Cour d'appel de Caen, 30 juin 2022, 21/00679
Mots clés
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • société • contrat • résiliation • crédit-bail • restitution • préjudice • astreinte • procès-verbal • prétention • principal • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
30 juin 2022
Tribunal judiciaire de Coutances
18 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Caen
- Numéro de déclaration d'appel :21/00679
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Caen, 30 juin 2022, n° 21/00679
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Coutances, 18 février 2021
- Identifiant Judilibre :62be907855cf2069b36619bc
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
30 juin 2022
Tribunal judiciaire de Coutances
18 février 2021
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
AGCO FINANCE SAS
défendu(e) par BREAVOINE CécileCHUQUET Jessica
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00679 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWQE
ARRÊT
N° JB. ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES en date du 18 Février 2021 - RG n° 19/01914 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 30 JUIN 2022 APPELANTE : S.A.S. AGCO FINANCE N° SIRET : 388 432 023 [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX, assistée de Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : G.A.E.C. [V] anciennement EARL DE LA CONTERIE N° SIRET : 510 314 248 [Adresse 1] [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal représentée et assistée de la SCP PETIT ETIENNE-DUMONT FOUCAULT-DARDANNE-JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Selon acte sous seing privé du 30 juin 2016, la société AGCO finance a consenti à l'EARL de la Conterie et à M. [H] [V] un contrat de crédit-bail portant sur un tracteur Valtra N123 neuf, moyennant un premier loyer de 1.032,50 euros HT à la date de livraison et sept loyers annuels de 5.672,50 euros à partir du 20 décembre 2016. Suivant avenant du 31 juillet 2018, ce contrat a été transféré au profit du GAEC [V] (le GAEC). Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 janvier 2019, la société AGCO finance a mis en demeure le GAEC de lui payer la somme de 8.711,63 euros, intérêts de retard compris, au titre des loyers impayés au 27 décembre 2018, à peine de résiliation du crédit-bail. Selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juin 2019, la société AGCO finance a mis en demeure le GAEC de lui verser la somme de 86.693,28 euros TTC suite à la résiliation du crédit-bail. Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, sur assignation délivrée le 15 novembre 2019 par la société AGCO finance, a : - déclaré recevables les demandes formées par la société AGCO finance, - constaté la résiliation du contrat de crédit-bail au 11 février 2019, - condamné le GAEC [V] à verser à la société AGCO finance la somme de 32.884 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019, - condamné le GAEC [V] à restituer le tracteur Valtar N123 n° série YK5N123HFS250018 à la société AGCO finance à compter de la date de son jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamné le GAEC [V] à verser à la société AGCO finance la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Selon déclaration du 8 mars 2021, la société AGCO finance a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 29 mars 2022, l'appelante poursuit l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné le GAEC [V] à lui verser la somme de 32.884 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 et sa confirmation pour le surplus. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner le GAEC à lui payer la somme de 57.293,28 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de juger que la restitution du matériel est intervenue le 7 mai 2021 et de condamner l'intimé à lui verser la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 28 mars 2022, le GAEC demande à la cour de déclarer la société AGCO finance infondée en son appel. À titre principal, il poursuit l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société AGCO finance recevables en ses demandes et demande à la cour, statuant à nouveau de ce chef, de débouter l'appelante de ses demandes. Subsidiairement, l'intimé sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la société AGCO finance la somme de 32.884 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019, celle de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens et demande à la cour, statuant à nouveau sur ces points, de « déclarer la société AGCO finance en ses demandes et l'en débouter ». A titre infiniment subsidiaire, le GAEC demande à la cour de réduire à la somme maximale de 1 euros l'indemnité de résiliation. En toute hypothèse, il entend voir débouter l'appelante de sa demande de restitution du matériel litigieux et la voir condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. La mise en état a été clôturée le 6 avril 2022. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.MOTIVATION
