Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 26 mars 2025, 24-10.254
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • preuve • qualités • rapport • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 mars 2025
Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion
11 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-10.254
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.254
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 11 octobre 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:CO00178
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000051399895
- Identifiant Judilibre :67e3a480dfcf522ee2c32594
- Commentaires :
- Président : Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président)
- Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Melka-Prigent-Drusch
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 mars 2025
Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion
11 octobre 2023
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Société EGMM Entreprise générale de menuiserie métallique
défendu(e) par Cabinet SCP MELKA - PRIGENT - DRUSCH
Procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP MELKA - PRIGENT - DRUSCH
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Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Cassation
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 178 F-D
Pourvoi n° S 24-10.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
La société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur de la sociét EGMM, a formé le pourvoi n° S 24-10.254 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société EGMM Entreprise générale de menuiserie métallique, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié en son parquet général [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Hirou, ès qualités, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [K] et de la société EGMM, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 11 octobre 2023), M. [K] a créé en 2005 la société Entreprise générale de menuiserie métallique (la société EGMM), dont il était l'associé unique et le gérant. Il lui a apporté le fonds artisanal qu'il exploitait auparavant et donné à bail un atelier situé sur une parcelle qu'il avait acquise en 2000 avec son épouse. 2. Le 21 mai 2018, la société EGMM a été mise en liquidation judiciaire, la société Hirou étant désignée liquidateur. 3. Invoquant l'existence de relations financières anormales entre le gérant et la société EGMM constitutives selon lui d'une confusion de leurs patrimoines, le liquidateur a assigné M. [K] pour lui voir étendre la liquidation judiciaire de la société EGMM.Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa sixième brancheEnoncé du moyen
4. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors « que la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; qu'en subordonnant la caractérisation de relations financières anormales manifestant la confusion de patrimoines à la preuve de l'existence d'une faute, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation de l'article L. 621-2 du code de commerce. » Réponse de la CourVu
l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1 du même code ;5. Selon ces textes, une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur sans qu'il ne soit requis la commission d'une faute de la part de ces personnes. 6. Pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient
que la volonté de préserver la survie de la société EGMM par l'abandon des loyers pour différer la cessation des paiements ne constitue pas une faute de la part de M. [K].7. En statuant ainsi
, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé.PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société Hirou, en qualité de liquidateur de la société EGMM, la somme de 3 000 euros. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.Commentaires sur cette affaire
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