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Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2023, 2311243

Mots clés
sanction • référé • règlement • requête • tiers • principal • requis • révocation • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
19 mai 2023
Commission de discipline de la Ligue de football professionnel
26 avril 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2311243
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 19 mai 2023, n° 2311243
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Commission de discipline de la Ligue de football professionnel, 26 avril 2023
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. A B demande au juge des référés d'annuler la décision du 26 avril 2023, publiée ce même jour à 19h58 par un communiqué sur le site internet de la Ligue de football professionnel, de la commission de discipline de ladite ligue en tant qu'elle a décidé la fermeture pour deux matchs fermes dont un match par révocation du sursis de l'espace réservé aux groupes Fanatics de l'Orange Vélodrome ainsi que d'un match ferme avec sursis de l'espace réservé aux Winners du virage Sud de l'Orange Vélodrome. Il soutient que : - il a intérêt à agir en sa qualité d'abonné au stade Vélodrome de Marseille lui permettant l'accès à toutes les rencontres de la Ligue 1 ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la déclaration du 26 août 1789 des droits de l'Homme et du citoyen. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'article 2-1 de l'annexe 2 des règlements généraux de la fédération française de football portant règlement disciplinaire et barème disciplinaire, - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. En vertu de l'article L.511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. En outre, en application de l'article L. 522-3 de ce même code, lorsque la demande est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire. 2. Aux termes de l'article 2-1 de l'annexe 2 des règlements généraux de la fédération française de football portant règlement disciplinaire et barème disciplinaire, librement consultable sur le site de la Fédération française de football : " Les assujettis peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d'une des fautes disciplinaires suivantes, au moins : () b) Faits relevant de la sécurité d'une rencontre survenus avant, pendant et après cette dernière ou susceptibles d'en impacter le bon déroulement, ainsi que tous désordres, incidents ou conduites incorrectes. Chaque club est responsable des faits commis par un assujetti qui lui est rattaché. Le club recevant est tenu d'assurer, en qualité d'organisateur de la rencontre, la sécurité et le bon déroulement de cette dernière. Il est à ce titre responsable des faits commis par des spectateurs. Néanmoins, le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est responsable des faits commis par ses supporters. ". 3. Ces dispositions imposent aux clubs de football une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Ne sont passibles de sanctions que les clubs organisateurs investis de l'obligation de prévenir les désordres, sans qu'ait à être prise en compte l'éventuelle répercussion de ces sanctions sur des tiers. Les supporteurs, qui ont la qualité de tiers dans la procédure disciplinaire ne justifient dès lors d'aucune qualité à déférer au juge administratif la sanction qui frappe un club. Par suite, M. B ne justifie pas, en sa qualité d'abonné au stade Vélodrome de Marseille, dont la matérialité n'est d'ailleurs pas prouvée par les pièces du dossier, d'un intérêt à agir contre la sanction infligée au club de football de Marseille. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande en référé qui est irrecevable en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 19 mai 2023. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2311243/6

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