Tribunal administratif de Lyon, 3 octobre 2022, 2101737
Mots clés
société • requête • désistement • astreinte • condamnation • maire • réexamen • principal • rejet • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2101737
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lyon, 3 oct. 2022, n° 2101737
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL LEGA CITE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
3 octobre 2022
Résumé
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Partie requérante
CEDDIA PROMOTION
défendu(e) par BORNARD Cédric du Cabinet CLERC CATHERINE
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars, 5 août et 18 octobre 2021 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la société Ceddia Promotion, représentée en dernier lieu par la SELAS Cabinet Lega-Cité (Me Bornard), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le maire de Saint-Fons a refusé de lui accorder un permis de construire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Fons, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai et 15 septembre 2021, la commune de Saint-Fons, représentée par Me Chareyre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, la société Ceddia Promotion, représentée par la SELAS Cabinet Lega-Cité (Me Bornard) déclare se désister purement et simplement de son action. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'action de la société Ceddia Promotion est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ceddia Promotion une somme de 1 000 euros au profit de la commune de Saint-Fons, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête de la société Ceddia Promotion. Article 2 : La société Ceddia Promotion versera à la commune de Saint-Fons la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ceddia Promotion et à la commune de Saint-Fons. Fait à Lyon, le 3 octobre 202Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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