Tribunal judiciaire de Troyes, 21 juillet 2025, 24/03087
Mots clés
société • solde • déchéance • contrat • remboursement • ressort • condamnation • forclusion • banque • principal • procès • production • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Troyes
- Numéro de pourvoi :24/03087
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Troyes, 21 juill. 2025, n° 24/03087
- Identifiant Judilibre :688d115aafe88dc815dd986a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Troyes
21 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
N° RG 24/03087 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FDLF
Nac :38C
Minute:
Jugement du :
21 juillet 2025
S.A. ARKEA DIRECT BANK
c/
Monsieur [I] [Y]
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l'AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats, et Madame Marie CRETINEAU, Greffière de la mise à disposition. En présence de Madame [C] [H], stagiaire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 21 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 12 décembre 2023, Monsieur [I] [Y] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] dans les livres de la société ARKEA DIRECT BANK.
Se prévalant d'un débit excessif, la société ARKEA DIRECT BANK a adressé à Monsieur [I] [Y], par lettre recommandée en date du 9 février 2024 avisée le 15 févirer 2024, une mise en demeure de régulariser le débit en compte.
Par exploit d'huissier en date du 20 décembre 2024, signifié à étude, la société ARKEA DIRECT BANK a fait citer Monsieur [I] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES à son audience du 12 mai 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu'elle estime lui être dues.
À cette audience, la société ARKEA DIRECT BANK a été représentée par son conseil.
Monsieur [I] [Y] n'a pas comparu.
A cette audience, le tribunal a invité la demanderesse à s'expliquer sur les moyens de droit relevés d'office et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l'absence de consultation du FICP, de l'absence de FIPEN et l'absence d'alerte en dépassement de compte.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société ARKEA DIRECT BANK demande au tribunal de :
Dire ses demandes recevables et bien fondées ; Condamner Monsieur [I] [Y] au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] à lui verser les sommes de 12 743,60 euros somme assortie des intérêts au taux de 7% à compter du 9 février 2024 et jusqu'à parfait paiement ;Condamner Monsieur [I] [Y] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; Condamner Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société ARKEA DIRECT BANK se prévaut à titre principal des stipulations de la convention de compte signée le 12 décembre 2023. L'organisme prêteur expose que le solde du compte est passé débiteur dès le mois d'avril 2024 et qu'une mise en demeure de régulariser le débit du compte a été envoyée au défendeur.
Selon l'organisme prêteur, son client demeure donc redevable du versement d'une somme de 12743,60euros.
En réponse aux moyens relevés d'office par le tribunal, la demanderesse n'a pas fait valoir d'observations.
À l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-24 du code de la consommation. Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'une convention de compte doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est la permanence d'un solde débiteur non autorisé au-delà d'une période de 3 mois conformément à l'article L.312-93 du même code. Au soutien de ses demandes, la société ARKEA DIRECT BANK produit : La convention d'ouverture de compte courant en date du 12 décembre 2023,L'historique du compte bancaire,Le courrier de mise en demeure par lettre recommandée en date du 9 février 2024 avisé le 15 février 2024, sollicitant la régularisation de débit du compte. Il ressort des pièces, en particulier de l'historique de compte (pièce du demandeur n°2), que le compte est devenu débiteur à compter du 31 janvier 2024 sans qu'il ne soit régularisé par le client, par la suite. Le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 30 avril 2024. Or, l'assignation a été délivrée le 20 décembre 2024, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l'article R 312-35 précité. En conséquence, la société ARKEA DIRECT BANK sera dite recevable en ses demandes au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05]. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur l'obligation à la dette Les articles L.312-84 et suivants du code de la consommation assimilent les opérations en découvert de compte en un crédit à la consommation. Dès lors, le titulaire d'un compte de dépôt s'engage à rembourser les sommes résultant d'un solde débiteur de son compte augmenté des éventuels frais et intérêts contractuels liés à ce débit. Les fautes éventuelles de l'organisme bancaire dans le cadre de l'exercice de ses obligations d'informations au titre du code de la consommation dans le cadre d'un solde débiteur permanent sont sanctionnées non pas par l'absence de remboursement des sommes dues, mais par la déchéance du droit aux intérêts et frais retenus par l'organisme bancaire, le solde débiteur étant assimilé à un capital emprunté à restituer par le titulaire du compte. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé dans les débats que le premier impayé non régularisé peut s'établir à la date du 30 avril 2024. Cette pièce présente la permanence et le développement du caractère débiteur du compte bancaire du défendeur. Dès lors, Monsieur [I] [Y] a donc été défaillant. C'est donc à juste titre que l'organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du solde débiteur. Sur la contribution à la dette Sur la régularité de la convention de compte courant En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du Code Monétaire et Financier. À défaut de justifier de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et de la production du FICP, l'organisme préteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l'article L. 341-2 du Code de la consommation. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat, or l'ouverture d'un compte de dépôt est assimilé à un contrat de crédit au sens des dispositions du code de la consommation. En conséquence, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE encourt la déchéance totale du droit aux intérêts. Sur le montant des sommes dues au titre de la convention de compte courant : Aux termes de l'article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. » Ainsi le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les intérêts et frais inhérents au dépassement du découvert autorisé. En l'espèce, il ressort de l'historique du compte que l'arrêté du compte au 31 juillet 2024 fait apparaître un solde débiteur de 12 743,60 euros. Conformément à l'article précité, il y a lieu de déduire les différents frais retenus par la banque et imputés à son client à compter du 31 avril 2024, date du premier impayé non régularisé. Ainsi, la somme de232,22 euros a été imputée à Monsieur [I] [Y] dans ce délai consistant en des commissions d'intervention et des intérêts. En conséquence, Monsieur [I] [Y] sera condamné à verser à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 12 511,38 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [I] [Y], partie succombante, est donc condamné aux dépens. b) Sur la demande de frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [I] [Y], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. c) Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ; DIT la société ARKEA DIRECT BANK recevable en son action au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 12 511,38 € (DOUZE MILLE CINQ CENT ONZE EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES) avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2024 au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05]; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à verser à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé à TROYES, le 21 juillet 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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