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Tribunal judiciaire d'Avignon, 23 avril 2025, 21/00744

Mots clés
société • contrat • preuve • risque • reconnaissance • prescription • ressort • siège • préjudice • produits • recours • rente • subsidiaire • terme • pouvoir

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par EL MABROUK Chaima
Parties défenderesses
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON N° RG 21/00744 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I43E Minute N° : CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 23 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [P] [O] 23 Avenue du Roi Soleil La Barbière Appt 47 84000 AVIGNON représenté par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau d'AVIGNON DEFENDEUR Société START PEOPLE SAS, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 339 993 164, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est , 12 parc de la Tannerie, 57070 SAINT JULIEN LES METZ, Prise en son étabissement Secondaire 95 Avenue Charles de Gaulle 84130 LE PONTET représentée par Me Ghislaine JOB RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIES INTERVENANTES : CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [M] [N] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial Société GLS FRANCE - GLS FRANCE - immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°315 334 011, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 14 rue Michel Labrousse CS 93730 - 31037 TOULOUSE CEDEX représentée par Me CHARLOTTE CRET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte VASSAL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur Francis ESPIC, assesseur employeur, Madame Justine LUSTRO, assesseur salarié, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 12 Février 2025 JUGEMENT : A l'audience publique du 12 Février 2025 , après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : Société START PEOPLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [O] a été salarié de la Société START PEOPLE, en qualité de manutentionnaire, dans le cadre d'un contrat de mission d'intérim du 04 au 07 mai 2021, avec mise à disposition de l'entreprise utilisatrice, la Société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS (GLS) FRANCE. Le 07 mai 2021, Monsieur [P] [O] a été victime d'un accident du travail, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse au titre de la législation professionnelle. Le 29 juillet 2021, Monsieur [P] [O] a sollicité auprès de la CPAM DE VAUCLUSE la mise en œuvre d'une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de faute inexcusable, laquelle n'a pu être organisée par la caisse. Par requête déposée au greffe le 5 octobre 2021, par l'intermédiaire de son avocat, Monsieur [P] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par assignation de commissaire de justice du 05 décembre 2024, la Société START PEOPLE a mis en cause à la procédure son assureur, la Société TOKIO MARINE EUROPE. Après mise en état, l'affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 12 février 2025. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [P] [O] demande au tribunal de : Dire et juger recevable et bien fondée la demande présentée par Monsieur [P] [O] ;Dire et juger que la Société START PEOPLE a commis une faute inexcusable ;Dire et juger que Monsieur [P] [O] a droit à la majoration de la rente ou indemnités résultant de l'accident du travail ;Condamner la Société START PEOPLE à réparer les préjudices subis par Monsieur [P] [O] ;Condamner la Société START PEOPLE à verser à Monsieur [P] [O] la somme provisionnelle de 30.000,00 euros à valoir sur ses préjudices ; Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission, comme en pareille matière ;Débouter la Société START PEOPLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la Société START PEOPLE à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la Société START PEOPLE demande au tribunal de : Débouter Monsieur [P] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles tendent à voir ordonner une mesure d'expertise et se voir allouer une provision de 30.000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;Subsidiairement, dans l'hypothèse où une mesure d'expertise serait ordonnée, juger que la mission de l'expert sera fixée dans la stricte limite des prévisions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;Débouter Monsieur [P] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Juger qu'il appartiendra à la CPAM DE VAUCLUSE de procéder à l'avance des sommes allouées à Monsieur [P] [O] en réparation de ses préjudices ;Si par impossible la faute inexcusable de l'employeur était retenue, condamner la Société GLS FRANCE, en sa qualité d'entreprise utilisatrice substituée dans la direction de la Société START PEOPLE, à relever et garantir intégralement cette dernière de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;Condamner Monsieur [P] [O], ou toute autre