Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 28 avril 2015, 13LY02385
Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • permis de construire • maire • retrait • procès • infraction • rapport • propriété • rejet • requête • ressort • soutenir • empiètement • saisie • produits • recevabilité • règlement
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
28 avril 2015
Tribunal administratif de Grenoble
1 juillet 2013
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :13LY02385
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. VALLECCHIA
- Référence abrégée : CAA Lyon, 1ère ch., 28 avr. 2015, 13LY02385
- Rapporteur : M. Vincent-Marie PICARD
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 1 juillet 2013
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000030591881
- Président : M. RIQUIN
- Avocat(s) : SCP MARTIN MARIE GUILLON
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
28 avril 2015
Tribunal administratif de Grenoble
1 juillet 2013
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 30 août 2013, présentée pour M. D...F..., domicilié ...; M. F... demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 1002391 du 1er juillet 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé la décision du maire de Meylan refusant de retirer les arrêtés de permis de construire initial et modificatif des 3 juillet 2007 et 21 janvier 2008 et fait injonction au maire de procéder à ce retrait ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme E... tendant à l'annulation de ces permis ainsi que les conclusions à fin d'injonction pour que le maire procède à ce retrait ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les permis en cause ont acquis un caractère définitif ; que la demande des consorts E... contre le refus de retrait des permis de construire était irrecevable ; qu'elle était tardive ; que les consorts E...avaient connaissance acquise au 15 septembre 2009 des griefs affectant les permis et notamment de la fraude dont ils font état ; qu'ils n'ont pas présenté leur demande d'annulation dans les délais impartis alors qu'ils ont présenté leur demande de retrait pour fraude le 25 mars 2010 et qu'ils n'ont pas respecté les formalités de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que les demandes de permis de construire n'étaient pas frauduleuses ; que n'ayant pas établi le dossier de permis de construire, il est victime des agissements de son architecte, qui a travaillé en collaboration avec l'administration ; qu'il y a seulement eu des erreurs sans intention frauduleuse, d'autant qu'il n'avait aucun intérêt au décalage vers l'est de sa maison ; qu'aucune manoeuvre ne lui est imputable ; que l'administration n'est pas en situation de compétence liée pour retirer un permis définitif ; qu'il n'y a pas erreur manifeste d'appréciation ; que, pour le surplus, le jugement devra être confirmé ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour M. E...qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que le refus du maire de dresser procès verbal de l'infraction commise soit annulé, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que l'intéressé a fait réaliser au sein d'une zone inconstructible des travaux comportant des remblais importants ; que la limite de la zone N inconstructible a été reportée de manière sciemment erronée sur les plans de dossiers de demande de permis tant initial que modificatif, le bâtiment d'habitation principale empiétant dans la zone N ; que la demande devant le tribunal n'était pas tardive ; que le courrier du 15 septembre 2009 tendait uniquement à ce qu'il soit jugé de la non-conformité des travaux réalisés aux permis de construire tels que délivrés ; qu'il importe peu que les permis de construire ont été affichés ou qu'il y ait eu connaissance des griefs ; que la demande de retrait pour fraude était recevable sans condition de délai ; que la demande de retrait n'a pas, elle, à faire l'objet d'une notification en application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, la fraude est manifeste ; que les documents transmis au service instructeur étaient erronés, l'ayant induit en erreur ; que les permis n'ont pas été respectés ; que les limites de zones constructible/inconstructible ont été modifiées ; que la commune ne pouvait ignorer ces irrégularités ; que le non respect des permis délivrés constitue une infraction aux règles d'urbanisme, les remblais, non autorisés par les permis de construire, étant constitutifs d'une infraction ;Vu l'ordonnance
en date du 25 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour M. F...qui conclut également à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant que le tribunal a annulé la décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 13 décembre 2011 et au rejet des conclusions présentées pour M. et Mme E...devant le tribunal contre cette décision, maintenant pour le reste ses précédents moyens et conclusions, et soutenant en outre que les éléments d'expertise produits par les défendeurs sont partiaux ou erronés et excèdent le champ de la mission initialement confiée ; qu'il n'a jamais été informé d'erreurs de tracé de zonage relevées par la suite ; que l'expert n'a pas lui-même procédé aux opérations de mesurage de la propriété ; qu'il s'est fondé sur des plans d'échelles différentes dont les mentions, pour certains, sont approximatives ; que le plan de M.A..., réalisé au prix d'une violation de domicile, ne peut qu'être