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Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 24 juillet 2026, 26/01267

Mots clés
Droit de la famille • Partage, indivision, succession • Demande relative à une succession vacante ou non réclamée • succession • service • divorce • requis • règlement • requérant • requête • résidence

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
MeNotaire
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 24 JUILLET 2026 Jugement du 24 Juillet 2026 N° RG 26/01267 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GF2H SUCCESSION VACANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Madame VUILLAUME, Vice-Présidente siégeant en qualité de juge rapporteur et qui en a rendu compte au délibéré collégial, COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de la mise à disposition Madame VUILLAUME, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, chargée des affaires gracieuses Madame BERTRAND, Vice-Présidente Madame BALBOT, Juge EN L'ABSENCE DU MINISTERE PUBLIC DÛMENT AVISÉ GREFFIER : Madame LE PAVOUX DÉBATS en chambre du conseil le 24 Juillet 2026 JUGEMENT : rendu le vingt quatre Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe REQUÉRANT : Me [P] [R] Notaire, demeurant 21 Rue de Paule - 22340 MAËL-CARHAIX non comparante, ni représentée Par requête en date du 03 juillet 2026 , Maître [R] [P], agissant en qualité de notaire successeur de Maître [I], alors notaire à MAEL CARHAIX, en charge de la succession de Monsieur [K] [O], a saisi le Tribunal de céans afin de voir déclarer vacante la succession de et demande la désignation du service des Domaines en tant que curateur de cette succession, afin que tous les actes à accomplir pour le règlement de celle-ci puissent être effectués. Monsieur [O] [U] [K], divorcé de Madame [Q] [W] [S] [L], né à PLOUGUER (29) le 23 août 1930, de nationalité française, est décédé à PAULE (22) le 19 juillet 1985, laissant pour recueillir sa succession : Madame [H] [Q] [V] [K], célibataire majeure, sous tutelle, née à CLERMONT le 06 avril 1958, domiciliée chez ATPA, BELLEY (01303) 7 Avenue Brillat Savarin, fille unique, ayant vocation à recueillir l'intégralité de la succession dont s'agit. Même après sollicitation de l'ayant droit et de son tuteur, aucune acceptation de la succession, même tacite n'est intervenue.

Vu les articles

809 et suivants du Code Civil, 1342 et suivants du Code de procédure Civile et les pièces du dossier

; Attendu que

toutes les conditions légales sont réunies pour que la succession puisse être déclarée vacante au sens de l'article 809 du Code Civil ; qu'il y a donc lieu de nommer un curateur conformément à l'article 809-1 du Code Civil.

PAR CES MOTIFS

, LE TRIBUNAL, Déclare vacante la succession de Monsieur [O] [U] [K] divorcé de Madame [Q] [W] [S] [L], né à PLOUGUER (29) le 23 août 1930, de nationalité française, en son vivant demeurant à ROSTRENEN (22) 8 Rue de la Corderie et décédé le 19 juillet 1985 à PAULE (22). Nomme le Service FRANCE DOMAINE, pris en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Bretagne et du Département d'Ille et Vilaine, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, avenue Janvier, CS 84456 - 35044 RENNES CEDEX, autorité administrative chargée du Domaine, en qualité de curateur de ladite succession, à charge pour lui d'exercer sa mission conformément aux dispositions des articles 809 à 810-12 du code civil et 1342 à 1353 du Code de Procédure civile ; Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage ; Dit que copie de la présente décision sera adressée aux parties et à la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et du Département d'Ille et Vilaine en résidence au Service FRANCE DOMAINE; En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc.

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