INPI, 29 juin 2010, 10-0155
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • filiation • service • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-0155
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-0155, 29 juin 2010
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CARRE BLANC ; CARRE BLEU
- Classification pour les marques : CL25
- Numéros d'enregistrement : 3534168 \ 3682397
- Parties : CARRE BLANC EXPANSION c. VALERIE L - BRUNO LE G
Chronologie de l'affaire
INPI
29 juin 2010
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 10-155
Le 29/06/2010
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur B LE GALL et Madame Valérie L ont déposé, le 8 octobre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 682 397 portant sur le sig ne verbal CARRÉ BLEU.
Le 13 janvier 2010, la société CARRE BLANC EXPANSION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe CARRE BLANC déposée le 29 octobre 2007 et enregistrée sous le n° 07 3 534 168.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d'enregistrement, le 28 janvier 2010, sous le n° 10-155. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur B LE GALL et Madame Valérie L ont déposé, le 8 octobre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 682 397 portant sur le sig ne verbal CARRÉ BLEU.
Le 13 janvier 2010, la société CARRE BLANC EXPANSION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe CARRE BLANC déposée le 29 octobre 2007 et enregistrée sous le n° 07 3 534 168.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d'enregistrement, le 28 janvier 2010, sous le n° 10-155. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Services de bars » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants ; chaussures, y compris les chaussures de plage ; articles de chapellerie. Education ; formation, y compris la formation aux techniques de l'Internet ; activités sportives et culturelles ; services de divertissement ; services de loisirs ; services de discothèques ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; informations en matière de divertissement, de récréation et d'éducation ». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les titulaires de la demande d'enregistrement. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal CARRÉ BLEU ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CARRE BLANC. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont composés de l'association de deux termes ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les éléments verbaux CARRÉ BLEU et CARRE BLANC, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure, ont en commun la même architecture associant le terme CARRE placé en attaque à un adjectif qualificatif de couleur (BLEU pour le signe contesté, BLANC pour la marque antérieure) ; Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune une même impression d'ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques. CONSIDERANT que le signe verbal contesté CARRÉ BLEU constitue donc l'imitation de la marque antérieure CARRE BLANC. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté CARRÉ BLEU ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CARRE BLANC.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-155 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Services de bars ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 682 397 est pa rtiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, JuristeCommentaires sur cette affaire
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