écarté ; que la matérialité de la fraude n'est pas démontrée ; qu'aucune volonté de tromper l'administration n'est établie ; que seule est avérée la non-conformité des constructions par rapport aux autorisation d'urbanisme délivrées ; que des difficultés ont été éprouvées dans la délimitation de zones ; qu'il n'avait aucun intérêt à commettre la fraude reprochée puisqu'il pouvait réaliser sans difficulté sa maison ; que les éléments reprochés relèvent de l'exécution du permis et non du permis lui-même ; que si erreurs il y a dans les plans, elles ne procèdent d'aucune fraude ; que les modifications apportées aux courbes de niveau sont liées au terrassement en déblais ; Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2014 reportant la clôture d'instruction au 6 février 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014, présenté pour M. E...qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, exposant également que l'expertise s'est déroulée au contradictoire de l'intéressé, qui a pu réagir au pré-rapport et qu'il n'avait jusqu'à présent jamais critiqué ; que M. A...n'a jamais pénétré irrégulièrement sur sa propriété ; qu'il y avait bien volonté de tromper l'administration ; que le projet litigieux n'aurait pas été autrement réalisable ; Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014, présenté pour M. F...qui maintient ses précédents moyens et conclusions, soutenant par ailleurs que le plan de zonage n'établissait pas avec certitude que la limite naturelle était fixée sur la ligne de la limite parcellaire ; Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014, présenté pour M. F...; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour M.E..., qui n'a pas été communiqué ; Vu le courrier du 18 mars 2015 par lequel la Cour, sur le fondement de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que les conclusions de M. F... dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué étaient tardives et donc irrecevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2015, présentée pour M.E... ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de Me Marie, avocat de M.F..., celles de MeC..., représentant le cabinet CDMF-Avocats affaires publiques, avocat de M. E...et celles de MeB..., représentant la Selarl Itinéraires Droit Public, avocat de la commune de Meylan ; 1. Considérant que M. F...relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2013 qui, à la demande d'un voisin, M.E..., a, en premier lieu, annulé la décision du maire de Meylan du 21 mai 2010 refusant de retirer non seulement le permis de construire accordé le 3 juillet 2007 pour la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin de la Cordelière sur le territoire de la commune, mais également le permis modificatif délivré le 21 janvier 2008 pour ce même projet (article 1er) ainsi que la décision du maire de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée le 13 décembre 2001 (article 2) et, en second lieu, fait injonction au maire de procéder au retrait des arrêtés de permis de construire des 21 mai 2010 et 3 juillet 2007 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement (article 3) ; que, incidemment, M. E...relève appel du jugement en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus que le maire de la commune, statuant au nom de l'Etat, a implicitement opposé à sa demande du 25 mars 2010 de dresser un procès verbal d'infractions (article 5) ;Sur la
recevabilité des conclusions présentées par M.F... contre l'article 2 du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) " ; que M. F...a reçu notification du jugement attaqué le 3 juillet 2013 ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre l'article 2 de ce jugement, enregistrées au greffe de la cour le 13 décembre 2013, au-delà du délai de 2 mois imparti par la disposition précitée, sont tardives et donc irrecevables ; Sur le fond : En ce qui concerne les conclusions présentées par M. F...contre les articles 1er et 3 du jugement attaqué : 3. Considérant qu'il ressort du document graphique du plan local d'urbanisme, annulé par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2008, non frappé d'appel, que le terrain d'assiette du projet était classé en zone N, à cheval sur cette zone, un sous secteur Nub et un périmètre Nubp ; que le règlement de ce plan définissait la zone N comme une zone naturelle, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, écologique et patrimonial, les constructions nouvelles étant interdites dans le périmètre Nubp mais autorisées en secteur Nub ; que si, selon les plans versés aux demandes de permis de construire initial et modificatif, l'assiette de la maison projetée était intégralement située en secteur Nub, un rapport d'expertise judiciaire en date du 15 juin 2012 ordonné par les tribunal de grande instance et cour d'appel de Grenoble mais également une attestation et un plan de géomètres experts établis respectivement en 2010 et en 2007, font apparaître que, d'après les plans annexés aux demandes d'autorisation, le projet aurait empiété sur près de 70 m2 en zone N et 7 m2 dans le périmètre Nubp et non, comme le tribunal l'a retenu, de surfaces de 162 m2 et 12 m2, qui équivalent aux travaux réellement exécutés ; que cet empiètement correspond, en zone N, à un débordement de la construction sur une profondeur d'environ 1,60 m et, en périmètre Nubp, sur une surface plus longue que large ; que cependant, compte tenu de l'imprécision qu'entraîne