Tribunal administratif de Lyon, 13 juillet 2026, 2609587
Mots clés
requête • maire • référé • service • produits • requérant • requis • statuer • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2609587
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 13 juill. 2026, n° 2609587
- Nature : Ordonnance
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête en référé liberté, enregistrée le 11 juillet 2026, sous le n° 2609587, Mme D... H..., Mme C... G..., Mme I... B..., Mme K... A..., Mme L... E..., M. J... F... et Mme M... N..., demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté temporaire n° 147/2026 du maire de Corbas portant règlementation de la circulation des mineurs jusqu'à 16 ans révolus du 3 juillet au 15 septembre 2026 sur le territoire de la commune de 22h à 6h du lundi à dimanche. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures », et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Cependant, l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ». 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. 3. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté temporaire n° 147/2026 du maire de Corbas portant règlementation de la circulation des mineurs jusqu'à 16 ans révolus du 3 juillet au 15 septembre 2026 sur le territoire de la commune de 22h à 6h du lundi à dimanche, le maire de Corbas ayant motivé cet arrêté par la nécessité, selon lui, de prendre des mesures adaptées dans le cadre de la période estivale à venir pour les mineurs de moins de 16 ans tant pour assurer leur protection que pour prévenir de nouveaux troubles à l'ordre public. 4. Pour justifier de l'urgence, les requérants exposent que l'arrêté en litige est entré en vigueur et s'applique chaque jour jusqu'au 15 septembre 2026, que leurs enfants, âgés de seize ans au moins, sont directement privés de leur liberté de circulation entre 22 heures et 6 heures, que cette atteinte est actuelle, quotidienne et se renouvelle chaque nuit, que plusieurs adolescents se sont vus refusés l'accès à la fan zone organisée par la commune à l'occasion de la coupe du monde de football 2026 au seul motif qu'ils semblaient avoir moins de 16 ans, que plusieurs témoignages lors de cet évènement font état de refus d'accès à cette zone opposés à certaines familles dont les mineurs ne pouvaient justifier de leur âge par la présentation d'un document d'identité ou d'un justificatif familial, que ces situations révèlent que cet arrêté, dont l'application ne se limite pas aux horaires de circulation nocturne qu'il entend contester, produit d'ores et déjà des effets restrictifs dans le cadre d'évènements publics et familiaux organisés par la commune et porte une atteinte injustifiée à la liberté d'aller et venir des mineurs ainsi qu'aux conditions normales de participation à la vie locale. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux, qui est limité à une période s'achevant au 15 septembre 2026 et pour la période nocturne de 22 heures à 6 heures du matin, ne porte pas sur une interdiction générale et absolue pour les mineurs de circuler dans la commune. En l'espèce, cet arrêté ne concerne pas l'ensemble des mineurs mais uniquement les mineurs jusqu'à 16 ans révolus qui pourront cependant circuler accompagnés d'une personne majeure ayant autorité parentale sur eux, notamment pour accéder à la fan zone, et il ne s'applique qu'à certains secteurs délimités de la commune de Corbas et non sur l'ensemble du territoire de cette commune. Cet arrêté n'a pas en outre vocation à s'appliquer aux déplacements liés à des motifs impérieux de santé, d'urgence médicale ou d'assistance à personne vulnérable, justifiés par un motif d'ordre professionnel ou d'éducation ou par une mission de service public. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que les éléments ainsi exposés et ceux produits suffisent à établir que les requérants se trouveraient, ainsi que leurs enfants, dans une situation telle qu'elle caractérisait une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. En outre, les difficultés d'exécution de cet arrêté alléguées par les requérants ne sauraient davantage établir que l'arrêté litigieux les placeraient, ainsi que leurs enfants, pour ce motif dans une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition particulière d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme H... et autres selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme H... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... H..., Mme C... G..., Mme I... B..., Mme K... A..., Mme L... E..., M. J... F... et Mme M... N.... Copie en sera adressée à la commune de Corbas. Fait à Lyon, le 13 juillet 2026. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne à au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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