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Cour d'appel de Montpellier, 1 mars 2023, 22/04801

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
1 mars 2023
Cour d'appel de Montpellier
8 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/04801
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 1 mars 2023, n° 22/04801
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Montpellier, 8 septembre 2022
  • Identifiant Judilibre :640050464e741a05de652ace
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIAU Bruno
Partie intimée
COULEURS DE TOLLENS
défendu(e) par RICHAUD IrisCabinet FRANCOU ASSOCIES

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale

ARRET

DU 01 MARS 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04801 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRUW Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 SEPTEMBRE 2022 du CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT à la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 19/03297 DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE : Monsieur [C] [V], [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE : S.A.S. COULEUR DE TOLLENS [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier (posulant), substituant Me SUBREVILLE de l'AARPI FRANCOU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805, 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [C] [V] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne en date du 11 avril 2019 qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la SAS COULEURS DE TOLLENS et l'a condamné au paiement de certaines sommes. Par ordonnance sur requête du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a constaté la péremption d'instance, faute de diligences des parties entre le 4 octobre 2019, date du dépôt des dernières conclusions échangées, et le 27 décembre 2021, date de la demande de fixation de l'affaire par l'avocat de [C] [V]. Cette décision a été déférée à la cour. Dans ses dernières conclusions, [C] [V] demande de dire que l'instance n'est pas périmée et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, la SAS COULEURS DE TOLLENS demande de confirmer l'ordonnance, de constater le caractère définitif du jugement et le dessaisissement de la cour et de lui allouer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Que constitue une diligence au sens de l'article 386 toute démarche en vue de faire avancer le litige vers sa conclusion ; Qu'à défaut pour le conseiller de la mise en état d'avoir fixé, soit la date de la clôture et celle des plaidoiries, soit le calendrier de nouveaux échanges de conclusions, par application de l'article 912 du code de procédure civile, il appartient aux parties de procéder à toute diligence de nature à faire progresser l'affaire ; Attendu que [C] [V] ne justifie d'aucun acte ou démarche processuelle interruptif de péremption dans le délai de deux ans précédant la date de sa demande de fixation de l'affaire, le 27 décembre 2021 ; Attendu que la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que la péremption est dès lors acquise ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2022 ; Constate la péremption de l'instance ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement consécutif de la cour ; Rejette toute autre demande ; Condamne [C] [V] aux dépens. La Greffière Le Président

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