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Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-3, 24 mars 2026, 2026019191

Mots clés
société • contrat • siège • signature • règlement • requête • transaction • qualités • terme • renonciation • recouvrement • indivisibilité • mandat • nullité • préambule

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
24 mars 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
29 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SASU NOMIS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Copies : -DGFIP -SELAS ETUDE [X] en la personne de Me [V] [H] -Parquet -SAS SHERPA CONSULTING prise en la personne de la SASU NOMIS elle-même représentée par son président M. [J] [A] -SAS The Explorers Network REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-3 JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2026 R.G. : 2026019191 P.C. : P202501624 HOMOLOGATION DE TRANSACTION * La SELAS ETUDE [X] en la personne de Me [V] [H], [Adresse 1], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS SHERPA CONSULTING, (RCS [Localité 1] B 833614092), dont le siège social est [Adresse 2], présent. M. [J] [A], [Adresse 3], président de la SAS à associé unique NOMIS elle-même présidente de la SAS SHERPA CONSULTING, (RCS [Localité 1] 833 614 092), dont le siège social est [Adresse 2], absent. * La société The Explorers Network, (RCS [Localité 1] 852 303 239), société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président M. [L] [K], [Adresse 5], absent, comparant par Me Augustin Nicolle du Cabinet BCTG AVOCATS, avocat (T01). Par requête en date du 16 février 2026 déposée au greffe le 23 février 2026, la SELAS ETUDE [X] en la personne de Me [V] [H] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS SHERPA CONSULTING a l'honneur d'exposer qu'une requête initiale visant à obtenir du juge-commissaire l'autorisation de signer un protocole d'accord transactionnel a été déposée au greffe le 3 septembre 2025 et qu'une ordonnance autorisant l'exposante à procéder à la régularisation du protocole a été rendue par le juge-commissaire. C'est pourquoi, l'exposant requiert qu'il plaise au tribunal de bien vouloir homologuer ledit protocole d'accord transactionnel conclu entre la SELAS ETUDE [X] en la personne de Me [V] [H] ès qualités, de première part, et la société The Explorers Network, de deuxième part. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026. Sur ce, le tribunal, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort, Vu la requête et les motifs y exposés, Vu le protocole ci-annexé, Vu l'article L.642-24 du code de commerce, Homologue le protocole transactionnel conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, signé par voie de signature électronique conformément aux réglementations européenne et française en vigueur et au sens des dispositions des articles 1366, 1367 et suivants et 1375 alinéa 4 du code civil et intervenu entre les soussignés : la SELAS ETUDE [X] en la personne de Me [V] [H], Société d'exercice libéral par actions simplifiée à associé unique, mandataire judiciaire, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro D 840 214 191, [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SHERPA CONSULTING, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 833 614 092, avant son siège social sis [Adresse 2], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris en date du 29 avril 2025 de première part Et, la société The Explorers Network, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 852 303 239, ayant son siège social sis [Adresse 6], prise en La personne de son représentant légal M. [L] [K], de deuxième part. Ci-joint ledit protocole transactionnel : […] PROTOCOLE TRANSACTIONNEL Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SHERPA CONSULTING SAS ENTRE : La SELAS ETUDE [X], en la personne de Maître [V] [H], Mandataire Judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, SELAS au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 840 214 191, demeurant [Adresse 7] à [Localité 2], Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SHERPA CONSULTING, société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 833 614 092, ayant son siège social sis [Adresse 8], Nommée à cette fonction par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris en date du 29 avril 2025. ci-après dénommée, ès-qualités, le « Liquidateur », DE PREMIERE PART ET : La société THE EXPLORERS NETWORK, société par actions simplifiée, au capital de 10.071.