Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 avril 2024, 23-18.793
Mots clés
société • requête • pourvoi • condamnation • restitution • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 avril 2024
Cour d'appel d'Aix en Provence
8 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-18.793
- Référence abrégée : Cass. ord., 4 avr. 2024, n° 23-18.793
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix en Provence, 8 mars 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:OR90381
- Identifiant Judilibre :660e4e796c7c880008cba7a6
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 avril 2024
Cour d'appel d'Aix en Provence
8 mars 2023
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : C 23-18.793
Demandeur : la société [V] [D], [G] [N], [H] [J],
et [F] [O]
Défendeur : la société Parfip France
Requête n° : 1251/23
Ordonnance n° : 90381 du 4 avril 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Parfip France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [V] [D], [G] [N], [H] [J], et [F] [O], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 décembre 2023 par laquelle la société Parfip France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 23-18.793 formé le 20 juillet 2023 par la société [V] [D], [G] [N], [H] [J], et [F] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il est invoqué au soutien de la requête un défaut de restitution. En effet, la société [V] [D], [G] [N], [H] [J], et [F] [O] ne justifie pas avoir exécuté la condamnation à restituer le matériel, et ne fournit aucune explication à cet égard.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro C 23-18.793 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 4 avril 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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