Tribunal de commerce de Douai, PROCEDURE COLLECTIVE, 4 mars 2026, 2025003620
Mots clés
redressement • société • rapport • ressort • préemption • publicité • remise • réquisitions • rôle • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Douai
4 mars 2026
Tribunal de commerce de Douai
2 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Douai
- Numéro de pourvoi :2025003620
- Référence abrégée : T. com. Douai, 4 mars 2026, n° 2025003620
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Douai, 2 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :69b6f78fcdc6046d47c5f2dd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Douai
4 mars 2026
Tribunal de commerce de Douai
2 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
M & A MIQUEL ARAS & ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet M & A MIQUEL ARAS & ASSOCIES
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 04/03/2026
SELARL [O] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [O], en qualité de mandataire judiciaire de AF SERVICES 59 (SAS) Représentée par Mme [G] [S], collaboratrice.
Comparante.
Comparants.
Débats en Chambre du Conseil du 04/03/2026
Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT
Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003620
Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que par jugement en date du 02/09/2025, Le Tribunal De Commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société AF SERVICES 59 (SAS) [Adresse 1] RCS 881 858 518.
Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.
Qu'il ressort du rapport du Mandataire judiciaire que les derniers relevés bancaires montrent une trésorerie tendue, que le passif soumis aux délais du plan (hors contestations en cours et hors contrats poursuivis) se chiffre à la somme de 1 386 423,74 euros. Que l'importance de l'endettement de l'entreprise rapporté aux résultats des exercices précédents et ceux de la période d'observation ne permet pas d'envisager l'élaboration d'un plan de redressement dans ces conditions il ne peut être sollicité que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Que le juge commissaire expose que la société AF SERVICES 59 a un passif considérable de l'ordre de 1 400 K€, que la dirigeante a transmis un prévisionnel de trésorerie dont on peut douter de la fiabilité. De plus les cotisations URSSAF de novembre n'ont pas été payées à temps même s'il semble que cela a été régularisé récemment, mais qu'en est-il des cotisations de décembre ? Et qu'à ce jour nous n'avons toujours pas eu communication du compte de résultat sur la période qui court depuis l'ouverture de la procédure.
Qu'il ressort du rapport de M le Juge-Commissaire que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible.
Que le Ministère Public et le Juge Commissaire émettent un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.
Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le débiteur et son conseil en leurs observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,Prononce
la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société AF SERVICES 59 (SAS) ci dessus qualifiée et domiciliée. Maintient Ph. COSTE en qualité de Juge-Commissaire. Nomme la SELARL [O] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [O], en qualité de Liquidateur. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'Article L.644-2 du Code de Commerce. Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'Article L.644-5 du code de commerce. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai les jours mois et an indiqués cidessus. Le Président Le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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