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 852 303 239, ayant son siège social sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Monsieur [L] [K], Ci-après dénommée « [Adresse 10] EXPLORERS NETWORK », DE DEUXIEME PART Ensemble dénommées les « Parties » et individuellement une « Partie ». IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 1. Contexte juridique 1.1. La société SHERPA CONSULTING La société SHERPA CONSULTING est une société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 833 614 092. Monsieur [J] [A] a assuré la direction de la Société jusqu'au 30 juin 2023, date à laquelle la société NOMIS a été nommée présidente, elle-même dirigée par Monsieur [J] [A]. La Société exerçait une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques et a notamment conclu un contrat avec la société THE EXPLORERS NETWORK le 31 décembre 2022. 1.2. La société THE EXPLORERS NETWORK La société THE EXPLORERS NETWORK est une société par actions simplifiée au capital de 10.071.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 852 303 239. Monsieur [L] [K] assure la présidence de la société depuis l'origine et celle-ci exerce une activité de production et d'exploitation de films ainsi que de programmes télévisuels. 1.3. La relation entre les Parties Comme il l'a été annoncé, les Parties ont conclu un contrat le 31 décembre 2022, aux termes duquel la société SHERPA CONSULTING fournissait des prestations de conseil digital à la société THE EXPLORERS NETWORK. En application de ce contrat, la société THE EXPLORERS NETWORK était débitrice d'un montant de 498.990 € à la date du 27 septembre 2023. Dans ce contexte, les Parties ont conclu un plan de règlement amiable pour organiser le règlement de cette dette selon un échéancier de 36 mois. Puis, le 4 mars 2024, les Parties sont convenues d'un avenant à ce plan de règlement amiable pour organiser le paiement d'une dette actualisée de 404.271,51 € selon un échéancier de 30 mois. Ce moratoire n'a pas été honoré ou partiellement, de même que les factures courantes de la société SHERPA CONSULTING, de sorte que cette dernière s'est trouvée en grande difficulté puisque la société THE EXPLORERS NETWORK était son seul et unique client. Selon mise en demeure non contestée en date du 14 février 2025, la société SHERPA CONSULTING a mis en demeure son client d'honorer le paiement d'une somme de 408.551 € comprenant les échéances impayées du moratoire susvisé, outre les factures impayées au titre de l'exercice 2024. C'est dans ces conditions et en l'absence de tout paiement de sa part que la société SHERPA CONSULTING s'est trouvée contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard. 1.4. La liquidation judiciaire de la société SHERPA CONSULTING Selon déclaration de cessation des paiements en date du 2 avril 2025, la société SHERPA CONSULTING a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard au vu des difficultés énoncées ci-avant. C'est dans ces conditions que le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, par jugement en date du 29 avril 2025, et a désigné : Monsieur [B] [I] en qualité de juge-commissaire ; La SELAS ETUDE [X] prise en la personne de Maître [V] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire. 2. Rapprochement des Parties Informé des difficultés de recouvrement de la société SHERPA CONSULTING, le Liquidateur a adressé une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 408.551 € à la société THE EXPLORERS NETWORK en y joignant son projet d'assignation. La société débitrice a alors immédiatement reconnu la dette en indiquant qu'elle avait rencontré des difficultés dans le cadre de la fin de contrat et de la passation opérées par la société SHERPA CONSULTING. La société débitrice relevait en effet l'absence de fourniture par SHERPA CONSULTING d'éléments permettant d'assurer la maintenance et le suivi de la plateforme numérique qu'elle avait eu la charge de créer aux termes du contrat de prestation de services du 31 décembre 2022, à savoir : une bible écrite et détaillée de tout l'encodage de la plateforme permettant à THE EXPLORERS NETWORK de maintenir et mettre à jour la plateforme mise en place aux termes du contrat de prestation de service du 31 décembre 2022; (ii) un guide du pipeline d'encodage. Ci-après La « Documentation Informatique » Par ailleurs, la société THE EXPLORERS NETWORK a fait part de ses difficultés de trésorerie ne lui permettant pas de régler la totalité de la somme réclamée, a fortiori en l'absence de tout échéancier. Elle a toutefois procédé à un premier paiement d'une somme de 20.000 euros en gage de bonne foi. Le Liquidateur a alors communiqué les éléments permettant de justifier de la passation intervenue au cours de l'année 2024 sans pour autant que n'ait été