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Tribunal administratif de Caen, 7 septembre 2026, 2602898

Mots clés
règlement • requête • astreinte • interprète • réexamen • signature • rapport • rejet • requis • résidence • ressort • rétroactif

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Caen
7 septembre 2026
Tribunal administratif de Caen
2 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2602898
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 7 sept. 2026, n° 2602898
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 2 janvier 2026
  • Avocat(s) : DUQUE URIBE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 14 août 2026, Mme B... C..., représentée par Me Duque Uribe, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 août 2026 par laquelle la directrice territoriale de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui verser à titre rétroactif les sommes non versées ; à défaut d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il appartient à l'OFII de justifier de la compétence de la signataire de la décision ; - le nom de l'interprète n'est pas mentionné, en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n'est pas motivée en fait ; - l'OFII n'a pas respecté le contradictoire, en méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'OFII ne saurait refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans examiner au préalable la situation de l'intéressée afin de prendre en compte sa vulnérabilité, conformément à l'article 23 de la directive 2024/1346 ; - en cas de refus de la proposition d'hébergement, le refus des conditions matérielles d'accueil est possible mais pas obligatoire ; - dès lors, en ne prenant pas en compte sa vulnérabilité, l'OFII a commis une erreur de droit et de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2026, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C... déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 août 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu l'avis consultatif du Conseil d'Etat n° 410889 du 7 mai 2026. Par une décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour juger du contentieux des décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil prises en application des articles L. 551-8 à L. 551-16 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Legrand greffière d'audience : - le rapport de M. Cheylan, - les observations de Me Duque Uribe, représentant Mme C... ; - les observations de Mme C... assistée de Mme E..., interprète en langue arménienne. L'OFII n'était pas représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C... a présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 27 août 2026 et non communiquée.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B... C..., ressortissante arménienne, a présenté le 10 août 2026 une demande d'asile. Par une décision du 10 août 2026, dont la requérante demande l'annulation, la directrice territoriale de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025 publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a délégué sa signature à Mme D... A..., directrice territoriale à Caen, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Caen telles que définies par la décision du 15 mars 2023 qu'elle vise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 23 de la directive n° 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 visée ci-dessus : « 1. En ce qui concerne les demandeurs qui sont tenus d'être présents sur leur territoire conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, les États membres peuvent limiter ou retirer l'allocation journalière. / Si cela est dûment justifié et proportionné, les États membres peuvent également : / a) limiter d'autres conditions matérielles d'accueil (…) / 2. Les États membres peuvent prendre une décision conformément au paragraphe 1 lorsqu'un demandeur : / a) abandonne une zone géographique dans laquelle le demandeur peut circuler librement conformément à l'article 8 ou la résidence dans un lieu déterminé désigné par l'autorité compétente conformément à l'article 9, sans autorisation, ou prend la fuite ; / b) ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les exigences procédurales qu'elles ont fixées ; / c) a introduit une demande ultérieure telle qu'elle est définie à l'article 3, point 19), du règlement (UE) 2024/1348 ; / d) a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil ; / e) a manqué gravement ou de façon répétée au règlement du centre d'hébergement ou s'est comporté de manière violente ou menaçante dans le centre d'hébergement; ou ; / f) ne participe pas aux mesures d'intégration obligatoires, lorsqu'elles sont prévues ou facilitées par l'État membre, sauf en cas de circonstances qui échappent au contrôle du demandeur. / (…) 4. Les décisions prises conformément au paragraphe 1 du présent article le sont objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière du demandeur, en particulier dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ». 5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». 6. Le Conseil d'Etat, dans son avis consultatif n° 410889 du 7 mai 2026, relève que, pour continuer à recevoir application à compter du 12 juin 2026, les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 doivent être compatibles avec les objectifs fixés par la nouvelle directive. Les dispositions précises et inconditionnelles de cette nouvelle directive pourront être invoquées par les justiciables à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16, de sorte qu'il appartient à l'administration de faire, le cas échéant, application de ces dispositions d'effet direct, dans l'attente de la transposition de la directive. Le Conseil d'Etat a estimé que, pour assurer la compatibilité des dispositions de l'article L. 551-15 avec les dispositions de l'article 23 de la directive de 2024, seul un refus partiel du bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être prononcé, hormis pour le cas prévu au 2°, pour lequel l'article 7 de la directive de 2024 ne fait pas obstacle à ce qu'un refus total soit prononcé. Le Conseil d'Etat relève en outre qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 551-15, la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de cet article est écrite et motivée et qu'elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur, ce qui implique nécessairement pour l'OFII, conformément aux dispositions précises, claires et inconditionnelles du paragraphe 4 de l'article 23 de la directive 2024/1346 et à la jurisprudence de la CJUE, de porter, dans tous les cas, une appréciation au cas par cas et de veiller à la proportionnalité de la mesure, nonobstant la rédaction du premier alinéa de l'article L. 551-15 issue de l'article 66 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. 7. Le refus des conditions matérielles d'accueil est motivé en l'espèce par la circonstance que Mme C... a refusé la proposition d'hébergement de l'OFII sans motif légitime. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier daté du 10 août 2026 versé à l'instance, que l'OFII ne conteste pas avoir reçu, Mme C..., âgée de 72 ans, a indiqué qu'elle souffrait de problèmes de santé avec une perte de poids importante, qu'elle était hébergée chez son fils et sa belle-fille et qu'elle avait besoin de ces derniers pour accomplir les actes du quotidien et ses démarches médicales. La fiche d'évaluation de vulnérabilité établie le 10 août 2026 indique d'ailleurs que Mme C... a déclaré avoir des problèmes de santé et de mobilité. La requérante expose en outre qu'elle ne dispose d'aucune ressource et que la famille qui l'héberge dispose de moyens financiers modestes. Compte tenu de ces éléments, l'OFII, qui n'a pas pris en compte la vulnérabilité et la situation particulière de la requérante, a pris une mesure disproportionnée en refusant à Mme C... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 août 2026 de la directrice territoriale de Caen de l'OFII refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C... doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'OFII, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'accorder à Mme C..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 10 août 2026, date de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme C... bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Duque Uribe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Duque Uribe de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C....

D E C I D E :

Article 1er : Mme C... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 10 août 2026 de la directrice territoriale de Caen de l'OFII refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'accorder à Mme C..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 10 août 2026. Article 4 : Sous réserve que Me Duque Uribe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Duque Uribe une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C.... Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C..., à Me Duque Uribe et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026. Le magistrat désigné, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé E. LEGRAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand

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