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Conseil d'État, 5ème Chambre, 30 avril 2026, 513311

Mots clés
pourvoi • qualification • requérant • maire • référé • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
30 avril 2026
Tribunal administratif de Toulon
13 février 2026

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    513311
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
  • Référence abrégée :
    CE, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 513311
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 13 février 2026
  • Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a fermé administrativement le salon de coiffure « Le Marseillais ». Par une ordonnance n° 2600355 du 13 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Six Fours-les-Plages demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon qu'elle attaque, la commune de Six-Fours-les-Plages soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'incidence de la fermeture du salon de coiffure sur la situation personnelle du requérant. - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que le moyen tiré de l'erreur matérielle sur les faits était propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du litige. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Six-Fours-les-Plages n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Six-Fours-les-Plages. Copie en sera adressée à M. A... B.... Fait à Paris, le 30 avril 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

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