remise à THE EXPLORERS NETWORK la Documentation Informatique. C'est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées pour mettre un terme rapide à leur différend portant sur le règlement de la somme susvisée et les conditions d'exécution du contrat de prestations de services conclu entre les Parties (ci-après le « Litige »). CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT ARTICLE 1: OBJET ET CADRE JURIDIQUE DU PROTOCOLE 1.1. Objet du Protocole Les Parties entendent régler entre elles à l'amiable, de manière globale, forfaitaire, définitive et irrévocable, toutes réclamations, tous différends et toutes prétentions en lien avec le Litige rappelé dans l'exposé préalable, et ce, dans les conditions détaillées ci-après. Le présent protocole d'accord transactionnel (ci-après le « Protocole ») a pour objet de formaliser les engagements respectifs et réciproques formulés par les Parties afin de mettre un terme à leur Litige. Le Protocole est conclu sous les conditions suspensives stipulées à l'article 4 des présentes (ci-après les « Conditions Suspensives »). 1.2. Cadre juridique du Protocole Le présent Protocole est conclu dans le cadre des dispositions des articles 2044 à 2052 du Code civil. 1.3. Interprétation Toute référence au Protocole s'entend du présent Protocole et de ses annexes qui en font partie intégrante et, en l'absence de stipulation contraire, les références faites aux articles, préambule, paragraphes et annexes s'entendent des articles, préambule, paragraphes et annexes du Protocole. Les titres utilisés dans le Protocole ont été insérés uniquement pour en faciliter la lecture et n'en affectent ni le sens ni l'interprétation. Pour le calcul de tout délai pendant lequel, ou à compter duquel, un acte ou une mesure doit être pris, les règles prévues aux articles 640 à 642 du Code de procédure civile s'appliqueront. A moins que le contexte nécessite qu'il en soit autrement, toute référence à une disposition légale s'entend de la disposition telle qu'elle pourra être modifiée, remplacée ou codifiée dans la mesure où cette modification, ce remplacement ou cette codification est applicable ou est susceptible de s'appliquer aux opérations prévues par le Protocole. Toute référence à un autre document s'entend de ce document tel qu'il pourra être modifié ou remplacé en application du Protocole et en accord avec les Parties concernées. En cas de difficulté d'interprétation, les Parties conviennent expressément de se référer aux articles 1188 et suivants du Code civil. ARTICLE 2: DECLARATIONS ET CONCESSIONS DE LA SOCIETE THE EXPLORERS NETWORK Préalablement à toute concession et tout engagement de sa part, la société THE EXPLORERS NETWORK (i) déclare ne pas être en état de cessation des paiements et (ii) ne pas prévoir, en l'état des prévisionnels financiers dont elle dispose, se trouver dans une telle situation d'ici le 30 novembre 2025. La société THE EXPLORERS NETWORK déclare également ne faire l'objet ni d'un mandat adhoc ni d'une procédure de conciliation, de même elle n'envisage à ce jour aucun scénario volontaire de basculement en procédure collective, ni même de conciliation, de mandat ad hoc ou de sauvegarde. Cette déclaration est une condition essentielle du présent Protocole, sans laquelle le Liquidateur n'aurait pas conclu, ce dont la société THE EXPLORERS NETWORK a été parfaitement informée avant de faire les déclarations qui précèdent et l'engagent. De plus, un Kbis à jour de la société est annexé aux présentes. Annexe 1 : Kbis de la société THE EXPLORERS NETWORK En outre et en contrepartie des concessions visées à l'article 3 des présentes, la société TI-IE EXPLORERS NETWORK consent à prendre les engagements visés au présent article. Ces concessions ne constituent aucunement une quelconque reconnaissance du bien-fondé de la position du Liquidateur en lien avec le Litige, mais ont pour objet exclusif de mettre un terme définitif à celui-ci. 2.1. Paiement d'une indemnité transactionnelle En contrepartie des concessions visées à l'article 3 des présentes et sous réserve de la réalisation des Conditions Suspensives, la société THE EXPLORERS NETWORK consent à payer au Liquidateur ès-qualités, une somme totale de 286.413 € (deux cent quatre-vingt-six mille quatre cent treize euros) à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, payable selon l'échéancier suivant (ci-après l'« Indemnité Transactionnelle ») : 10.000 euros le 30 septembre 2025 ; 18.000 euros le 15 octobre 2025 ; 30.413 euros le 30 novembre 2025 ; 30.000 euros le 30 décembre 2025 ; 30.000 euros le 30 janvier 2026 ; 28.000 curos le 28 février 2026 ; 28.000 euros le 30 mars 