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Tribunal judiciaire d'Arras, 3 septembre 2026, 26/00100

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • redressement • référé • principal • requis • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Arras
3 septembre 2026
Tribunal de commerce d'Arras
9 janvier 2026
Tribunal de commerce d'Arras
16 janvier 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Arras
  • Numéro de pourvoi :
    26/00100
  • Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
  • Référence abrégée :
    TJ Arras, 3 sept. 2026, n° 26/00100
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Arras, 16 janvier 2025
  • Identifiant Judilibre :6a99c47c195da062e01045a7
  • Président : Madame ASTORG
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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS N° RG 26/00100 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FGWF ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2026 Débats à l'audience des référés tenue le 13 Août 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d'ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [U], attachée de justice Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier. DANS L'INSTANCE OPPOSANT Madame [W] [R] Née le 12 Septembre 1962 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Mohamed-Akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me Mathilde LALOUX, avocat au barreau d'ARRAS DEMANDEUR À Société SELARL [N]-[Y], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MENUISERIE BEAURINOISE, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante ni représentée Société AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SAS MENUISERIE BEAURINOISE, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me Sophie SESBOUE, avocat au barreau d'ARRAS DEFENDEURS Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, DEBATS Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 13 août 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE A la suite d'une ordonnance du 16 janvier 2025 à laquelle il convient de se référer, M. [J] [V], expert, a été désigné dans le cadre d'un litige opposant Mme [W] [R], d'une part, à la SASU Menuiserie Beaurinoise, d'autre part, concernant des désordres relatifs à des travaux de rénovation énergétique des murs extérieurs de l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 1]. Par jugement du 9 janvier 2026 publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales, le tribunal de commerce d'Arras a placé la SASU Menuiserie Beaurinoise en redressement judiciaire et désigné la S.E.L.A.R.L [N] [Y] & Associés en qualité de mandataire judiciaire. Par actes de commissaire de justice signifiés le 24 juin 2026, Mme [W] [R] a fait assigner la SA Axa France Iard et la S.E.L.A.R.L [N] [Y] & Associés devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise. Elle sollicite que les dépens soient réservés. Lors de l'audience du 13 août 2026, Mme [W] [R], par l'intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d'instance. Elle se fonde sur les articles 145, 331 et 332 du code de procédure. Elle fait valoir que les désordres affectant les travaux réalisés par la SASU Menuiserie Beaurinoise ont été établis par l'expert judiciaire dans son pré-rapport d'expertise en date du 27 février 2026, à savoir notamment des défauts de conception, pose et fixation du bardage PVC et des inachèvements. Elle ajoute que l'expert judiciaire a également relevé plusieurs non-conformités aux règles de l'art et aux normes techniques applicables. Elle souligne que par jugement du 9 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Arras a placé la SASU Menuiserie Beaurinoise en redressement judiciaire et désigné la S.E.L.A.R.L [N] [Y] & Associés en qualité de mandataire judiciaire. Elle estime donc que les opérations d'expertise judiciaire doivent être poursuivies en présence de la S.E.L.A.R.L [N] [Y] & Associés ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU Menuiserie Beaurinoise, et que lesdites opérations lui soient rendues communes et opposables. Elle précise en outre avoir déclaré sa créance au passif de la SASU Menuiserie Beaurinoise à titre provisionnel et chirographaire à hauteur de 70.000 euros. Elle soutient que les travaux litigieux consistant en la pose d'un bardage et d'une isolation extérieure constituent des travaux de construction au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Elle estime que les désordres constatés relèvent potentiellement de la garantie décennale, de sorte qu'il convient d'appeler en la cause l'assureur responsabilité civile et décennale de la SASU Menuiserie Beaurinoise, la SA Axa France Iard, afin que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables. Elle souligne que l'expert judiciaire a indiqué n'avoir cause d'opposition aux mises en cause envisagés. *** La SA Axa France Iard, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de : A titre principal, - La mettre hors de cause, - Débouter Mme [W] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, A titre subsidiaire, - Constater qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves de droit et de garantie sur la demande d'expertise présentée à son encontre, - Dire qu'il appartiendra à Mme [W] [R] de faire l'avance des frais d'expertise judiciaire, Elle rappelle que les travaux d'isolation d'une maison à usage d'habitation ne sont pas liés à une fonction de construction et ne présentent pas une immobilité par rapport au sol. Elle fait valoir que le bardage réalisé par la SASU Menuiserie Beaurinoise a une utilité d'isolant thermique et n'a pas vocation à assurer l'étanchéité de la maison de la demanderesse. Elle soutient que le bardage est un élément d'équipement adjoint à l'ouvrage, les éventuels désordres affectant cet élément d'équipement ne pouvant ouvrir droit à la mise en œuvre de la garantie décennale. Elle estime qu'à défaut d'ouvrage, la garantie décennale ne peut être mobilisée en application des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Elle soutient en outre que la garantie décennale n'est pas mobilisable compte tenu de l'absence de réception du chantier. Elle souligne qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été produit et fait valoir que les travaux n'ont pas été achevés. Elle ajoute qu'en tout état de cause la garantie décennale ne pourra pas être mobilisée compte tenu du caractère apparent des non-conformités et défauts de finition. Elle estime que ses garanties d'assurance ne sont pas mobilisables et que Mme [W] [R] ne justifie d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour solliciter sa mise en cause dans les opérations d'expertise judiciaire en cours. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves de droit et de garantie concernant la demande d'expertise présentée à son encontre. *** La S.E.L.A.R.L [N] [Y] & Associés, régulièrement citée, n'est ni présente ni représentée à l'audience.

