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Tribunal judiciaire de Poitiers, 26 mars 2026, 25/00159

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • solde • contrat • déchéance • terme • surcharge

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Minute n° RG N° RG 25/00159 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZBT Nature de l'affaire : 53B Association ADIE C/ [P] [J] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 26 MARS 2026 Sous la Présidence de Monsieur WINTER Stéphane, 1er Vice-président au tribunal judiciaire de POITIERS, délégué au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ; Après débats à l'audience publique du 18 DECEMBRE 2025, le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDERESSE Association ADIE, [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, ET : DEFENDEUR Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) a fait assigner Monsieur [P] [J] aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 4.955,92 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 3 mai 2024, date de la mise en demeure, en vertu d'un contrat de prêt micro-crédit mobilité professionnel accordé le 6 novembre 2023 à Monsieur [P] [J] pour un capital de 5.043,35 euros, - 2000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L'ADIE a exposé que : - les remboursements des échéances du prêt n'ont pas été respectés d'où il résulte la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt prévu par l'article 2.2 Titre 2 des conditions de prêt, - les conditions du contrat de prêt, acceptées par les parties, dispense l'ADIE de procéder à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. A l'audience du 18 décembre 2025, l'ADIE a maintenu ses prétentions, tandis que Monsieur [P] [J] a indiqué être dans la capacité de rembourser 300 euros par mois. Le jugement a été mis en délibéré, mis à disposition au greffe, au 26 février 2026, date prorogée au 26 mars 2026 en raison d'une surcharge d'activité.

MOTIFS DE LA DECISION

: L'ADIE produit aux débats : - le contrat de micro-crédit, - la carte d'identité de Monsieur [P] [J] - la mise en demeure de payer du 03 mai 2024 adressée au débiteur avec demande d'avis de réception (mention « pli avisé et non réclamé ») - le décompte du prêt micro-crédit. Les pièces versées commandent de faire droit à la demande. Les intérêts au taux contractuel de 9,87% courront sur la somme de 4.955,92 euros à compter de la réception de la lettre de mise en demeure, soit la date du 03 mai 2024. Monsieur [J] sera autorisé à régler la somme due en 16 échéances mensuelle de 300 euros, le solde à la 17ème. En cas de non paiement d'une seule échéance, et 15 jours après une mise en demeure infructueuse, le bénéficie du paiement échelonné sera perdu et Monsieur [J] sera tenu de régler le solde. Aucun élément commande de juger abusif le défaut de paiement reconnu. Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [J] à payer une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [J], partie perdante, sera tenu aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

, par jugement contradictoire et non susceptible d'appel, CONDAMNE Monsieur [J] à payer à l'Association pour le droit à l'Initiative Economique (ADIE) la somme de 4.955, 92 euros, au titre du prêt micro-crédit mobilité accordé à Monsieur [P] [J] pour un capital de 5.043,35 euros le 6 novembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 9,87% sur la somme de 4.955,92 euros à compter du 03 mai 2024. AUTORISE Monsieur [J] à régler la somme due en 16 échéances mensuelle de 300 euros, le solde à la 17ème. DIT qu'en cas de non paiement d'une seule échéance, et 15 jours après une mise en demeure infructueuse, le bénéficie du paiement échelonné sera perdu et Monsieur [J] sera tenu de régler le solde, REJETTE la demande indemnitaire complémentaire, CONDAMNE Monsieur [J] à payer à l'Association pour le droit à l'Initiative Economique (ADIE) la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. La présente décision a été signée et rendue après mise à disposition au Greffe par Stéphane WINTER, président, et, Morgane PILORGET, greffier. Le Greffier, Le Président,

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