Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 juillet 2026, 2402316
Mots clés
requête • requérant • rejet • désistement • pourvoi • reclassement • réintégration • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
3 juillet 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
3 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2402316
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 3 juill. 2026, n° 2402316
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 octobre 2024
- Avocat(s) : OFFICIO AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
3 juillet 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
3 octobre 2024
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistré les 16 septembre 2024 et 10 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Marie Cochereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la communauté urbaine de Grand Reims l'a placé en disponibilité d'office ; 2°) d'enjoindre à la communauté urbaine du Grand Reims de procéder à sa réintégration juridique et d'instruire sa demande de reclassement ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu l'ordonnance
n°2402339 du 03 octobre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle la communauté urbaine de Grand Reims le place en disponibilité d'office. Vu la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartient au requérant de confirmer expressément, dans un délai de 15 jours, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) ». 2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». 3. Par une ordonnance du 03 octobre 2024 du juge des référés, la demande d'annulation de la décision du 29 mai 2024, présenté par M. A... a été rejetée au motif qu'il n'avait pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance au requérant, intervenue le 03 octobre 2024, comporte la mention, prévue à l'article R. 612-5-2 citée, informe le requérant de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai de quinze jours, le maintien de sa requête au fond concernant cette décision et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A... n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision précitée dans le délai de quinze jours qui lui a été fixé. Le mémoire complémentaire de M. A..., ayant été enregistré postérieurement à l'échéance de ce délai, le 10 mars 2025, en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés du 3 octobre 2024, M. A... est, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de sa requête, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la communauté urbaine du Grand Reims. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 juillet 2026. Le président de la 2ème chambre, signé D. BABSKI La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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