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Tribunal judiciaire d'Évry, 7 mai 2026, 24/00520

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • banque • transfert • contrat • remboursement • résiliation • vente • astreinte • immobilier

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DURAND Jonathan

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 07 Mai 2026 AFFAIRE N° RG 24/00520 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2IM NAC : 53B Jugement Rendu le 07 Mai 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, situé [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 016 381 représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE DEMANDERESSE ET : Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l'accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 05 Février 2026 date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Mai 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 02 octobre 2013, acceptée le 15 octobre 2013, le Crédit industriel et commercial (ci-après CIC) a consenti à M. [K] [S] les prêts suivants, destinés à financer l'acquisition d'un appartement à titre de résidence principale : -un prêt à taux zéro d'un montant de 51 480 euros remboursable en 132 mensualités de 390 euros, -un prêt modulable CIC IMMO d'un montant de 149 847,52 euros au taux de 3,30 % remboursable en 144 mensualités de 967,12 euros puis 132 mensualités de 577,12 euros puis 5 mensualités de 977,03 euros. Par courriers recommandés du 25 octobre 2023 et du 20 décembre 2013, le CIC a mis en demeure M. [S] rembourser les sommes dues au titre des prêts. C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, le CIC a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire d'Evry. * * * Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, le CIC sollicite du tribunal, au visa de l'article 1103 du code civil, de : -ordonner le rejet des débats et conclusions déposées en vue de l'audience de mise en état du 07 novembre 2024 par M. [K] [S], -condamner M. [K] [S] à payer les sommes de : *55 088,68 euros au titre du prêt de 51 480 euros *89 226,83 euros au titre du prêt CIC IMMO au taux de 1,70 % et jusqu'à complet paiement, -ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1342-2 du code civil, -débouter M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes -condamner M. [K] [S] à verser à la banque CIC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 10 mars 2025, M. [K] [S] sollicite du tribunal de : -juger que le CIC a violé la clause de transférabilité du prêt, -juger que le CIC a manqué à son obligation d'information, de devoir de conseil, A titre principal, -rejeter les demandes, fins et prétentions du CIC A titre reconventionnel, -condamner le CIC à verser à M. [K] [S] 56 400 euros à titre de dommages et intérêts, -ordonner au CIC d'appliquer la clause de transférabilité du prêt, -ordonner au CIC de demander à la Banque de France d'effacer les informations déclarées du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir avec une astreinte de 400 euros par jour de retard, A titre subsidiaire, -déclarer abusive et non écrite la clause relative aux conditions de refus de la transférabilité, -rejeter les demandes, fins et prétentions du CIC, -ordonner au CIC d'appliquer la clause de transférabilité du prêt, -ordonner au CIC de demander à la Banque de France d'effacer les informations déclarées du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir avec une astreinte de 400 euros par jour de retard, A titre reconventionnel, -condamner le CIC à verser à Monsieur [K] [S] 56 400 euros à titre de dommages et intérêts, A titre très subsidiaire, -rejeter toutes les autres demandes, fins et prétentions du CIC autres que celle de remboursement du capital restant dû - montant réduit de la demande reconventionnelle ci-dessous - sans indemnité ou autre montant supplémentaire, A titre reconventionnel, -condamner le CIC à verser à Monsieur [K] [S] 56 400 euros à titre de dommages et intérêts, -ordonner la compensation entre la créance du CIC au titre du capital restant dû et la créance de dommages intérêts de M. [K] [S], En tout état de cause, -condamner le CIC, au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner le CIC aux entiers dépens de la présente instance. * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 04 septembre 2025. À l'audience de plaidoiries à juge rapporteur du 05 février 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le rejet des conclusions en défense du 07 novembre 2024 Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, le CIC fait valoir que les conclusions notifiées par le défendeur pour l'audience de mise en état du 07 novembre 2024 ne formalisent pas de moyens nouveaux de sorte qu'elles doivent être écartées des débats. Il y a lieu d'observer, d'une part, que les dispositions de l'article 768 invoquées par la demanderesse visent à imposer un formalisme s'agissant de moyens nouveaux et non leur absence, et d'autre part, que le défendeur a notifié des conclusions le 10 mars 2025, soit postérieurement aux conclusions querellées, ces dernières écritures ne faisant l'objet d'aucune critique. En conséquence, la demande tendant à voir écartées les conclusions du 07 novembre 2024 sera rejetée. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Pour s'opposer à la demande en paiement formée par la banque, M. [S] fait valoir que la clause de transférabilité incluse à son offre de prêt constituait une condition essentielle dudit contrat, clause qui n'a pas été respectée par sa banque, de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir ni de l'exigibilité du prêt ni des pénalités contractuelles. En réplique, le CIC objecte que M. [S] ne démontre ni que la clause litigieuse constituait une condition essentielle de son engagement, ni qu'il a en sollicité le bénéfice. Elle précise que par courrier du 04 octobre 2023, elle avait clairement indiqué sa position au débiteur, ce dernier, au surplus, n'ayant pas donné suite à des mises en demeure des 25 octobre et 20 décembre 2023. Elle ajoute qu'à supposer que M. [S] ait formulé une demande de transfert du prêt, ce qu'elle conteste, la banque pouvait en tout état de cause la refuser en cas de dégradation significative de son niveau de garantie, ce qui est le cas en l'espèce, la vente du bien immobilier constituant une perte de son droit de gage qui n'est pas compensé par le dépôt du produit de la vente sur son compte, s'agissant de liquidités. A l'examen de l'offre de prêt, l'article 7.1, 6° des conditions spécifiques aux prêts à taux zéro stipule que « Toutefois, l'emprunteur peut bénéficier du transfert du capital restant dû prévu à l'article L31-10-6 pour le financement d'une opération d'acquisition ou de construction d'une nouvelle résidence principale mentionnée à l'article [Etablissement 1]-10-2 selon rédaction en vigueur au moment de l'émission de l'offre/avenant de transfert d'objet financé. L'établissement de crédit peut refuser le transfert s'il a pour effet de dégrader significativement le niveau de garantie dont il dispose. » Il convient d'observer qu'il s'évince de la rédaction de cette clause que le transfert du prêt sur une nouvelle acquisition n'est qu'une possibilité ouverte aux parties, l'emploi du verbe « pouvoir » n'instituant pas une procédure automatique de droit bénéficiant à l'emprunteur. Par ailleurs, à l'examen des autres pièces fournies par les parties, le tribunal relève que si M. [S] soutient avoir échangé, antérieurement à son mail du 03 octobre 2023, avec son conseiller bancaire au sujet de la transférabilité du prêt, il n'apporte aucun élément de nature à en justifier. Ledit conseiller évoque « un éventuel nouveau prêt et l'étude de faisabilité du nouveau projet sur le montant à emprunter » » et en aucun cas le transfert du prêt. Au surplus, il y a lieu d'observer que le défendeur ne justifie d'aucune démarche auprès de sa banque antérieurement à la vente de son bien signée le 02 octobre 2023 alors même que la promesse de vente avait été régularisée depuis le 26 juin 2023. Il ne justifie pas d'avantage de démarches de recherche de bien à cette même époque, éléments qui auraient été de nature à rassurer l'établissement bancaire, les échanges de mails de janvier 2024 avec un agent immobilier ne rapportant pas cette preuve. En outre, si M. [S] fait valoir que la banque n'a pas formalisé son refus d'appliquer la clause de transfert du prêt et qu'elle ne justifie pas de la dégradation significative du niveau de garantie, force est de constater qu'au cas présent, elle a clairement indiqué dans son courrier du 25 octobre 2023 se référer à l'article 17 des conditions générales du prêt relatif à l'exigibilité anticipée du prêt et l'a invité à régulariser sa situation. Quant à la justification de la dégradation du niveau de garantie, les éléments du dossier démontrent avec suffisance que la banque avait toutes les raisons de considérer que le niveau de garantie s'était dégradé, M. [S] n'ayant pas donné suite à ses courriers recommandés des 25 octobre 2023 et 20 décembre 2023, raison pour laquelle le CIC a fait procéder, dès le 28 décembre 2023, à une saisie conservatoire sur les comptes du débiteur de la somme lui restant due, cette démarche justifiant sans équivoque la crainte de l'établissement bancaire sur le recouvrement de sa créance, le risque ayant été confirmé aux termes d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry du 23 avril 2024, M. [S] ayant été débouté de sa demande de mainlevée de la saisie. En conséquence, n'étant pas démontré que le CIC a violé la clause de transfert du prêt, M. [S] sera condamné à lui verser les sommes dues au titre du prêt. M. [S] sollicite à titre subsidiaire le rejet des demandes au titre « de l'indemnité ou montant supplémentaire ». En vertu de l'ancien article 1152 du code civil, devenu 1231-5, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. En l'espèce, le contrat de prêt prévoit, dans son article 13. RETARDS, l'application « d'une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés. » Cette clause vise incontestablement à la réparation forfaitaire d'un dommage causé à la banque par un manquement contractuel du débiteur et a une finalité tant coercitive que comminatoire. Dès lors, il s'agit d'une clause pénale. Il n'est pas discuté, ni même allégué que le débiteur aurait connu des incidents de paiement avant la résiliation des prêts litigieuse. Dans ces conditions, les montants des clauses pénales réclamées, à hauteur de 3 603,60 euros et 5 831,77 euros, apparaissent manifestement excessifs et il convient de réduire ces indemnités à une somme de 500 euros chacune, le préjudice financier du CIC étant compensé par le cours des intérêts. En conséquence, M. [S] sera condamné à payer au CIC les sommes suivantes : -51 985,08 euros au titre du prêt à taux zéro, outre intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 20 décembre 2023, -83 895,06 euros au titre du prêt CIC IMMO, outre intérêts au taux de contractuel de 1,70 % à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023, ainsi que le prévoit l'article 17-EXIGIBILITE IMMEDIATE du contrat de prêt. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Par ailleurs, l'offre de prêt souscrite par le débiteur est soumise aux dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-36 anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation de l'offre. En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes reconventionnelles *Sur le manquement de la banque à ses obligations d'information et de conseil lors de la conclusion du prêt et lors de la résiliation du prêt Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…). Si au soutien de sa demande au titre du manquement de la banque à ses obligations d'information et de conseil, le défendeur vise les dispositions de l'article L. 313-11 du code de de la consommation, il y a lieu de relever que le contrat litigieux, signé le 15 octobre 2013, se voit soumis aux dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version en vigueur avant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, lesquelles disposent que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service. En l'espèce, M. [S] soutient ne pas avoir obtenu d'explication sur le processus d'obtention de la transférabilité, ni sur le risque de refus de la banque d'appliquer la clause litigieuse. Il ajoute que l'inapplication de la clause équivaut à une absence de clause et que l'attitude du CIC, qui a refusé d'appliquer la clause sans explication et a fait procéder à une saisie conservatoire sur son compte bancaire, a eu une attitude préjudiciable à son égard. Pour autant, il convient d'observer que la clause, dont le contenu a été rappelé ci-avant, est rédigé de manière claire, M. [S] ne précisant pas plus avant en quoi la banque aurait manqué à son obligation d'information à cet égard. Par ailleurs, comme il a été dit ci-avant, le défendeur ne démontre pas d'avantage que la banque aurait manqué à son obligation d'information au moment de la résiliation du contrat, étant rappelé que M. [S] ne justifie aucunement avoir sollicité le transfert de son prêt, les mails produits d'octobre 2023 n'en justifiant pas, et n'apporte aucune explication sur son inertie suite aux deux mises en demeure, dénuées d'ambiguïté, adressées par le CIC. Il en résulte qu'il n'est pas établi de manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil relativement à la clause de transfert litigieuse, tant au moment de la souscription du contrat qu'au moment de la résiliation de celui-ci. *Sur l'existence d'une condition potestative de la transférabilité Sur ce point, le défendeur se prévaut des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, lesquelles, comme il a déjà été dit, n'étaient pas en vigueur à la date de souscription de l'offre de prêt litigieuse. De manière surabondante, si M. [S] soutient que les possibilités offertes à la banque de refuser l'application de la clause de transfert sont constitutives d'une clause abusive, force est de rappeler que la rédaction de la clause ne prévoit qu'une faculté pour l'emprunteur de transférer son prêt immobilier et non un droit acquis automatique, faculté qui est d'ailleurs prévue en sa seule faveur. Il ne peut être soutenu que la rédaction de la clause doit s'interpréter comme une liberté offerte à la banque de refuser systématiquement le transfert du prêt, alors qu'au cas présent, le défendeur ne justifie pas avoir sollicité le transfert de son prêt. En conséquence de tout ce qui vient d'être dit, M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 56 400 euros. Il sera également débouté de ses demandes visant à voir déclarée abusive et non écrite la clause relative aux conditions de refus de la transférabilité, d'ordonner au CIC d'appliquer la clause de transfert du prêt ainsi que d'ordonner sous astreinte au CIC d'effacer les informations déclarées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [S], qui succombe, seront condamné aux dépens de l'instance. Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [S] sera condamné à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l'équité commande de limiter à 2 000 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne commande de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande visant à voir écartées les conclusions du défendeur notifiées le 07 novembre 2024 ; CONDAMNE monsieur [K] [S] à payer au Crédit industriel et commercial les sommes suivantes : -51 985,08 euros (cinquante-et-un-mille-neuf-cent-quatre-vingt-cinq euros et huit centimes) au titre du prêt à taux zéro, outre intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 20 décembre 2023, -83 895,06 euros (quatre-vingt-trois-mille-huit-cent-quatre-vingt-quinze euros et six centimes) au titre du prêt CIC IMMO, outre intérêts au taux de contractuel de 1,70 % à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023 ; DEBOUTE monsieur [K] [S] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE monsieur [K] [S] aux entiers dépens ; CONDAMNE monsieur [K] [S] à payer au Crédit industriel et commercial une somme de 2 000 (deux-mille) euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le Crédit industriel et commercial du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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