partie succombante, à payer à la Société START PEOPLE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la Société GLS FRANCE demande au tribunal de : Recevoir la Société GLS FRANCE en ses écritures et la dire bien fondée ;A titre principal, Déclarer que Monsieur [P] [O] ne rapporte pas la preuve d'avoir saisi le tribunal de céans dans le délai légal ;Déclarer que l'action en reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [P] [O] en lien avec son accident du travail du 07 mai 2021 est prescrite ;Débouter Monsieur [P] [O], la CPAM DE VAUCLUSE et la Société START PEOPLE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, si l'action de Monsieur [P] [O] était considérée comme recevable, Déclarer que Monsieur [P] [O] ne rapporte pas la preuve qu'il occupait un poste à risque et qu'il pouvait bénéficier de la présomption de faute inexcusable telle que visée au code du travail ;Déclarer que le poste de Monsieur [P] [O] n'était pas un poste à risque ;Débouter Monsieur [P] [O] de sa demande de présomption de faute inexcusable ;Déclarer que Monsieur [P] [O] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de la Société GLS FRANCE ou de la Société START PEOPLE ;Débouter Monsieur [P] [O], la CPAM DE VAUCLUSE et la Société START PEOPLE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal retenait l'existence d'une faute inexcusable, Déclarer que la CPAM DE VAUCLUSE ne pourra récupérer sur l'employeur la majoration de la rente que sur la base du taux opposable à l'employeur ;Débouter Monsieur [P] [O] de sa demande provisionnelle à hauteur de 30.000,00 euros ;Rejeter la demande provisionnelle de Monsieur [P] [O] ;Rejeter les demandes de la Société START PEOPLE à l'encontre de la Société GLS FRANCE ;Débouter la Société START PEOPLE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société GLS FRANCE ;En tout état de cause, Dire n'y avoir lieu à article 700. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de ce référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM DE VAUCLUSE demande au tribunal de : Déclarer recevable le recours du salarié Monsieur [P] [O] ;Donner acte à la CPAM DE VAUCLUSE de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ;Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue : Donner acte à la CPAM DE VAUCLUSE de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables ;Notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer :La date de consolidation ;Le taux d'IPP (incapacité permanente partielle) ;Les pertes de gains professionnels actuels ;Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : Les dépenses de santé future et actuelle ; Les pertes de gains professionnels actuels ; L'assistance d'une tierce personne… ;Donner acte à la CPAM DE VAUCLUSE de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur ;Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d'appel ;Dire et juger que la caisse sera tenue dans faire l'avance à la victime ;Condamner l'employeur à rembourser à la CPAM DE VAUCLUSE l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce compris les frais d'expertise ;En tout état de cause, l'organisme social rappelle toutefois qu'il ne saurait être tenu à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable Il résulte de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. La saisine de la caisse aux fins d'organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale (Civ. 2ème, 13 septembre 2003, n° 02-30.490 ; Civ. 2ème, 3 mars 2011, n° 09-70.419). L'acte interruptif de prescription a pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée. La prescription biennale prévue à l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l'article L.452-4 du même code, n'a pas fait connaître à l'intéressée le résultat de la tentative de conciliation. (Soc. 13 mai 1993, n° 90-19.548 ; Civ. 2ème., 10 décembre 2009, n° 08-21.969). En l'espèce, il est constant que Monsieur [P] [O] a été victime d'un accident du travail en date du 07 mai 2021. Le certificat médical initial date du jour même et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2021. Le paiement des indemnités journalières a cessé le 09 mai 2024. Il n'est pas contesté qu'avant même le délai d'action de deux ans à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières, Monsieur [P] [O] a saisi la caisse le 29 juillet 2021 aux fins d'organisation de la tentative de conciliation relative à la faute inexcusable de son employeur et que l'organisme a informé Monsieur [P] [O] se trouver dans l'impossibilité d'organiser la tentative de conciliation par courrier du 19 novembre 2021. Dès lors, en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 05 octobre 2021, Monsieur [P] [O] a agi dans le délai prescrit et son action doit être déclarée recevable. Sur la faute inexcusable de l'employeur Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Selon l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger s'apprécie au moment de, ou, pendant, la