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Tribunal judiciaire d'Avignon, 20 avril 2026, 26/00009

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • condamnation • contrat • ressort

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON N° RG 26/00009 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KIUZ Minute N° : JUGEMENT DU 20 Avril 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : S.A.S. BREMANY LEASE Société par actions simplifiée au capital de 39 650,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 393 319 959 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d'AVIGNON DEFENDEUR(S) : Monsieur [X] [U] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assisté(e) de Madame Agnès RANC, Greffier, lors des débats et de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré DEBATS : 17/2/26 EXPOSE DES FAITS Par contrat du 28 décembre 2021 la SAS BREMANY LEASE a consenti à Monsieur [X] [U] une location longue durée sans option d'achat portant sur le véhicule FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 24 mensualités de 497,66€ chacune. Le véhicule a été livré le 28 décembre 2021 et restitué le 08 avril 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025, la SAS BREMANY LEASE a mis en demeure Monsieur [X] [U] de lui verser la somme de 5.632,83 euros correspondant aux loyers impayés. Le mise en demeure étant restée vaine, et souhaitant obtenir le paiement des sommes réclamées, la SAS BREMANY LEASE a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le Tribunal judiciaire d'Avignon par acte de commissaire de justice délivrée le 13 janvier 2026 aux fins d'obtenir : La condamnation de Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 0,92€ au titre de la facture de fin de location du 30 juin 2024 majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2024 jusqu'à complet paiement ; La condamnation de Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 5.632,83€ au titre des factures impayées majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la date du premier impayé, soit le 1er juin 2023 ; La condamnation de Monsieur [X] [U] aux entiers dépens ; La condamnation de Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 février 2026 au cours de laquelle, la SAS BREMANY LEASE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d'instance. Au cours de cette audience, Monsieur [X] [U] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. * En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile. A l'audience du 17 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 avril 2026.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur les demandes principales, L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, l'article 1710 du code civil prévoit que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Enfin, par ailleurs, l'article 09 du code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la demande en paiement au titre de la facture de fin de location La facture de fin de location du 30 juin 2024 produite par la SAS BREMANY LEASE, qui comprend les frais de réparation du véhicule de 338,10€ hors taxes, fait apparaître la somme de 0,92€ au crédit de Monsieur [X] [U]. Ainsi, ce dernier est en réalité créditeur et non pas débiteur de cette somme auprès de la SAS BREMANY LEASE, tel qu'intitulé au demeurant par le document lui-même « Avoir de fin de location ». Dès lors, Monsieur [X] [U] ne saurait être condamné à payer à la SAS BREMANY LEASE la somme de 0,92€, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2024 jusqu'à complet paiement, qui sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur la demande au titre des loyers impayés, L'article 10 du contrat de location conclu entre la SAS BREMANY LEASE et Monsieur [X] [U] stipule que ce dernier est redevable des loyers jusqu'à la restitution effective du véhicule par échéances mensuelles, terme à échoir. Il ressort du relevé de compte client produit par la SAS BREMANY LEASE que Monsieur [X] [U] a omis de régler les loyers du mois de juin, juillet, août, septembre, novembre, décembre 2023 et de janvier à avril 2024 pour des mensualités de 497,65€ accompagnées de 40€ de pénalités de retard. Une régularisation a eu lieu en août 2023 pour un montant de 2.489 euros qu'il convient de déduire du montant des factures impayées. Le véhicule ayant été restitué le 8 avril 2024, la SAS BREMANY LEASE ne justifie par des raisons pour lesquelles les loyers de mai et de juin 2024 ont été facturés. A ce titre, Monsieur [X] [U] ne se trouvant plus en possession du véhicule, ne peut être débiteur des mensualités de 497,65€ pour les mois de mai 2024 et juin 2024, et des pénalités de retard qui les accompagnent. Ainsi, il conviendra de déduire de la somme à verser au titre des loyers impayés la somme de 1.075,30€, au titre des loyers indument facturés. La lecture du relevé de compte client ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle le mois de juillet 2023 est facturé à quatre reprises du montant de 497,65€ accompagné de pénalités de retard de 40€ ; soit un total de 1.990,6€ accompagné de 160€ de pénalités de retard. De plus, une seule facture est produite par la SAS BREMANY LEASE pour le mois de juillet 2023, pour le montant de 497,65€, correspondant au prix d'une mensualité. Ainsi, il conviendra de déduire du prix à payer au titre des factures impayées la somme de 1.612,95€, correspondant au prix de trois mensualités injustifiées sur le mois de juillet 2023 augmenté des pénalités de retard (d'un montant de 40,00 euros à chaque mois). En outre, il convient de préciser que la somme de 18,00 € figurant sur le relevé de compte client et facturée sur le mois de mai 2024 est justifiée puisqu'elle correspond aux frais de gestion sur amende. Le crédit de 0,92€ dont bénéficie Monsieur [X] [U] tel qu'exposé précédemment a été comptabilisé sur le mois de juillet 2024, au titre de la colonne « crédit ». Aussi, au total, le montant des loyers impayés justifié par la SAS BREMANY LEASE s'élève à 2.944,58€, somme tenant compte du premier impayé fixé au mois de novembre 2023 et de la régularisation de 2.489€ intervenue en août 2023. Dès lors, Monsieur [X] [U] sera condamné à verser à la SAS BREMANY LEASE la somme de 2.944,58€ au titre des factures impayées majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la date du 20 janvier 2025, date de la mise en demeure conformément à l'article 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [X] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Monsieur [X] [U], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SAS BREMANY LEASE une somme qu'il est équitable de fixer à 400,00 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SAS BREMANY LEASE la somme de 2.944,58€ au titre des factures impayées majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la date du 20 janvier 2025, date de la mise en demeure, REJETTE la demande au titre de la somme de 0,92 euros, CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SAS BREMANY LEASE la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, REJETTE les autres demandes pour le surplus, CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 20 avril 2026, Le greffier Le juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 5], le20 avril 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.

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