Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 septembre 2026, 2617894
Mots clés
requête • astreinte • service • rapport • harcèlement • principal • rejet • réexamen • pouvoir • référé • requérant • requis • risque • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2617894
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 7 sept. 2026, n° 2617894
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
7 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Recteur de l'académie de Versailles
Direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 17 août 2026, 26 août 2026 et 2 septembre 2026, Mme A... D..., agissant pour le compte de sa fille mineure, B... E..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a implicitement mis fin au service d'accompagnement pédagogique à domicile à l'hôpital et à l'école (SAPADHE) de la jeune B... E... sans mettre en place de scolarisation adaptée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au recteur de l'académie de Versailles, de mettre en place pour la jeune B... E... un dispositif d'accompagnement pédagogique effectif, individualisé et adapté à son état de santé, ou tout dispositif équivalent et comparable à celui précédemment assuré dans le cadre du SAPADHE, permettant d'assurer la continuité pédagogique, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au recteur de l'académie de Versailles, de procéder au réexamen de la situation de la jeune B... E..., dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner, au recteur de l'académie de Versailles, de procéder à la communication du rapport d'enquête relatif à la situation de harcèlement de la jeune B... E... mentionnée dans le courriel du 19 novembre 2025 émanant de la référente harcèlement de la direction des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine, et à défaut, de constater l'absence d'enquête administrative menée par le rectorat ; 5°) de mettre à la charge de l'administration toute somme que le tribunal estimera appropriée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'interruption du dispositif SAPADHE dont bénéficiait sa fille est intervenue sans solution alternative, alors qu'elle présente un trouble anxiodépressif sévère avec risque suicidaire qui l'expose directement à un danger grave et immédiat au vu de la dégradation très préoccupante de sa santé mentale ; que sa scolarisation se déroule dans des conditions extrêmement difficiles, ne bénéficiant plus d'un accompagnement individualisé, ceci risquant de rompre la continuité de sa scolarisation ; que cette situation ne saurait être remédiée par une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) dès lors qu'elle est incompatible sur le plan médical, pédagogique, social et administratif d'autant que cette inscription est arrivée à expiration. - Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et individualisé de sa situation ; la situation individuelle B... n'a pas été être prise en compte au regard de son état de santé tel que corroboré par les certificats médicaux des 9 mars, 27 mars et 25 août 2026 qui recommandent la poursuite du dispositif ; elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance de la circulaire n° 2020-117 du 3 août 2020 relative à l'accompagnement pédagogique à domicile, à l'hôpital ou à l'école ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dès lors qu'il est porté atteinte à la continuité du service public de l'éducation ; elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2026, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée a été exécutée.Vu :
la requête n° 2612458 ; les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 2 septembre 2026 à 14 heures 00. Ont été entendus, le rapport de M. Belhadj, juge des référés, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience ; - le rapport de M. Belhadj, juge des référés ; - les observations de Mme D..., agissant pour le compte de sa fille mineure, B... E..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et ajoute avoir engagé plus de 4 000 euros de frais de santé pour accompagner sa fille qui, à ce jour, n'est en capacité de se présenter au lycée, dans lequel elle est inscrite au titre de l'année scolaire 2026-2027, qu'à hauteur de 1 heure par jour ; - les observations de M. C..., représentant le recteur de l'académie de Versailles qui reprend ses écritures et ajoute que ses services sont mobilisés pour examiner la demande d'accompagnement de la jeune B... E... au titre de l'année 2026-2027. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Par la présente requête, Mme A... D..., agissant pour le compte de sa fille mineure, B... E..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a implicitement mis fin au service d'accompagnement pédagogique à domicile à l'hôpital et à l'école (SAPADHE) de la jeune B... E... , et, d'autre part, d'enjoindre, à titre principal, au recteur de l'académie de Versailles, de mettre en place pour la jeune B... E... un dispositif d'accompagnement pédagogique effectif, individualisé et adapté à son état de santé, ou tout dispositif équivalent et comparable à celui précédemment assuré dans le cadre du SAPADHE, permettant d'assurer la continuité pédagogique, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. 3. En l'espèce, si le recteur de l'académie de Versailles soutient qu'il appartient à Mme D... de formuler une nouvelle demande du dispositif SAPAHDE, il résulte de l'instruction qu'aucune dispositif de scolarisation adaptée n'a été mis en place pour la jeune B... E... alors que Mme D... a porté à la connaissance des services du rectorat les éléments attestant des difficultés rencontrées par sa fille.Il s'ensuit que la présente requête n'est pas irrecevable. La fin de non-recevoir doit donc être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. D'une part, pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Eu égard à la rentrée scolaire, le 2 septembre 2026, et à l'absence d'accompagnement de la jeune B... E... dans sa scolarité et alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle est suivie par une pédopsychiatre qui recommande, au regard de la dégradation de son état de santé, un plan d'accompagnement personnalisé pour prendre en compte ses difficultés, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances particulières de l'espèce. 6. D'autre part, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de la jeune B... E..., est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a mis fin au service d'accompagnement pédagogique à domicile à l'hôpital et à l'école de la jeune B... E... sans mettre en place de scolarisation adaptée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) » 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Il y a lieu seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au recteur de l'académie de Versailles de réexaminer la demande de Mme D... dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme D... qui n'est pas représentée par un avocat, n'établit pas avoir engagé des frais en lien avec le dépôt de sa requête. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a mis fin au service d'accompagnement pédagogique à domicile à l'hôpital et à l'école de la jeune B... E... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Versailles de réexaminer la demande de Mme D... dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 7 septembre 2026. Le juge des référés, signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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