MOTIFS

Sur la demande de mise en cause Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [W] [R] a confié à la SASU Menuiserie Beaurinoise la réalisation de travaux de rénovation énergétique des murs de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], selon un devis signé du 27 août 2020. Il n'est pas contesté qu'à la suite de ces travaux, des désordres ont été constatés, portant principalement sur les lames de bardage, sur les gouttières, en plus de finitions manquantes et de jonctions mal réalisées entre les lames, tel que relevé dans un constat de commissaire de justice établi le 05 février 2024. Il n'est pas contesté que la SA Axa France Iard est l'assureur responsabilité civile et décennale de la SASU Menuiserie Beaurinoise. Par jugement du 9 janvier 2026 publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales, le tribunal de commerce d'Arras a placé la SASU Menuiserie Beaurinoise en redressement judiciaire et désigné la S.E.L.A.R.L [N] [Y] & Associés en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier du 17 mars 2026, l'expert judiciaire, M. [J] [V] a donné son accord à la mise en cause des défenderesses. La SA Axa France Iard ès qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SASU Menuiserie Beaurinoise sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que la garantie décennale n'est pas mobilisable. Il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de trancher cette question de fond, seul le juge du fond étant compétent pour déterminer les garanties mobilisables, et qui constitue un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile justifiant l'extension des opérations d'expertise à l'égard de la SA Axa France Iard. Dès lors, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause. En conséquence, il conviendra d'étendre les opérations d'expertise prévues dans le cadre de la procédure 24/00164 à la SA Axa France Iard et la S.E.L.A.R.L [N] [Y] & Associés. Sur les dépens Mme [W] [R] sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent : REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA Axa France Iard ; DECLARONS communes et opposables à la SA Axa France Iard et la S.E.L.A.R.L [N] [Y] & Associés les opérations confiées à l'expert dans le cadre de la procédure 24/00164 ; DISONS que les opérations d'expertise ordonnées dans la procédure 24/00164 se poursuivront en présence de la SA Axa France Iard et la S.E.L.A.R.L [N] [Y] & Associés ; CONDAMNONS Mme [W] [R] aux dépens ; RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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