nécessairement la transposition, à laquelle se sont livrés l'expert judiciaire et les géomètres, à des plans masse établis à l'échelle 1/200 (1mm = 0,2 m), du zonage du plan local d'urbanisme, fixé à l'échelle 1/6500 (1mm = 6,50 m), l'empiètement relevé plus haut, qui s'inscrit nettement dans la marge d'approximation d'environ 3,25 m générée par une telle transposition, ne pouvait, en tant que tel, caractériser une manoeuvre destinée à abuser l'administration ; que, pour les mêmes raisons, ne pouvait davantage constituer une telle manoeuvre le seul fait que la largeur de la parcelle constructible, dont font état le plan d'état des lieux établi en 2007 par le géomètre expert, le plan de l'existant joint à la demande de permis de construire, le plan masse du permis initial ou celui du permis de construire modificatif, fluctue de 3 m entre des valeurs variant de 28 à 31 m ; que, par ailleurs, si la limite de la zone Nub figurant sur les plans masse paraît décalée d'environ 16 m vers l'est, une telle circonstance, à la supposer établie, ne pouvait induire en erreur l'administration en l'absence, sur cette partie du terrain, de toute construction autre que la surface de 7 m2 prévue dans la marge d'approximation, déjà évoquée ; qu'ainsi, en tout état de cause et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, rien ne permet de dire que, pour obtenir les permis de construire des 21 mai 2010 et 3 juillet 2007, M. F... aurait délibérément chercher à tromper l'administration sur la réalité de son projet ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, des conclusions dirigées contre le refus du maire de Meylan du 21 mai 2010 de retirer les permis en litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... ; 5. Considérant en premier lieu qu'un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ; que la survenance d'une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, elle est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l'existence d'une fraude ; que, dans ces conditions, le fait que M. F...n'aurait pas respecté les permis de construire en cause et qu'il aurait procédé à des aménagements non prévus par ces permis est, en soi, sans effet sur la légalité des décisions attaquées ; 6. Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la modification des courbes de niveau 110 et 111, telle qu'elle résulte du plan masse joint au permis de construire modificatif, qui témoigne de la volonté du pétitionnaire de modifier le relief du terrain, a été portée à la connaissance de l'administration ; que rien ne permet ainsi de dire qu'elle serait constitutive d'une manoeuvre destinée à tromper cette dernière ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir qu'il a opposées, avec la commune, aux conclusions dont M. et Mme E... ont saisi le tribunal, que M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du maire de Meylan du 21 mai 2010 refusant de retirer les permis de construire des 21 mai 2010 et 3 juillet 2007 ainsi que, par voie de conséquence, enjoint au maire de Meylan de procéder à ce retrait ; En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de M. E...contre le refus du maire de Meylan de dresser un procès verbal d'infraction ; 8. Considérant que la méconnaissance, par M.F..., des permis de construire des 21 mai 2010 et 3 juillet 2007, en ce qui concerne notamment les travaux d'implantation du bâtiment et le respect des délimitations de zones ou de secteurs, a fait l'objet d'un procès verbal d'infraction en date du 18 septembre 2009 ; que, au demeurant, le contenu même des permis en cause ne saurait constituer une infraction au sens de l'article L. 480-4 mentionné plus haut du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, rien ne permet de dire que la réalisation de travaux de remblais reprochée à M. F...ne s'inscrirait pas dans le cadre de l'exception à l'interdiction des remblais prévue par l'article ND 11 du plan d'occupation des sols remis en vigueur à la suite de l'annulation, par un jugement définitif du Tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2008, du plan local d'urbanisme ; qu'il s'en suit que la décision du maire de Meylan refusant implicitement de faire droit à la demande de M. E...du 25 mars 2010 de dresser un procès verbal d'infraction n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait à tort, sur ce point, rejeté ses conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de M. E...le paiement à M. F... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par M. E... ne peuvent qu'être rejetées ;DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2013, en tant que, par son article 1er, il a annulé la décision du maire de Meylan du 21 mai 2010 refusant de retirer les permis de construire accordés les 3 juillet 2007 et 21 janvier 2008 à M. F... et, par son article 3, fait injonction au maire de procéder au retrait de ces permis, est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. E...tendant à l'annulation de la décision du maire de Meylan du 21 mai 2010 refusant de retirer les arrêtés des 3 juillet 2007 et 21 janvier 2008 accordant des permis de construire à M. F... sont rejetées. Article 3 : M. E...versera à M. F... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F..., à M. G...E...et à la commune de Meylan. Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril 2015. '' '' '' '' 2 N° 13LY02385Commentaires sur cette affaire
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