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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2024, 22/10757

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
19 novembre 2024
Tribunal de commerce de Cannes
23 janvier 2024
Tribunal de commerce d'Antibes
1 juillet 2022

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 22/10757 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2CT Ordonnance n° 2024/M228 S.A.S. YACHTING INNOVATION Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante S.A.R.L. GIORDANO YACHT COATING Représentant : Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. ALLIANZ IARD Représentant : Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. MAP YACHTING Représentant : Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE Intimées Société MAPAERO Représentant : Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. GENERALI IARD, es qualité d'assureur de GIORDANO YACHT COATING Représentant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE D'INTERRUPTION DE L'INSTANCE Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état, assistée de Elodie BAYLE, greffier, Vu l'appel interjeté par la S.A.S. YACHTING INNOVATION, à l'encontre du jugement rendu le 1er juillet 2022 par le Tribunal de commerce d'ANTIBES contre : S.A. ALLIANZ IARD S.A.R.L. MAP YACHTING S.A.R.L. GIORDANO YACHT COATING, Vu le courrier reçu par RPVA le 14 novembre 2024 de Me MUSACCHIA, indiquant que la Société YACHTING INNOVATION a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de sauvegarde prononcé le 23 janvier 2024 par le Tribunal de commerce de CANNES,

Vu les articles

369 et 376 du code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que l'instance est interrompue et qu'elle ne pourra être reprise qu'après mise en cause des organes de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'interruption de l'instance ; ENJOIGNONS à la partie la plus diligente de mettre en cause les organes de la procédure collective dans le délai de trois mois, à compter de la présente ; DISONS qu'à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l'affaire sera radiée du rôle. Fait à Aix-en-Provence, le 19 novembre 2024 Le greffier, Le magistrat de la mise en état, - copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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