2026 ; 28.000 euros le 30 avril 2026 ; 28.000 euros le 30 mai 2026 ; 28.000 euros le 30 juin 2026 ; 28.000 euros le 30 juillet 2026. A défaut de paiement d'une échéance à bonne date et sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire, l'échéancier susvisé deviendra automatiquement caduc et le solde de l'Indemnité Transactionnelle deviendra immédiatement exigible. La société THE EXPLORERS NETWORK pourra toutefois tenir en échec cette caducité automatique si au jour de l'échéance elle justific d'un paiement à intervenir dans les cinq jours suivants. Le Protocole ayant force exécutoire à compter de son homologation par le Tribunal le Liquidateur pourra en solliciter l'exécution forcée au premier défaut de paiement non justifié par un paiement à intervenir dans les cinq jours suivants, et ce sans qu'aucune démarche préalable ne soit nécessaire. Toute somme versée demeurera acquise à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve de la réalisation des Conditions Suspensives prévues à l'article 4 des présentes. Il est précisé que les éventuelles échéances versées antérieurement à la levée des Conditions Suspensives demeureront consignées jusqu'à la levée des Conditions Suspensives ci-après. Le paiement des échéances susvisées interviendra sur le compte CARPA du conseil du Liquidateur, la société THE EXPLORERS NETWORK étant parfaitement informé de son RIB pour avoir effectué son paiement partiel de 20.000 € sur ledit compte. 2.2 Renonciation à tout recours et toute action La société THE EXPLORERS NETWORK s'engage à renoncer à toute action portant sur les conditions d'exécution du contrat de prestations de services conclu avec la société SHERPA CONSULTING et ses avenants. A ce titre, la société THE EXPLORERS NETWORK s'engage notamment à ne pas contester les conditions dans lesquelles la passation du contrat est intervenue et renonce à ce titre à toute action à l'encontre du Liquidateur ou de la liquidation judiciaire de la société SHERPA CONSULTING. ARTICLE 3 : CONCESSIONS DU LIQUIDATEUR En contrepartie des concessions visées à l'article 2 des présentes, le Liquidateur s'engage à ne pas assigner la société THE EXPLORERS NETWORK devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris en recouvrement de la créance à l'origine du Litige et à réaliser ses meilleurs efforts pour que soit communiquée à THE EXPLORERS ; une bible écrite et détaillée de tout l'encodage de la plateforme permettant à THE ENPLORERS NETWORK de maintenir et mettre à jour la plateforme mise en place aux termes du contrat de prestation de service du 31 décembre 2022; (ii) un guide du pipeline d'encodage. En outre, le Liquidateur s'engage à renoncer à toute action à l'encontre de la société THE EXPLORERS NETWORK portant sur le Litige, toujours sous les mêmes conditions, ainsi qu'à toute demande relative au contrat de prestations de services conclu entre les Parties. Enfin, le Liquidateur renonce au recouvrement de 25% de la somme due par la société THE EXPLORERS NETWORK au titre de ce contrat soit 102.138 e sur les 408.551 e initialement dus. Ces concessions ne constituent aucunement une quelconque reconnaissance du bien-fondé des positions de la société THE EXPLORERS NETWORK en lien avec le Litige, mais ont pour objet exclusif de mettre un terme définitif audit Litige. ARTICLE 4 : CONDITIONS SUSPENSIVES Conformément aux dispositions de l'article L.642-24 du code de commerce, la présente transaction, qui intéresse collectivement les créanciers, est régularisée sous la double condition suspensive (i) de l'autorisation du Juge Commissaire et (ii) de son homologation par le Tribunal des activités économiques de Paris. La SELAS ETUDE [X] prise en la personne de Maître [V] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SHERPA CONSULTING s'engage à déposer une requête en autorisation de transiger dès la signature des présentes par la société THE EXPLORERS NETWORK. Enfin, le Liquidateur s'engage à déposer une requête en homologation devant le Tribunal dès que les délais de recours à l'encontre de l'ordonnance du Juge-commissaire auront été purgés. ARTICLE 5: RENONCIATIONS A TOUTE ACTION / INDIVISIBILITE -INDISSOCIABILITE / CONCESSIONS RECIPROQUES - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE 5.1. Renonciations à toute action Les Parties se déclarent, au titre du Litige, remplies de leurs droits par les termes du Protocole. En contrepartie de la bonne et intégrale exécution du Protocole en tous ses articles, les Parties renoncent expressément (sous réserve de l'accomplissement de l'ensemble des Conditions Suspensives), tant pour elles-mèmes que pour leurs ayant-cause et ayant-droit, à toute prétention, réclamation, action, litige ou instance, de quelque nature que ce soit, née ou à naître, devant quelque juridiction ou autorité que ce soit, en France ou à l'étranger, pouvant avoir pour cause, conséquence ou objet, directement ou indirectement, le Litige; ces engagements étant déterminants de la signature du Protocole. 