause, la SARL DECELLE ETANCHEITE leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 8 octobre 2024 une assignation en référé, en déclaration d'ordonnance commune. Le dossier a été appelé à l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle la SARL DECELLE ETANCHEITE représentée par son conseil, a maintenu leur demande. A l'audience, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES régulièrement assignées par acte remis auprès d'une personne se disant habilitée, n'ont pas constituées avocat et non pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS

ET DECISION Sur la demande d'ordonnance commune Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une expertise a été ordonnée le 21 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 6] subissait des infiltrations d'eau récurrentes ayant causé des dommages dans le garage. Par une seconde ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés a rendu commune et opposable l'ordonnance en référé du 21 juin 2023 à Monsieur [L] [J], auquel la SARL DECELLE ETANCHEITE a sous-traité des travaux de gros-œuvre. Il est constant que cette expertise est en cours. La SARL DECELLE ETANCHEITE justifie que la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs responsabilité civile et responsabilité décennale de M.[J]. Dès lors, elle justifie d'un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les ordonnances de référé RG n°22/00308 et RG n° 23/02220 en date des 21 juin 2023 et 7 juin 2024 ayant désigné Monsieur [H] [Z], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d'expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure. Sur les dépens Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Au vu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile, Déclarons commune et exécutoire à l'égard de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l'ordonnances de référé du 21 juin 2023 RG n°22/00308 ayant désigné Monsieur [H] [Z], expert et l'ordonnance de référé RG n° 23/02220 du 7 juin 2024; Disons que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ; Disons que la SARL DECELLE ETANCHEITE communiquera sans délai à la SA MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra désormais convoquer et associer la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ; Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu'elle a personnellement engagés. Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire, Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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