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Cour d'appel de Douai, 5 février 2026, 25/03372

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
5 février 2026
Tribunal judiciaire d'Arras
12 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Parties intimées
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 10] CHAMBRE 1 SECTION 2 ORDONNANCE DE CADUCITÉ de la déclaration d'appel (Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile) du 5 février 2026 Minute électronique : N° RG 25/03372 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIWH Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Arras en date du 12 juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00037 La S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d'Arras La S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d'Arras APPELANTS La SARL CARLSTYL [Adresse 3] [Localité 4] La SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai. LaS.A.S. PIQUE ET FILS [Adresse 11] [Localité 5] Représentant : Me Alicia Galet, avocat au barreau de Béthune. La S.A.M.C.V. SMABTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; [Adresse 8] [Localité 7] Représentant : Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d'Arras. INTIMES Nous, Catherine Courteille, présidente de chambre, assistée de Delphine Verhaeghe, greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 27 juin 2025; Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 8 octobre 2025 en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 13 janvier 2026 à l'avocat des appelantes en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile l'invitant à formuler ses observations écrites avant le 29 janvier 2026 ; L'article 906-2, alinéa 1, du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai, En l'espèce, les appelantes ne justifient pas d'avoir conclu dans le délai, Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Condamnons les appelantes aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,

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