5.2. Indivisibilité - indissociabilité Les Parties conviennent expressément que les présentes dispositions forment un tout indivisible et indissociable. En conséquence, l'inexécution de l'un quelconque de ses engagements par l'une des Parties autoriserait l'autre Partie à refuser l'exécution de ses propres engagements, ou à refuser de poursuivre l'exécution de ceux de la Partie défaillante, le tout sans préjudice de toute demande de dommages et intérêts. 5.3. Concessions réciproques et autorité de la chose jugée Le Protocole inclut des renonciations réciproques et équilibrées, chacune des Parties, nonobstant les concessions consenties, s'estimant remplie de ses droits. La présente transaction a donc entre les Parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil, ainsi libellé : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.» Le Protocole ne pourra être attaqué pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. En conséquence, et sous réserve de l'autorisation du Juge-commissaire, les Parties reconnaissent que, conformément à l'article 2052 du code civil, plus aucune contestation ne les oppose et qu'elles ont mis fin définitivement à leurs différends, tels que décrits dans le Protocole ARTICLE 6 : DECLARATIONS Les Parties déclarent avoir pleine connaissance de la nature, de l'étendue et de la portée des concessions et renonciations convenues dans le cadre du Protocole, et par les présentes, reconnaissent y avoir donné leur consentement libre et éclairé. Elles déclarent expressément avoir disposé du temps matériel nécessaire pour étudier, négocier et arrêter les termes du Protocole valant transaction, conformément aux articles 2044 et suivants du code civil. En outre, les Parties reconnaissent que le Protocole est régi par l'article L. 642-24 du code de commerce. Les Parties reconnaissent, en outre, avoir librement négocié entre elles l'ensemble des termes et conditions du Protocole, aucune condition n'ayant été soustraite à la discussion des Parties. En tant que de besoin, les Parties déclarent par conséquent que le Protocole constitue un contrat de gré à gré au sens de l'article 1110 du code civil. En outre, chaque Partie a obtenu de son cocontractant les informations dont l'importance était déterminante pour son consentement, au sens de l'article 1112-1 du code civil. Les Parties excluent l'application au présent Protocole de l'article 1195 du code civil qui autorise une renégociation du Protocole en cas de changement de circonstances imprévisibles rendant l'exécution du Protocole plus onéreuse par l'une ou l'autre des Parties. Chaque Partie déclare accepter et assumer le risque de cette situation quels qu'en soient l'origine et les effets. Chacune des Parties déclare et garantit à l'autre qu'elle a tout pouvoir et toute autorité pour signer le Protocole, souscrire les engagements qui en résultent pour elle et exécuter chacune des obligations mises à sa charge par le Protocole. Les Parties s'engagent à exécuter de bonne foi et à titre irrévocable le Protocole. Le présent article est une condition essentielle et déterminante sans laquelle les Parties n'auraient pas conclu le Protocole. ARTICLE 7 : FRAIS ET HONORAIRES Chacune des Parties conserve à sa charge les frais et honoraires engagés dans le cadre du Litige et du Protocole. ARTICLE 8 : AUTRES STIPULATIONS DIVERSES 8.1. Intégralité Le Protocole exprime seul l'intégralité de l'accord des Parties relativement à son objet. Le Protocole remplace toutes les négociations, discussions, correspondances, communications, accords et engagements antérieurs entre les Parties relatifs à l'objet du Protocole. Le Protocole ne pourra être modifié que par avenant signé par l'ensemble des Parties. 8.2. Nullité Si l'une des stipulations du Protocole se révélait nulle en totalité ou partiellement, cette nullité n'affectera pas la validité du reste du Protocole et les Parties se rapprocheront sans délai afin de lui substituer une stipulation licite correspondant à l'objet de celle-ci. 8.3. Renonciation Le fait, pour l'une des Parties, à quelque moment et pour quelque durée que ce soit, de ne pas exiger l'application de l'une quelconque des stipulations du présent Protocole ne saurait valoir renonciation, par cette Partie, au bénéfice de cette stipulation ni à son droit d'en exiger, à quelque moment que ce soit, l'application. 