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Tribunal administratif de Caen, 25 avril 2025, 2403135

Mots clés
requête • irrecevabilité • signature • recours • transfert

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Caen
25 avril 2025
Tribunal administratif
25 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2403135
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 25 avr. 2025, n° 2403135
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 25 octobre 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la direction de l'administration pénitentiaire a rejeté la demande de son époux tendant à son transfert vers un autre établissement pénitentiaire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Par une lettre du 28 novembre 2024, mise à disposition de la requérante sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a demandé à Mme B de produire un exemplaire matérialisé de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. La requérante est réputée avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la requête signée par ses soins. Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 25 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. LEGRAND

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