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Tribunal judiciaire de Versailles, 9 juin 2026, 25/00461

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
9 juin 2026
commission de surendettement des particuliers des Yvelines
29 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    25/00461
  • Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
  • Référence abrégée :
    TJ Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00461
  • Décision précédente :commission de surendettement des particuliers des Yvelines, 29 septembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a29b2c1cdc6046d47dc77e1
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Résumé

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Partie demanderesse
SA D'HLM LES RESIDENCES
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00461 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOX7 BDF N° : 000125034767 Nac : 48J JUGEMENT Du : 09 Juin 2026 SA D'HLM LES RESIDENCES C/ [Z] [V] veuve [F], PAIERIE DEPARTEMENTALE DES YVELINES, [1] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 09 Juin 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SA D'HLM LES RESIDENCES Direction Clientèle [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR(S) : Mme [Z] [V] veuve [F] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée PAIERIE DEPARTEMENTALE DES YVELINES [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée [1] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante, ni représentée A l'audience du 07 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 23 juillet 2025, Madame [V] [Z] veuve [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 4 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [V] [Z] veuve [F] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 29 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [2], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 octobre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 6], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 octobre 2025. Conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [V] [Z] veuve [F] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 7 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la société [2] représentée par son conseil, sollicite du tribunal à titre principal de déclarer la déposante irrecevable pour mauvaise foi et en raison de son absence à l'audience, et à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant la commission en ce que la situation de la déposante ne serait pas irrémédiablement compromise. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'aucun loyer n'est payé, qu'elle n'a pas communiqué son changement d'adresse et qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience. A l'audience, Madame [V] [Z] veuve [F] ne comparait pas, sans être représentée. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La société [2] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. En l'espèce, si la société requérante soulève la mauvaise foi du débiteur, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l'intéressée n'ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu'elle ne disposait que de revenus très faibles n'étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation. En outre, la seule absence de comparution à l'audience ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi. Elle reste ainsi présumée de bonne foi dans le cadre de la présente procédure. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale. En l'espèce, Madame [V] ne comparait pas sans produire aucun justificatif actualisé sur sa situation, alors qu'elle est susceptible d'avoir trouvé un emploi. Par ailleurs, ses charges ont nécessairement été modifiées depuis qu'elle a quitté les lieux de son précédent logement. Dès lors, en l'absence de possibilité d'actualiser sa situation à l'audience, sa situation ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société [2] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 29 septembre 2025 ; CONSTATE que la situation de Madame [V] [Z] veuve [F] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son profit ; RENVOIE le dossier de Madame [V] [Z] veuve [F] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [V] [Z] veuve [F], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [Z] veuve [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 9 juin 2026, LE GREFFIER LE JUGE

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