8.4. Notifications Pour les besoins du présent Protocole, les Parties font élection de domicile à l'adresse de leur siège figurant en tête des présentes. Toute notification sera faite aux Parties (i) par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au domicile élu, auquel cas la notification sera réputée reçue à la date de première présentation de la lettre recommandée ou (ii) par courriel dont il sera accusé réception par le destinataire. 8.5. Conseils Chaque Partie déclare qu'elle a été conseillée de façon indépendante et séparée par ses propres conseils juridiques. Chaque Partie déclare qu'elle a pu apprécier de façon éclairée et en toute indépendance la portée exacte de ses droits et obligations au titre du Protocole. Chaque avocat qui a participé ou participera à la rédaction et à la négociation du Protocole et des actes qui en découleront ne saurait être en aucun cas considéré comme rédacteur unique (au sens donné à ces termes par l'article 7 du règlement intérieur national du Barreau de Paris et l'article 9 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023). ARTICLE 9: CONTESTATION ET INTERPRETATION DU PROTOCOLE Avant toute action contentieuse, les Parties chercheront, de bonne foi, à régler à l'amiable leurs différends relatifs notamment à la validité, l'interprétation, l'exécution ou l'inexécution, l'interruption, la résiliation ou la dénonciation du Protocole et ce, pour quelques causes et sur quelques fondements que ce soient. Les Parties devront se réunir afin de confronter leurs points de vue et effectuer toutes constatations utiles pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Les Parties s'efforceront de trouver un accord amiable dans un délai de 8 jours à compter de la notification par l'une d'elles de la nécessité d'un accord amiable, par lettre recommandée avec avis de réception. Il est également convenu que les Parties conservent en toutes circonstances la faculté d'agir devant la juridiction des référés sur le fondement notamment des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile. ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE Le Protocole est soumis au droit français. Tout différend relatif au Protocole, quel qu'il soit et quel qu'en soit le fondement, sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal des activités économiques de Paris. ARTICLE 11 : SIGNATURE ELECTRONIQUE - CONVENTION DE PREUVE Les Parties conviennent par les présentes qu'à titre de convention de preuve, le Protocole est signé électroniquement conformément aux réglementations européenne et française en vigueur, notamment le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et les Articles 1367 et suivants du Code civil. À cette fin, les Parties conviennent d'utiliser la plateforme en ligne [DocuSign (www.docusign.com)]. Chacune des Parties décide (i) que la signature électronique qu'elle appose sur ce document a la même valeur juridique que sa signature manuscrite et (ii) que les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre de cette signature confèrent une date certaine à ce document. Chacune des Parties reconnaît et accepte que le procédé de signature utilisé par les Parties pour signer électroniquement le Protocole permet à chacune d'entre elles de disposer d'une copie du Protocole sur un support durable ou d'y avoir accès, conformément à l'Article 1375 alinéa 4 du code civil. ેની કે Est annexé au présent Protocole : * Annexe 1 : Kbis de la société THE EXPLORERS NETWORK La SELAS ETUDE [X] Maître [V] [H], Es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SHERPA CONSULTING 16/02/2026 DocuSigned by: 1--------------------------------------1C780C9896C746E La société THE EXPLORERS NETWORK Monsieur [L] [K] Président 28/08/2025 DocuSigned by: [L] [K] - 0245091E861A4F3 [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 3] EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES à jour au 14 août 2025 […] TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 24/03/2026 CHAMBRE 2-3 [Adresse 13] [Adresse 14] N° de gestion 2019B18761 Origine du fonds ou de l'activité Création Mode d'exploitation Exploitation directe Le Greffier Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais de procédure collective. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient : ….. M. Moïse Serero, juge présidant l'audience, M. Félix Mayer, juge, et Mme Antoinette Darpy, juge, assistés de Mme Fazia Saada, greffier. La minute du jugement est signée par M. Moïse Serero, président du délibéré et Mme Fazia Saada, greffier.

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