période d'exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'article L.4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident. *Sur la présomption de faute Il résulte des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail que la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité. La liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité de ces salariés et stagiaires doit être établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité économique et social (CSE), s'il existe et être tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Toutefois, la présomption ne joue que lorsque le travailleur concerné effectue des travaux avec des risques particuliers ou occupe un poste à risques. A défaut, elle ne s'applique pas, même si l'employeur n'a pas rempli son obligation de dresser la liste des postes de travail à risques particuliers. Le bénéfice de la présomption doit encore être écarté lorsque le salarié occupait un poste ne présentant pas de risques particuliers et que, c'est en agissant de sa propre initiative, qu'il a participé à une tâche dangereuse, pour laquelle il n'avait pas reçu de formation renforcée à la sécurité. La circulaire du 31 octobre 1990, relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire, prévoit en son article 4.1.2.1 de considérer comme « à risque particulier » et devant conséquemment être inscrit sur la liste des postes à risques particuliers, notamment, les travaux habituellement reconnus comme dangereux et nécessitant une certaine qualification professionnelle ainsi que ceux exposant à certains risques (travaux en hauteur, produits chimiques tels que benzène, chlorure de vinyle, substances telles que l'amiante, nuisances sonores, vibrations) et les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation. Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires bénéficient du droit commun en matière de formation à la sécurité. Le chef d'établissement doit donc organiser pour chaque travailleur qu'il embauche une formation pratique et appropriée en matière de sécurité. Cela doit s'entendre, d'une part, comme la nécessité absolue d'une réelle formation dont le programme et les modalités, notamment la durée, sont soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (aujourd'hui au CSE, ou, s'il en existe une à la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)) et au médecin du travail, d'autre part, comme contenant des informations complètes sur les risques du poste de travail mais aussi éventuellement de l'environnement de travail pour la santé et la sécurité du travailleur. Il est donc important que cette formation comprenne des informations sur les risques liés à la circulation dans les zones où le salarié est appelé à circuler (zones dangereuses, circulations d'engins), sur les risques à long terme des produits utilisés, etc… D'une manière générale, l'accueil et l'information des salariés sous contrat de travail à durée déterminée et des intérimaires doivent être adaptés aux problèmes spécifiques en matière de sécurité à la fois du poste de travail auquel ils sont affectés mais aussi de la particularité de leur contrat de travail. A cet égard, il importe de veiller tout particulièrement à ce que l'encadrement de ce type de salariés soit suffisant au regard des risques liés aux tâches qui leur sont confiées. La présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou commis une faute grossière, dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat intérimaire à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée. En l'espèce, il est constant que Monsieur [P] [O] a été engagé par la Société START PEOPLE suivant contrat de mission d'intérim en date du 04 mai 2021, avec un terme prévu au 07 mai 2021, en qualité de manutentionnaire pour accroissement temporaire d'activité, avec mise à disposition de la Société GLS FRANCE. Monsieur [P] [O] soutient qu'il doit bénéficier du fait de son seul statut de salarié temporaire, de la présomption de faute inexcusable en cas de survenance d'un accident, tel que cela résulte des dispositions de l'article L.4154-3 du code du travail. La Société START PEOPLE indique que Monsieur [P] [O] se borne à produire une pièce particulièrement illisible, aux termes de laquelle il aurait déclaré avoir été victime d'une chute d'une hauteur de 1,5 mètres sur les fesses, et ne verse pas même aux débats la déclaration d'accident du travail. Elle en déduit que cette déclaration est insuffisante pour établir l'existence d'un poste à risques au sens de l'article L.4154-3 du code du travail et sollicite que Monsieur [P] [O] soit débouté de l'ensemble de ses demandes dans ce cadre. La Société GLS FRANCE rappelle que l'article R.4624-23 du code du travail énumère expressément les postes qui doivent être considérés comme présentant des risques particuliers et auxquels la présomption de faute inexcusable revendiquée par Monsieur [P] [O] s'applique et précise qu'aucun de ces