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Tribunal de commerce de Rouen, DELIBERES A VIDER, 15 décembre 2025, 2025008782

Mots clés
société • désistement • requête • rôle • principal • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Rouen
15 décembre 2025
Tribunal de commerce de Rouen
19 novembre 2025
Tribunal de commerce de Rouen
24 mars 2025

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 15 décembre 2025 Rôle 2025 008782 DEMANDEUR : SCF NORMANDIE (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle MENOU, de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure DÉFENDEUR : VILLARIS (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de Lisieux, substitué par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocate au barreau de Rouen COMPOSITION DU TRIBUNAL : En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 novembre 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Gérard SCHOCHER, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience. Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de : Président : Monsieur Gérard SCHOCHER Juges : Madame Flore CHATELET Monsieur Vincent PEYRELONGUE Débats : à l'audience du 19 novembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 Jugement : en premier ressort, contradictoire FAITS ET PROCÉDURE : Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 28 février 2025, la société SCF NORMANDIE a demandé que la société VILLARIS soit condamnée au paiement de la somme de 29.461,94 € en principal. Par ordonnance en date du 24 mars 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société VILLARIS de payer à la société SCF NORMANDIE la somme principale de 29.461,94 €, des pénalités de retard de 31.112,22 €, des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, une indemnité forfaitaire de 80 €, des frais de lettre recommandée avec avis de réception de 6,09 €, des frais de requête de 51,60 € et des frais de greffe de 31,80 €. Le 24 avril 2025, l'ordonnance a été signifiée par la SELARL [N] [W] [K], commissaires de justice à [Localité 1], à la société VILLARIS, qui a formé opposition à son encontre le 25 avril 2025. À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 19 juin 2025, a convoqué les parties à l'audience des affaires nouvelles du 21 juillet 2025. Par voie de conclusions en date du 4 novembre 2025, la société SCF NORMANDIE demande au tribunal de : * donner acte à la société SCF NORMANDIE de son désistement d'instance et d'action de la procédure portant le numéro de rôle 2025 008782 ; * constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de commerce de Rouen ; * ordonner que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. Par voie de conclusions du 7 novembre 2025, la société VILLARIS demande au tribunal de : * déclarer parfait le désistement réciproque d'instance et d'action ; * laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elle aura exposés.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : La société SCF NORMANDIE a déclaré se désister d'instance et d'action, désistement accepté par le défendeur. Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies. Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Laisse à la charge de la société SCF NORMANDIE les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 93,18 €. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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