1. Sur la recevabilité des demandes formées par la société AGCO finance Dans les motifs de ses dernières conclusions, le GAEC fait valoir que les demandes formées par la société AGCO finance à son encontre sont irrecevables au motif que celui-ci n'était pas partie au contrat initial de crédit-bail. Toutefois, au dispositif de ses dernières écritures, qui seul saisit la cour, le GAEC sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées à son égard par la société AGCO finance mais ne forme aucune prétention tendant à voir déclarer ces demandes irrecevables, de sorte qu'il ne sera pas statué de ce chef. 2. Sur les sommes dues par le GAEC Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a d'abord retenu que le GAEC ne discutait pas le montant des loyers impayés, à savoir la somme de 8.649,60 euros déduction faite d'un acompte de 765,60 euros. Il a ensuite estimé, au visa de l'article 1231-5 du code civil, que l'indemnité de résiliation figurant à l'article 7 des conditions générales du contrat de crédit-bail liant les parties constituait une clause pénale et revêtait un caractère manifestement excessif en ce que la majoration de 10 % des sommes dues au titre des loyers hors taxe restant à courir à la date de résiliation du contrat jusqu'au terme normal du contrat était déconnectée du préjudice réel du crédit-bailleur comme son cumul avec la restitution du tracteur alors que la totalité de son prix est réclamée au locataire. L'indemnité de résiliation a été fixée à la somme de 25.000 euros par le tribunal. Le GAEC sollicite principalement le rejet des demandes formées par l'appelante au motif que cette dernière ne justifierait pas de la revente du tracteur objet du contrat de crédit-bail et que celui-ci aurait une valeur de 52.800 euros TTC et, subsidiairement, la réduction de l'indemnité de résiliation à la somme d'un euro, estimant qu'elle constitue une clause pénale manifestement excessive. La société AGCO finance produit un décompte actualisé et soutient que, suite à la résiliation du contrat de crédit-bail litigieux, le GAEC lui doit la somme de 57.293,28 euros, correspondant à 8.649,60 euros TTC au titre des loyers impayés, 65.674,40 euros HT soit 78.809,28 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation déduction faite de la somme de 765,60 euros TTC au titre des acomptes reçus et de celle de 29.400 euros TTC au titre du prix de revente du tracteur objet dudit contrat suite à sa restitution le 7 mai 2021 en cours de procédure d'appel. Elle justifie que le tracteur en cause a été revendu le 15 juillet 2021 à un prix supérieur à sa cote fixée à 22.200 euros HT et fait justement valoir que l'estimation produite par l'intimé n'est pas datée et ne repose sur aucun examen dudit tracteur dont le procès-verbal de restitution mentionne l'état moyen et le nombre d'heures d'utilisation. L'appelante demande que l'indemnité de résiliation soit fixée conformément aux dispositions de l'article 5 du contrat de crédit-bail et conteste son caractère manifestement excessif en ce que cette indemnité correspond à l'amortissement des sommes avancées par le crédit-bailleur en achetant le matériel ainsi que le préjudice financier subi par celui-ci en raison de l'inexécution du contrat par le locataire. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que l'indemnité de résiliation prévue au contrat de crédit-bail liant les parties constituait une clause pénale au sens de l'article 1152 ancien du code civil applicable au litige et considéré que celle-ci était manifestement excessive au regard du préjudice financier résultant pour le crédit-bailleur de la résiliation anticipée dudit contrat. Cependant, compte tenu de la restitution le 7 mai 2021 du tracteur objet du contrat de crédit-bail en cause, de son utilisation par le GAEC jusqu'à cette date sans règlement des loyers, de sa revente au prix de 29.400 euros TTC et du préjudice financier résultant pour la société AGCO finance de la résiliation anticipée du crédit-bail, la somme due par le GAEC doit être fixée à 27.984 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019 et non du 11 février 2019 conformément aux demandes de l'appelante, se décomposant de la manière suivante : - 8.649,60 euros TTC au titre des loyers impayés, - 45.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, - 765,60 euros à déduire au titre de l'acompte versé, - 29.400 euros TTC à déduire au titre du prix de revente du tracteur. Les intérêts dus pour une année au moins à compter 15 novembre 2019, date de l'assignation, seront capitalisés dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. 3. Sur la restitution du matériel Conformément à la demande des parties, il y a lieu de constater que le tracteur objet du contrat de crédit-bail litigieux a été restitué le 7 mai 2021 par le GAEC. 4. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées. Le GAEC, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à la société AGCO finance la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le GAEC [V] à verser à la société AGCO finance la somme de 32.884 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Constate que le tracteur objet du contrat de crédit-bail en cause a été restitué le 7 mai 2021 par le GAEC [V] ; Condamne le GAEC [V] à payer à la société AGCO finance la somme de 27.984 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019 ; Dit que les intérêts dus pour une année au moins à compter 15 novembre 2019 seront capitalisés dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil ; Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne le GAEC [V] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société AGCO finance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILYCommentaires sur cette affaire
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