postes ne correspond à celui occupé par Monsieur [P] [O]. Elle ajoute que Monsieur [P] [O] ne revendique d'ailleurs pas avoir occupé un poste à risques car il reconnaît avoir été embauché pour accroissement temporaire d'activité en qualité de manutentionnaire, avec pour mission de trier des colis et de charger et décharger des camions. Elle en déduit qu'il ne peut se prévaloir de l'existence d'une présomption de faute inexcusable. La CPAM DE VAUCLUSE ne se positionne pas sur ce point. Il ressort de l'analyse du dossier que Monsieur [P] [O] n'établit pas avoir été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Il ne l'affirme pas même d'ailleurs. En effet, il se contente d'affirmer qu'il était employé en qualité de salarié temporaire et devrait à ce titre bénéficier de la présomption de faute inexcusable, ce qui est insuffisant. Par conséquent, la présomption précitée ne peut trouver à s'appliquer. Sur les circonstances de l'accident Il ne peut y avoir de faute inexcusable si les circonstances de l'accident sont indéterminées. En l'espèce, les circonstances de l'accident de travail de Monsieur [P] [O] du 07 mai 2021 peuvent être déterminées au vu de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 11 mai 2021 qui mentionne la survenance d'un accident à 18h09 « La victime venait de terminer le déchargement du camion. C'est alors qu'en voulant passer de l'autre côté du quai, il aurait traversé sur la passerelle et celle-ci aurait cédé. La victime serait tombée derrière le quai. Fracture du talon pied droit. ». Le certificat médical initial indique quant à lui « Fracture du calcanéum D (droit). ». Les circonstances de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [O] sont ainsi parfaitement déterminées. Sur la conscience du danger par l'employeur Il n'y a faute inexcusable que si l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s'apprécier en fonction de l'état des connaissances scientifiques à l'époque à laquelle la victime a été exposée au risque. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [P] [O] fait valoir que c'est sans doute une défaillance de sécurité de l'infrastructure qui est à l'origine de sa chute et s'en rapporte pour ce faire à une photographie et à la fiche accident de la Société GLS FRANCE, sur laquelle il est indiqué « Cet agent était en retrait du quai de chargement lorsque le camion a quitté le quai, puis il s'est avancé sur la passerelle et celle-ci s'est détachée et cet agent est tombé au sol douleur jambe et pied droits ». Il ajoute que les infrastructures dans lesquelles travaillent les salariés doivent faire l'objet de contrôles périodiques et que le détachement de la passerelle témoigne d'une négligence quant à ces contrôles. Il souligne que rien n'est communiqué sur la période antérieure à l'accident. La Société START PEOPLE ne se positionne pas sur ce point. La Société GLS FRANCE répond que Monsieur [P] [O] se contente de soutenir que la chute a été provoquée par la défectuosité de la passerelle, sans en rapporter aucunement la preuve, alors que la charge de la preuve pèse sur lui. Elle affirme qu'au contraire la passerelle en cause ne présentait aucune défectuosité et produit le schéma de celle-ci pour en attester. Elle en conclut que Monsieur [P] [O] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu'il revendique et demande qu'il soit débouté de l'ensemble de ses demandes dans ce cadre, tout comme la CPAM DE VAUCLUSE et la Société START PEOPLE. La caisse s'en rapporte. Force est de constater que Monsieur [P] [O] est défaillant dans la charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur, l'hypothèse d'une défaillance de sécurité de la passerelle et le défaut de production de contrôles périodiques de la passerelle n'étant pas susceptibles de caractériser à eux seuls la conscience, par l'employeur, du danger auquel il était exposé, étant précisé que faute d'une telle démonstration préalable, la défaillance alléguée de l'employeur dans les mesures nécessaires à la prévention de ce risque (chute de la passerelle) ne pourra être appréciée, de sorte que Monsieur [P] [O] sera débouté de sa demande en ce sens, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Monsieur [P] [O], succombant, il sera condamné aux dépens. Il apparaît équitable de condamner Monsieur [P] [O] à payer à la Société START PEOPLE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours, soulevée la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS France ; Déclare recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur formée par Monsieur [P] [O] ; Déboute Monsieur [P] [O] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Monsieur [P] [O] à payer la somme de 500,00 euros à la Société START PEOPLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [P] [O] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 23 avril 2025. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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